2011 QCCQ 9650, 2011 QCCQ 9650
Opinion
Protection de la jeunesse — 112920 2011 QCCQ 9650 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022728-091 DATE : Le 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2003 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse et nouveaux motifs de compromission ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 10 février 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient qu’il existe outre les motifs antérieurs de compromission soit l’application de l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse , de nouveaux motifs de compromission en application des articles 38
c) et b) 1 o iii [2] de la même loi. [ 4 ] Ainsi, la sécurité et le développement ont déjà été déclarés compromis en raison du risque de négligence sur tous les plans compte tenu des problèmes de sa mère. [ 5 ] La preuve soumise au tribunal indique que l’enfant a été exposée à de la violence familiale surtout psychologique, qu’elle a été témoin de conflits entre ses parents, de la colère que chacun d’eux éprouve face à l’autre. [ 6 ] Cette enfant se trouve présentement dans une situation de détresse et ses parents n’ont pas su la soustraire à leurs conflits personnels. [ 7 ] Le rapport soumis au tribunal par le Docteur C illustre bien la situation dans laquelle X se trouve.
Elle mentionne à la page 10 : « (…) les deux parents vont devoir mettre de côté leur propre divergence afin de privilégier sincèrement leurs fonctions de parents. Ils vont devoir s’asseoir avec un thérapeute expérimenté afin de trouver des façons d’être des parents constructeurs. » [ 8 ] En reprenant leur rôle de parent et en cessant toute forme de séduction à l’égard de l’enfant, les parents réussiront à permettre à cette petite fille de grandir sainement. [ 9 ] La psychologue qui a évalué l’enfant nous la décrit comme étant une enfant qui utilise la séduction elle-même pour obtenir ce qu’elle veut.
[ 10 ] Il n’est pas étonnant qu’il en soit ainsi puisque ces parents agissent de cette façon à son égard, en répondant à ses demandes, en lui donnant ce qu’elle veut, en la laissant choisir elle-même comment se soustraire à une demande de ses parents. [ 11 ] Par exemple, lorsqu’elle ne désire pas faire ses devoirs, elle se soustrait à l’insistance de sa mère en se rendant chez sa grand- mère, ce que la mère permet. [ 12 ] À une autre occasion, alors que son père lui posait une question, l’enfant a exigé du père qu’il lui remette 20 $ pour qu’elle lui fournisse la réponse, ce que le père a fait. [ 13 ] Il est certain que dans une telle circonstance, la thérapie familiale est le seul outil qui permettra aux parents d’apprendre à développer de meilleures attitudes à l’égard de leur fille. [ 14 ] Docteur C dans son témoignage a précisé que ce n’était pas une question de capacité des parents mais plutôt leur façon de se comporter à son égard qui pose problème. [ 15 ] Pour toutes sortes de raisons dans le passé, ils se sont comportés de façon à entraîner chez cette enfant les problèmes qu’elle présente et ceci, sans le vouloir. [ 16 ] Il est important de retenir que ni l’un ni l’autre n’a voulu faire de tort à son enfant. [ 17 ] Maintenant, l’un et l’autre devront s’asseoir ensemble, trouver le temps de le faire et rencontrer un thérapeute pour ramener rapidement la situation avec X. [ 18 ] Il est certain que lorsque les parents tenteront d’appliquer des règles et opposeront certains refus à X, la situation avec l’enfant peut se détériorer puisqu’elle sera réfractaire à cette nouvelle autorité des parents. [ 19 ] Cependant, il est nécessaire de le faire présentement puisque sans un changement radical, à l’adolescence, X aura bien établi sa toute puissance et il sera à ce moment-là peut-être trop tard pour faire d’elle une femme capable d’affronter les difficultés de la vie. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38
c) et e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 21 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X en raison des problèmes que présentait la mère soit en application de l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] AJOUTE comme motifs de compromission l’utilisation des méthodes éducatives inappropriées et l’exposition à la violence conjugale soit en application des articles 38 [3] e) 1 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] MAINTIENT la date de continuation de l’enquête au 3 mars 2011 ; [ 25 ] Dans l’intervalle : [ 26 ] CONFIE l’enfant à sa mère, madame A ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire ; [ 28 ] PREND ACTE du fait que dans un premier temps, les visites seront supervisées au domicile du père une (1) fois sur trois (3) par la Directrice de la protection de la jeunesse, que les visites auront lieu à toutes les semaines pour une durée minimale de deux (2) heures ; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire par les thérapeutes ; [ 30 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se soumettre à une thérapie familiale dispensée par un psychologue ; cette thérapie devra se faire dans un premier temps avec les adultes seulement pour clarifier et développer chez eux l’assumation de leur rôle parental en intégrant l’enfant à cette thérapie lorsque le moment approprié sera venu ; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que cette thérapie familiale débute d’ici le 28 février 2011 ; [ 32 ] Dans cette perspective, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de communiquer avec l’Hôpital A, avec madame D et d’avoir recours à un psychologue dans le secteur privé si les services ne peuvent pas être dispensés par le secteur public dans le délai fixé ; [ 33 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de X ; [ 34 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement à l’application des mesures ; [ 35 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse ;
[ 36 ] ORDONNE au père de poursuivre sa thérapie personnelle et ce, aussi longtemps qu’il le jugera nécessaire ; [ 37 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage aléatoires ; [ 38 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de tenir compte des disponibilités de la mère pour se faire ; [ 39 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à communiquer avec les thérapeutes des parents et ce, en lien avec la participation, l’assiduité et l’évolution des objectifs travaillés ; [ 40 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à communiquer avec le milieu scolaire que fréquente X ; [ 41 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 42 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Donald Bourget Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse Me Anna Colarusso Procureur de l'enfant Me Lise Massicotte Procureur de la mère Me Ginette Gravel Procureur du père Date d’audience : Le 10 février 2011
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