2019 QCCQ 921, 2019 QCCQ 921
Opinion
Girard c. Vachon 2019 QCCQ 921 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No: 200-32-703159-185 DATE : 22 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER J.C.Q. [JC 0BT7] ______________________________________________________________________ HUGO GIRARD [...], Blainville QC [...] Demandeur c. CINDY VACHON [...], Saint-Frédéric QC [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE DE RENVOI (art. 547, al. 2
(2) C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la défenderesse demande le renvoi de ce dossier au Palais de justice de Beauce; [ 2 ] ATTENDU les articles 547, al. 2 (2) et 41 à 48 du Code de procédure civile (C.p.c.); [ 3 ] CONSIDÉRANT l’absence d’opposition du demandeur; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse est domiciliée dans le district de Beauce; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’en principe, une demande doit être déposée dans le district du lieu où est domicilié le défendeur (art. 41 C.p.c.) mais que le demandeur peut également choisir l’un des districts judiciaires prévus à l’article 42 C.p.c. : 42.
Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur réclame à la défenderesse 2 700 $ en vertu d’un contrat de vente de deux chats de race «British shorthair»; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse allègue que ce contrat de vente verbal est intervenu à Saint-Frédéric dans le district de Beauce; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur ne nie pas cette assertion; [ 9 ] CONSIDÉRANT que ce contrat de vente ne semble pas être assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur; [1] [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucun facteur de rattachement avec le district de Québec; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la juridiction territorialement compétente est le district de Beauce. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la demande et enjoint au greffier de transmettre le présent dossier au greffier de la Cour du Québec, chambre civile, Division des petites créances du district de Beauce, localité de Saint-Joseph. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER J.C.Q. Juge en son cabinet.
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