2015 QCCQ 7788, 2015 QCCQ 7788
Opinion
Image BSL c. Bertin (Lettrage Jean Bertin) 2015 QCCQ 7788 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005380-143 DATE : 21 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IMAGE BSL Demanderesse c.
JEAN BERTIN, faisant affaire sous le nom de LETTRAGE JEAN BERTIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant que le défendeur a contrevenu à son obligation de loyauté contenue dans un contrat de travail, la demanderesse lui réclame la somme de 7 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Le défendeur nie devoir quelque montant que ce soit à la demanderesse et se portant demandeur reconventionnel lui réclame la somme de 7 000 $ à
titre de dommages. [ 3 ] Le défendeur œuvre dans le domaine des enseignes et lettrage depuis 1984. En 1994, il enregistre au registre des entreprises l’entreprise Enseignes Jean Bertin . Cette entreprise est radiée sur demande le 8 juin 2011. [ 4 ] La demanderesse est une compagnie constituée le 16 janvier 2011. Elle œuvre dans l’enseigne et le lettrage. Frédéric Rioux est son président, trésorier et premier actionnaire majoritaire. [ 5 ] Monsieur Rioux explique qu’il a déjà opéré une entreprise de camionnage, entre 2004 et 2008. Par la suite, il a œuvré dans le domaine de la construction.
Il est un homme d’affaires mais il ne connaissait rien au domaine de l’enseigne et lettrage. [ 6 ] Il connaît le défendeur depuis environ 2001. Il a déjà sous-loué un local dans le local commercial utilisé par le défendeur, sur la rue Lausanne. [ 7 ] Monsieur Rioux explique qu’à l’automne 2010 il est approché par le défendeur qui désire l’impliquer dans les activités d’enseigne et lettrage. [ 8 ] Les explications données par monsieur Rioux pour expliquer le contexte dans lequel s’est déroulée cette approche par le défendeur sont floues, non convaincantes et non appuyées par la preuve.
Le Tribunal ne peut pas les retenir. [ 9 ] Monsieur Rioux prétend qu’un contrat de travail verbal est intervenu entre le défendeur et la demanderesse. [ 10 ] Pour appuyer ce fait, crucial pour le litige, il réfère le Tribunal à un document comportant aussi des chèques émis par la demanderesse au nom du défendeur [1] . [ 11 ] Cette pièce n’appuie aucunement la prétention de la demanderesse à l’effet qu’un contrat de travail existait entre elle et le défendeur. [ 12 ] D’abord, la demanderesse produit sept chèques, tous au nom de Jean Bertin, pour des montants variant entre 42,64 $ et 675 $.
À part un seul chèque (comportant la mention Gliden, fact : 105993 ), ces chèques ne comportent aucune mention. [ 13 ] Dans la même pièce, la demanderesse produit un document intitulé Rapport détaillé des achats auprès des fournisseurs du 2011-01-01 au 2013-05-10 . [ 14 ] Monsieur Rioux prétend que ces documents démontrent l’existence d’un contrat de travail entre la demanderesse et le défendeur. [ 15 ] Il a tort. [ 16 ] Ces documents établissent, tout au plus, que la demanderesse a versé certaines sommes d’argent au défendeur, soit les montants apparaissant sur les sept chèques.
Par ailleurs, le document intitulé Rapport détaillé des achats auprès des fournisseurs du 2011-01-01 au 2013-05-10 permet de constater qu’il s’agissait des achats auprès des fournisseurs et non pas des montants versés à
titre de salaire.
Seulement une
partie de ces sept chèques apparaît dans ce document. [ 17 ] Monsieur Rioux prétend que le défendeur lui a proposé de lui céder sa clientèle à la demanderesse. Il prétend aussi que le défendeur a accepté de lui céder son numéro de téléphone commercial, puisque le défendeur était en retard dans le paiement de son compte de téléphone. [ 18 ] La demanderesse ne produit aucun document au soutien de cette prétention.
Monsieur Rioux estime que son témoignage à cet effet suffit. [ 19 ] Monsieur Rioux explique que lorsque le défendeur le rencontre à l’automne 2010, il lui montre des soumissions faites à des différents clients.
