2017 QCCA 1681, 2017 QCCA 1681
Opinion
Harvey c. Beaulieu 2017 QCCA 1681 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009299-162 (655-17-000431-143) DATE : 27 OCTOBRE 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. RÉGIS HARVEY APPELANT – Défendeur c.
YVES BEAULIEU INTIMÉ – Demandeur et SERGE MARTINEAU MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement déclaratoire de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau (l’honorable Sandra Bouchard), qui, en date du 26 avril 2016, interprétant une entente conclue par les parties, désigne la ligne séparatrice de leurs lots respectifs. [ 2 ] L’intimé a intenté une action visant à mettre fin à l’indivision, action que les parties ont réglée à l’amiable en cours de procès, à l’invitation de la juge Hardy-Lemieux de la Cour supérieure.
Le texte de l’entente, qui tient sur trois pages, est accompagné d’un croquis (pièce P-6, désigné comme « plan » à l’entente) et le tout est présenté à la juge, qui homologue la transaction séance tenante, le 15 avril 2015. [ 3 ] Dans le cadre de cette entente, les parties conviennent de procéder à un bornage formel et retiennent les services du mis en cause, l’arpenteur-géomètre Serge Martineau. Celui-ci trace une ligne séparatrice en fonction de sa compréhension de l’entente et du croquis P-6. [ 4 ] L’appelant soutient que cette ligne ne respecte pas la volonté des parties.
Il s’autorise à cet égard d’une annotation qu’on retrouve sur le croquis, du côté de son terrain, et qui indique « ≈125’ ». Il prétend que cette annotation reflète l’intention des parties de diviser en parts égales la
partie arrière du lot qui descend jusqu’à la rivière, conformément à la division en parts égales de la portion avant du lot (entre la rue et jusqu’à la jonction de la
partie arrière). [ 5 ] Il entreprend donc un second recours dans le but de faire reconnaître l’interprétation qu’il propose, que ne retient toutefois pas le jugement, d’où l’appel. I [ 6 ] L’entente et le croquis P-6 sont au cœur du litige et de l’appel. Il convient de reproduire les extraits pertinents de cette entente : 3) Les parties conviennent ainsi que : […]
b) Une
partie du lot 9A ptie. Rang 2 (parcelle 3) et le lot 8B-2 (parcelle 6) seront dévolus en pleine propriété à Harvey, cette
partie étant délimitée à l’Est approximativement sur la pièce P-6 jointe à la présente par une ligne de couleur bleu [(
i) sur le plan]* séparant à part égale la bande de terrain située entre les deux propriétés actuelles détenues en pleine propriété par Beaulieu et Harvey, continuant ensuite jusqu’à la rivière des Escoumins parallèlement à la ligne délimitant le lot 8 PTIE, et délimité à l’Ouest par ce lot 8 PTIE;
c) Une
partie du lot 9A ptie. Rang 2 (parcelle 3) et le lot 8B-2 (parcelle 6) seront dévolus en pleine propriété à Beaulieu, cette
partie étant délimitée à l’Est approximativement sur la pièce P-6 jointe à la présente par une autre ligne de couleur bleu [(ii) sur le plan]* du coin Sud-Est du terrain appartenant en pleine propriété à Beaulieu, continuant ensuite jusqu’à la rivière des Escoumins parallèlement à la ligne délimitant le lot 8 PTIE, et délimitée à l’Ouest par la première ligne bleu décrite à 3b);
[…] [Reproduit intégralement. Soulignement ajouté.] [* ajouts manuscrits au texte de l’entente.] [ 7 ] En ce qui concerne le croquis P-6, il est reproduit ci-après : [ 8 ] Ce croquis montre donc deux lignes identifiées comme (
i) et (ii), qui correspondent aux paragraphes 3b) et 3c) de l’entente, selon les annotations contresignées par les parties. Il montre en outre une ligne qui divise en parts égales la
partie de lot situé entre la route et la jonction du terrain derrière les maisons des parties. À partir de ce point, la ligne (
i) indiquée sur le croquis poursuit son tracé en parallèle avec les deux lignes séparant le lot des lots voisins, jusqu’à la rivière. [ 9 ] L’appelant plaide que la ligne tracée par l’arpenteur-géomètre délimite, à l’arrière des maisons, un terrain d’une largeur d’environ 75 pieds pour l’appelant plutôt que 125, comme il était prévu et indiqué par annotation au croquis. II [ 10 ] La juge conclut que l’entente n’est pas ambiguë et que, par conséquent, rien ne permet de mettre de côté son texte clair.
