2016 QCCA 765, 2016 QCCA 765
Opinion
Pereira c. Commission des transports du Québec 2016 QCCA 765 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024744-146 (500-17-080310-132) DATE : 3 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOSÉ PEREIRA ANIBAL ZAMORA HOMERO DA CRUZ 9100-2261 QUÉBEC INC. ABDUL SATER MILAD 9182-3708 QUÉBEC INC. NICHOLAOS BEGETIS F.W. LIMO INC. 9073-2256 QUÉBEC INC. 9191-5025 QUÉBEC INC. VICTOR MOLEIRINHO 3539270 CANADA INC. DEMANDEURS c.
COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC INTIMÉE et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs cherchent à suspendre l’exécution d’un arrêt rendu par la Cour le 13 avril 2016. Ils invoquent, à cet égard, l’article 390 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») , lequel prévoit ce qui suit : 390. L'arrêt [de la Cour d’appel] est exécutoire immédiatement et il porte intérêt à compter de sa date, sauf mention contraire. Il est mis à exécution, tant pour le principal que pour, le cas échéant, les frais de justice, par le tribunal de première instance.
Cependant, la Cour d'appel ou l'un de ses juges peut, sur demande, ordonner, aux conditions appropriées, d'en suspendre l'exécution, si la
partie démontre son intention de présenter une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. 390. A decision of the Court of Appeal is enforceable immediately and bears interest from the date it is rendered, unless it specifies otherwise. Its execution, as regards both the principal and any legal costs, is carried out by the court of first instance.
However, the Court of Appeal or one of its judges, on an application, may order execution stayed, on appropriate conditions, if the party shows that it intends to bring an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada. [ 2 ] Le litige découle des décisions de la Commission des transports du Québec (« CTQ »), rendues en 2011 et 2012, qui suspendent les permis autorisant les demandeurs à offrir des services de transport par limousine de grand luxe. La CTQ soutient que leurs
véhicules n’ont pas de cloison qui isole la banquette avant de celle des passagers. Elle voit là une contravention à l’article 25 duRèglement sur les services de transport par taxi, RLRQ, c. S-6.01, r.3 (« RSTT ») et à son équivalent à l’article 25 du Règlement sur letransport par taxi de la Ville de Montréal (« RTTVM »). [3] L’effet de ces décisions a été suspendu par le Tribunal administratif du Québec (« TAQ »).
Par contre, dans une décisionsubséquente du TAQ en date du 5 décembre 2013 ( (QC TAQ), 2013 QCTAQ 1278), les décisions de la CTQ sontconfirmées. [4] Les demandeurs demandent alors le contrôle judiciaire de la décision du TAQ par la Cour supérieure. Cette dernière suspend, àson tour, l’effet des décisions de la CTQ de même que l’effet de la décision du TAQ par jugement en date du 19 décembre 2013. [5] Le 12 septembre 2014, l’honorable juge Donald Bisson de la Cour supérieure accueille le contrôle judiciaire dans un jugementportant la référence neutre 2014 QCCS 4312. La Cour supérieure casse la décision du TAQ.
Elle déclare que les véhicules de marquesLincoln Navigator L et Cadillac Escalade ESV rattachés aux permis de limousine de grand luxe des demandeurs n’ont pas besoin decloison séparatrice au sens de l’article 25 du RSTT et de l’article 46 du RTTVM. Elle confirme aussi que les demandeurs peuvent attacherleurs véhicules de marques Lincoln Navigator L et Cadillac Escalade ESV à leurs permis de limousine de grand luxe. Finalement, elleordonne l’exécution provisoire du jugement malgré un appel. [6] Le 12 décembre 2014, la permission d’appeler de ce jugement est accordée (2014 QCCA 2375).
La CTQ confirme alors ne pasdemander la suspension de l’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure, lequel demeure donc en vigueur pendant toutel’instance d’appel. [7] Le 13 avril 2016, un banc de la Cour d’appel infirme le jugement de la Cour supérieure et rejette la requête en révisionjudiciaire formulée par les demandeurs à l’encontre de la décision du TAQ. [8] Le 22 avril 2016, les demandeurs soumettent une demande en vertu de l’article 390 du C.p.c. au motif qu’ils ont l’intention deprésenter à la Cour suprême du Canada une demande d’autorisation d’en appeler de cet arrêt de notre Cour. [9] L’article 390 C.p.c., reproduit ci-dessus, doit être lu avec l’article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada[1] : 65.1
(1) La Cour, la juridiction inférieure ou unde leurs juges peut, à la demande de la
partie quia signifié et déposé l’avis de la demanded’autorisation d’appel, ordonner, aux conditionsjugées appropriées, le sursis d’exécution dujugement objet de la demande.
(2) La juridiction inférieure ou un de ses juges,convaincu que la
partie qui demande le sursis al’intention de demander l’autorisation d’appel etque le délai entraînerait un déni de justice, peutexercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avantla signification et le dépôt de l’avis de demanded’autorisation d’appel.