Il ne produit aucun document au soutien de cette prétention. [ 20 ] La demanderesse fournit les précisions suivantes quant à la ventilation de sa réclamation [2] : Tel que demandé par l’honorable Lucie Morissette lors de la dernière audience, je vous soumets que ma réclamation portera sur les chapitres de la Poissonnerie Blais, de la Friperie de l’Est et Technipro afin d’avoir une réclamation complète de 7 000 $. [ 21 ] Concernant la Poissonnerie Blais, la preuve prépondérante révèle que le défendeur avait fait une soumission pour une nouvelle enseigne de 19 000 $ en 2009.
Il a reçu, au même moment, un acompte de 10 000 $. C’est la demanderesse qui a fait cette enseigne et la livre le 17 octobre 2010.
Elle facture un montant total de 8 943,11 $ à Poissonnerie Blais. [ 22 ] Monsieur Rioux prétend que c’est uniquement au moment de la livraison qu’il a su que le défendeur avait reçu un acompte de 10 000 $. [ 23 ] La demanderesse croit que le défendeur doit lui verser l’acompte de 10 000 $ reçu. [ 24 ] Au soutien de cette prétention, monsieur Rioux estime, une fois de plus, que son témoignage est suffisant. [ 25 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis. [ 26 ] La demanderesse ne produit aucun document pour démontrer que le défendeur s’est engagé à lui verser ce montant.
Aucun témoin ne vient corroborer ses paroles quant à l’existence de cette prétendue entente. [ 27 ] Une fois de plus, le témoignage de monsieur Rioux n’est pas crédible. Comment croire qu’un homme d’affaires averti, tel que lui, se fie à des paroles, sans exiger des bons de commande, sans se renseigner d’avantage sur ce qui était dû à la demanderesse?
De plus, la demanderesse ne produit que la facture de 8 943,11 $ et monsieur Rioux explique que la demanderesse n’a plus le bon de commande auquel cette facture réfère. [ 28 ] Son témoignage est invraisemblable et cousu de fil blanc. [ 29 ] Quant à la Friperie de l’Est, la preuve révèle un contexte similaire à celui de la Poissonnerie Blais. C’est en 2010 que la Friperie de l’Est commande au défendeur une enseigne pour laquelle elle remet 2 500 $ d’acompte.
La demanderesse livre l’enseigne et facture, le 21 juillet 2011, un montant de 2 780,91 $ pour [3] : Fin de contrat de Jean Bertin pour pose de lettre et fourniture de lampe. Contrat clef en main, enlever les auvents inclus. [ 30 ] La demanderesse réclame au défendeur l’acompte de 2 500 $. [ 31 ] Pourtant, dans son témoignage devant le Tribunal, monsieur Rioux explique que c’est uniquement à la livraison de cette enseigne qu’il a su que le défendeur avait reçu l’acompte de 2 500 $.
Il savait que la valeur de ce contrat était de 5 000 $. [ 32 ] Comment expliquer alors qu’il facture, à la livraison, uniquement un montant de 2 780,91 $? [ 33 ] Encore une fois, le témoignage de monsieur Rioux est invraisemblable. [ 34 ] Quant à Technipro, la demanderesse dépose en preuve des documents qui sont illisibles ou non pertinents. [ 35 ] Sur la base de ces documents, monsieur Rioux témoigne que dès mai 2013, la demanderesse s’est rendu compte que le défendeur sollicitait des clients en son nom et non pour le compte de la demanderesse.
Il explique que le défendeur travaillait avec un compétiteur de la demanderesse. [ 36 ] La demanderesse réclame 5 000 $ pour cette perte de contrat. [ 37 ] Le Tribunal retient plutôt la version donnée par le défendeur sur le contexte de la relation existante entre les parties, car précise et cohérente. [ 38 ] Le défendeur éprouve, à l’automne 2010, des problèmes de santé et des difficultés financière.
Le défendeur avait plusieurs projets de livraison des grandes enseignes qu’il ne se sentait pas en mesure de finaliser. [ 39 ] Le défendeur connaît monsieur Rioux depuis plusieurs années et lui propose que ce dernier démarre une entreprise en enseignes et lettrage. Le défendeur lui propose de s’associer. Ainsi, le défendeur mettait à la disposition de la demanderesse l’équipement nécessaire pour la confection des enseignes et lettrage.