Elle avance néanmoins qu’un exercice d’interprétation force à conclure que la ligne de séparation prévue à l’entente est bel et bien celle qu’identifie l’arpenteur, soit la ligne rouge sur le croquis D-1 illustrant les scénarios et qui correspond à la ligne (
i) de l’entente (la ligne bleue correspondant à la prétention de l’appelant). Ce croquis est également reproduit ci-après :
[11] Selon la juge, adopter l’interprétation proposée par l’appelant déroge au texte de l’entente qui prévoit une ligne continueconformément au croquis P-6 et requiert un décrochage à la ligne, ce que n’illustre pas le croquis. Elle retient de la preuve quel’annotation « ≈125’ », qui ne figure que sur le croquis mais non dans le texte de l’entente, n’est pas un élément essentiel de celle-ci. Lesparties ne l’ont d’ailleurs jamais mentionné devant la juge Hardy-Lemieux lorsqu’elles ont présenté leur transaction à cette dernière envue de l’homologation. Enfin, la ligne souhaitée par l’appelant implique qu’une
partie de son terrain soit située derrière celui de l’intiméet ce n’est pas là le sens de l’entente. III [12] L’appelant soulève deux erreurs d’interprétation de la juge. Il plaide que l’annotation « ≈125’ » a été inscrite sur son côté de laligne parce que les parties évaluaient la largeur du terrain à environ 250 pieds et que l’entente était de partager le tout en parts égales,conformément à la règle prévue à l’article 1015 du Code civil du Québec.
Le croquis P-6 n’est qu’une approximation du résultat finalsouhaité, comme l’indique le texte de l’entente. [13] En ce qui concerne le décrochage de 50 pieds que suggère la proposition de l’appelant, ce dernier plaide qu’une telle ligne necontredit pas le texte de l’entente où sont utilisés les termes « continuant ensuite » et non « ligne continue ». Il y voit une nuancedéterminante qu’omet de reconnaître la juge.
Selon lui, le partage des lots doit procéder en deux temps : d’abord, par le biais d’une ligneséparant en parts égales la bande de terrain située entre les maisons des parties; ensuite, par une ligne vers le fond du terrain, délimitanten parts égales le terrain arrière. [14] Selon l’intimé, tracer la ligne là où le souhaite l’appelant défie la logique puisqu’elle ferait en sorte qu’une
partie de sa propriétéserait située derrière celle de l’intimé. L’intimé ne voit aucune erreur de la part de la juge. La décision est conforme au texte de l’entente. IV [15] L’appelant remet en question l’interprétation que la juge de première instance donne à la transaction.
Il aurait préféré qu’elleretienne son point de vue plutôt que celui de l’intimé. [16] Or, comme le rappelle la Cour suprême, si « [l]’interprétation contractuelle peut occasionner des erreurs de droit, notamment[traduction] “appliquer le mauvais principe ou négliger un élément essentiel d’un critère juridique ou un facteur pertinent” », l’exercicemet surtout en cause des questions mixtes de fait et de droit : Sattva Capital Corp. c.
Creston Moly Corp., 2014 CSC 53 , [2014]2 R.C.S. 633, par. 50, 52-53. [17] Par conséquent, une cour d’appel n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante : Uniprix inc. c. GestionGosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, par. 41. La juge ne donne pas à l’inscription « ≈125’ » la portée que suggère l’appelant. Elle s’enexplique. Deux éléments, soit le texte de l’entente et la représentation visuelle jointe, convergent, selon elle, pour établir la ligne là oùelle apparaît en rouge au croquis préparé par l’arpenteur-géomètre (pièce D-1), malgré l’inscription du « ≈125’ ».
[ 18 ] La conclusion de la juge est soutenue par le constat que la division en parts égales de la portion arrière du lot n’est pas précisée dans l’entente écrite. Il est clair également que ni le texte de l’entente ni le croquis qui l’accompagne n’envisagent qu’une
partie du terrain de l’appelant soit située derrière celui de l’intimé, non plus qu’un décrochage aussi important dans le tracé de la ligne que celui proposé par l’appelant ou même un tracé en deux temps. Au final, pour la juge, la proposition de l’appelant ne coïncide pas avec l’entente. Ajoutons que l’annotation du « ≈125’ » ne peut être aussi déterminante que le souhaite l’appelant, cette dernière étant au mieux une approximation en raison de l’utilisation du signe « ≈ ». [ 19 ] Tout en reconnaissant que le partage à parts égales est la règle, on peut y déroger.
L’appelant martèle que les parties souhaitaient un partage égal, mais la preuve est contradictoire à cet égard et l’appelant ne démontre pas que les conclusions tirées par la juge résultent d’une erreur manifeste et dominante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Kenneth Gauthier Pour l’appelant Me Nancy Leblanc Me Clémence Richard LEBLANC DOSTIE Pour l’intimé Date d’audience : 5 octobre 2017
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