(3) La Cour, la juridiction inférieure ou un deleurs juges peut modifier ou annuler le sursisordonné en vertu du présent article. 65.1
(1) The Court, the court appealed from or ajudge of either of those courts may, on therequest of the party who has served and filed anotice of application for leave to appeal, orderthat proceedings be stayed with respect to thejudgment from which leave to appeal is beingsought, on the terms deemed appropriate.
(2) The court appealed from or a judge of thatcourt may exercise the power conferred bysubsection (1) before the serving and filing ofthe notice of application for leave to appeal ifsatisfied that the party seeking the stay intends toapply for leave to appeal and that delay wouldresult in a miscarriage of justice.
(3) The Court, the court appealed from or a judgeof either of those courts may modify, vary orvacate a stay order made under this section. [10] Ces dispositions doivent recevoir une interprétation large[2].
Elles peuvent mener non seulement à un sursis d’exécution et àune suspension d’instance dans le sens traditionnel, mais aussi à toute ordonnance visant à maintenir les parties dans une situation qui,dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant le règlement du différend par la Cour suprême du Canada, defaçon à ce que cette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d’efficacité[3].
Tels que le soulignent les jugesSopinka et Cory dans RJR – MacDonald[4], « [n]otre Cour doit être en mesure d’intervenir non seulement à l’égard des termes mêmesdu jugement, mais aussi à l’égard de ses effets ». [11] Les critères applicables à ce type de demande sont bien connus[5]. Il s’agit des critères énoncés dans RJR – MacDonald. [12] Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger. Le critère ici est peuexigeant. Il suffit que l'appel proposé ne soit pas frivole ni vexatoire.
Par conséquent, un long examen du bien-fondé de l'appel proposén'est ni nécessaire ni souhaitable, sauf dans des circonstances exceptionnelles comme lorsqu'une suspension équivaudrait pratiquement àune disposition définitive de l'affaire ou lorsqu'elle causerait de telles difficultés à une
partie qu'il n'y aurait ensuite plus aucun intérêt àinstruire l’affaire en Cour suprême du Canada, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [13] Deuxièmement, il faut déterminer si la
partie qui demande la suspension subirait un préjudice irréparable si sa demande étaitrejetée. À ce stade, il suffit d’évaluer si le refus d'accorder la suspension pourrait être si défavorable pour les demandeurs qu’on ne
pourrait pas remédier au préjudice en résultant si l'appel en Cour suprême du Canada était accueilli. Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice et non à son étendue. Il s'agit du préjudice qui ne peut être quantifié en monnaie ou du préjudice auquel on ne pourrait remédier, habituellement parce qu'une
partie ne pourrait pas être dédommagée par l'autre. [ 14 ] Troisièmement, il faut identifier laquelle des parties subirait le plus grand préjudice selon que la suspension était accordée ou refusée dans l'attente d'une décision sur l'appel en Cour suprême du Canada. Les facteurs qui peuvent être pris en compte lors de l'examen de ce critère de la « prépondérance des inconvénients » sont nombreux et ils varient d'un cas à l'autre. Des considérations liées à l'intérêt public peuvent être prises en compte dans le cadre de cette pondération. La question sérieuse [ 15 ] Le jugement de la Cour supérieure cassant la décision du TAQ repose sur l’interprétation du 2 e alinéa de l’
article 25 du RSTT . Cet alinéa exempte certains véhicules du 1 er alinéa de l’article 25 comportant l’exigence d’une cloison pouvant isoler la banquette avant de celle des passagers. Les véhicules exemptés sont ceux dont le châssis n’a pas été modifié et qui ont un empattement de plus de 330 cm. Pour le juge Bisson, cette exemption est claire et ne permet aucune interprétation contraire. L’interprétation du TAQ serait donc déraisonnable, d’autant plus qu’elle conduit à une absurdité parce qu’aucun véhicule, selon la preuve, ne pourrait alors bénéficier de l’exemption énoncée au 2 e alinéa de l’article. [ 16 ] Tout en reconnaissant que la rédaction de l’
article 25 du RSTT est déficiente et qu’elle comporte une certaine ambiguïté, notre Cour est d’avis qu’il appartient au TAQ de résoudre cette ambiguïté. Notre Cour ajoute que l’interprétation qu’en fait le TAQ en est une que peut soutenir le texte réglementaire en cause. La décision du TAQ d’imposer l’exigence d’une cloison pouvant isoler la banquette avant de celle des passagers à tous les véhicules limousines de grand luxe n’est donc pas déraisonnable. [ 17 ] Les demandeurs souhaitent soumettre à la Cour suprême du Canada que l’interprétation de l’
article 25 du RSTT prôné par le TAQ est déraisonnable parce qu’elle est absurde en ce qu’elle n’a pas de portée utile puisqu’aucun véhicule sur le marché ne pourrait alors, de fait, bénéficier de l’exemption énoncée au 2 e alinéa de l’article. [ 18 ] Il n’appartient pas au soussigné de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de permission d’appel que formuleront les demandeurs auprès de la Cour suprême du Canada. Il suffit de vérifier si les demandeurs ont l’intention de soulever des moyens qui ne paraissent ni frivoles ni vexatoires et qu’ils répondent ainsi au critère de la question sérieuse.