Le défendeur était disposé à céder à la demanderesse, sur une période de quelques années, sa clientèle et son savoir-faire. [ 40 ] Le défendeur explique que la demanderesse devait lui verser des honoraires de consultants à un taux horaire de 35 $, en plus de
15% de commissions sur les ventes effectuées à ses clients. [ 41 ] Le défendeur dépose un document qui lui a été envoyé pour signature par monsieur Rioux, intitulé Contrat de sous-traitance sous seing privé. [ 42 ] Ce document désigne le défendeur comme étant le sous-traitant. [ 43 ] Ce document, daté de juin 2011, mentionne plutôt un taux horaire de 25 $ et de commissions de 15% pour les ventes effectuées par le sous-traitant. [ 44 ] Il contient aussi la clause suivante : Si le sous-traitant deviendrait salarié de la compagnie, un contrat à cet effet devra être consenti (sic!) par les deux parties, confirmant leurs ententes en ce qui a trait la rémunération. [ 45 ] Le défendeur explique ne jamais avoir signé ce contrat puisqu’il ne représentait pas les termes de l’entente initialement convenue. [ 46 ] Monsieur Rioux ne conteste pas que la demanderesse a rédigé ce document.
Il précise, lui aussi, que ce document n’a jamais été signé. [ 47 ] Ce contrait prévoit, de façon expresse, qu’il ne vise qu’une relation de sous-traitance, et non pas une relation de travail. [ 48 ] Comment peut alors la demanderesse prétendre que le défendeur lui a causé des dommages, et ce en vertu d’un contrat de travail? [ 49 ] Cette prétention est complètement farfelue et non appuyée par la preuve. [ 50 ] La demanderesse n’a pas prouvé avoir droit à quelque montant que ce soit. [ 51 ] Mais il y a plus. [ 52 ] Le défendeur explique qu’il s’est rendu compte, vers juin 2011, que la demanderesse ne voulait pas respecter l’entente initialement prise et détaillée ci-avant. [ 53 ] Il explique que monsieur Rioux, à son insu, a effectué un changement de responsabilité auprès du fournisseur de téléphonie du défendeur.
Ainsi, la demanderesse pouvait utiliser le numéro de téléphone affaires du défendeur. [ 54 ] Le défendeur explique qu’il n’a jamais consenti à ce changement de responsabilité. Il n’a pas signé ce formulaire de changement de responsabilité [4] .
Pourtant, quelqu’un a signé ce formulaire pour lui! [ 55 ] Le Tribunal a pu constater que cette signature n’est pas la même que celle du défendeur apparaissant sur sa procédure de contestation. [ 56 ] De plus, en mai 2013, le défendeur explique que monsieur Rioux et un de ses amis, Carl Desjardins, se sont introduits par effraction à son domicile et qu’à cette occasion on lui a dérobé des documents, en plus d’avoir accédé à son ordinateur. [ 57 ] Monsieur Rioux conteste ce fait. Il explique que c’est plutôt le défendeur qui l’a sollicité d’aller chez lui et essayer de réparer le plotter qui était brisé.
À l’appui de sa prétention, il dépose un courriel [5] daté du 7 avril 2013, qui lui a été envoyé par le défendeur. [ 58 ] Une fois de plus, son témoignage est hautement invraisemblable : d’abord, l’introduction par effraction, pour laquelle le défendeur a porté plainte auprès des autorités policières, s’est passée le 19 mai 2013.
De plus, dans ce courriel, le défendeur mentionne clairement : Je vais te l’apporter pour regarder avec Carl. [ 59 ] La demanderesse produit devant le Tribunal une kyrielle de documents qui sont des captures d’écran de l’ordinateur du défendeur, ainsi que des documents d’affaires du défendeur. [ 60 ] Force est de constater que monsieur Rioux rend un témoignage mensonger devant le Tribunal. [ 61 ] La demande principale est rejetée, avec dépens. [ 62 ] Quant à la demande reconventionnelle, le défendeur réclame à la demanderesse la somme de 7 000 $ puisque la demanderesse utilise frauduleusement son ancien numéro de téléphone et qu’elle ne lui a pas payé les montants qu’elle lui devait. [ 63 ] Le défendeur n’a pas prouvé avoir droit à quelque montant que ce soit.
Sa demande reconventionnelle sera rejetée, sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] REJETTE la demande; [ 65 ] AVEC DÉPENS de 157 $; [ 66 ] REJETTE la demande reconventionnelle;
[ 67 ] SANS FRAIS. __________________________________ Hermina Popescu, J.C.Q. Date d’audience : 21 juillet 2015
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