C’est manifestement le cas ici. Le préjudice irréparable [ 19 ] Les demandeurs soutiennent que la perte de leurs permis de limousine de luxe entraînera vraisemblablement une réduction importante de leur chiffre d’affaires, ce qui mènera à de sérieux préjudices financiers pour ceux-ci. D’ailleurs, ils ont soutenu devant le TAQ une perte de chiffre d’affaires d’environ 35 % [6] . [ 20 ] Les demandeurs ajoutent qu’ils ne pourront être indemnisés par la CTQ pour ces pertes s’ils ont gain de cause devant la Cour suprême du Canada.
En effet, sauf circonstances exceptionnelles, la loi ne reconnaît pas le droit de réclamer des dommages-intérêts à un organisme réglementaire qui agit de bonne foi dans l’exécution de son mandat d’ordre public. [ 21 ] Un préjudice financier important qui ne peut être indemnisé peut constituer un préjudice irréparable aux fins d’une ordonnance de suspension d’exécution [7] . En l'occurrence, je suis d’avis que les demandeurs satisfont au deuxième critère portant sur le préjudice irréparable.
La prépondérance des inconvénients [ 22 ] L’intérêt public permet-il de refuser la demande de suspension malgré le préjudice qu’en subiront les demandeurs? Je suis d’avis que non. [ 23 ] Il est vrai qu’un organisme public peut facilement soutenir que l’intérêt public exige une application immédiate de la loi puisqu’il a la responsabilité et le devoir de favoriser ou de protéger cet intérêt public en appliquant le cadre législatif dont on lui a confié la responsabilité. C’est ce que la CTQ soulève dans ce dossier.
Par contre, à l’égard de l’intérêt public, chaque dossier doit être traité comme un cas d’espèce et analysé à la lumière de l’ensemble des circonstances particulières en cause. [ 24 ] Dans ce cas-ci, nous sommes en présence d’un groupe restreint de demandeurs et le litige porte sur une disposition réglementaire précise qui ne remet pas en cause le cadre réglementaire applicable. De plus, aucune
partie n’a invoqué de plaintes de la part des usagers des services de limousine de grand luxe ou des compétiteurs. Aucun enjeu relié à la sécurité du public n’a été soulevé. [ 25 ] La CTQ n’a aucun intérêt acquis quant à l’issue du litige, ayant elle-même soutenu en 2003 une interprétation favorable aux demandeurs, interprétation qu’elle a modifiée par la suite [8] .
De plus, outre que l’effet des décisions de la CTQ a été suspendu par le TAQ en 2011 et par la Cour supérieure en 2013, la CTQ a renoncé en 2014 à demander à la Cour d’appel la suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure. [ 26 ] En somme, les demandeurs opèrent des services de limousine de grand luxe sans cloison pouvant isoler la banquette avant de celle des passagers depuis de nombreuses années sans que l’intérêt public en souffre notablement.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, je suis d’avis que les demandeurs satisfont aussi au critère de la prépondérance des inconvénients. Conclusions [ 27 ] Étant donné que les demandeurs satisfont à tous les critères pour l’obtenir, je vais ordonner la suspension de l’effet de l’arrêt de notre Cour du 13 avril 2016 et aussi rétablir l’effet du jugement du 3 septembre 2013 de la Cour supérieure, y compris l’exécution provisoire de ce jugement malgré appel. Ces ordonnances seront exécutoires tant que les procédures devant la Cour suprême du Canada
seront pendantes. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 28 ] ACCUEILLE la requête des demandeurs; [ 29 ] ORDONNE qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 13 avril 2016 de cette Cour ( 2016 QCCA 654 ) jusqu’à, le cas échéant, (
a) l’expiration du délai pour présenter une demande d’autorisation d’en appeler de ce jugement à la Cour suprême du Canada; (
b) le jugement de la Cour suprême du Canada refusant l’autorisation d’appeler ou le désistement de cette demande d’autorisation s’il survient au préalable ou (
c) le jugement de la Cour suprême du Canada ou le désistement de l’appel s’il survient au préalable; [ 30 ] RÉTABLIT les conclusions énoncées aux paragraphes 102 à 106 du jugement du 12 septembre 2014 de la Cour supérieure ( 2014 QCCS 4312 ), y compris l’exécution provisoire malgré appel, et ce, pour la même durée que le sursis de l’exécution de l’arrêt du 13 avril 2016 de cette Cour. [ 31 ] Le tout sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Charles Daviault Gowling WLG (Canada) Pour les demandeurs Me Jean-Philippe Dumas Commission des transports du Québec Pour l’intimée Date d’audience : 28 avril 2016
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