2017 QCCA 1617, 2017 QCCA 1617
Opinion
Sirois c. Lavigne 2017 QCCA 1617 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027024-173 (505-17-007867-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MARC-ALAIN SIROIS Me GUY STE-MARIE INTIMÉE AVOCATS JOSÉE LAVIGNE ÉRIC LAVOIE Me MATHIEU KELLNER Me CATHERINE DESCHÊNES-OUIMET (Mathieu Kellner avocat inc.) DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 7 août 2017 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure, district de Longueuil. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
11 h 40 Début de l’audience. Argumentation de Me Ste-Marie. 11 h 58 Argumentation de Me Kellner. 12 h 06 Réplique de Me Ste-Marie. 12 h 08 L’audience est suspendue jusqu’à cet après-midi pour le prononcé éventuel du jugement et la présence des parties ne sera pas requise. 16 h 03 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Marc-Alain Sirois demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Serge Gaudet), rendu le 7 août 2017, qui le condamne à payer 50 931 $ aux intimés Josée Lavigne et Éric Lavoie, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis la signification de la requête introductive d’instance.
Dans un jugement de 140 paragraphes rendu au terme d’un procès s’étalant sur quatre jours, le juge statue que le requérant a vendu aux intimés un immeuble résidentiel affecté de vices cachés, et plus précisément, que les murs de soutènement que le requérant a lui-même érigés n’ont pas été construits selon les règles de l’art. [ 2 ] En appui de sa demande de permission d’appeler, le requérant soutient que le juge a commis des erreurs de droit et de faits, dont : l’erreur d’avoir qualifié un contrat d’aménagement paysager, conclu avec l’entrepreneur qui ferait éventuellement des travaux de réparation, comme simple soumission; l’erreur d’avoir retenu que le requérant n’était pas concerné par le vice de construction affectant les murs de soutènement; l’erreur d’avoir retenu le témoignage de l’intimé Lavoie selon lequel un autre entrepreneur lui a mentionné que la toile de la piscine s’est déchirée; l’erreur de ne pas avoir traité des engagements contractuels des intimés, envers l’entrepreneur qui allait corriger les vices, dans son constat que le requérant n’allait pas lui-même procéder aux réparations; ainsi que des erreurs dans l’appréciation du dommage subi par les intimés. *** [ 3 ] Compte tenu de la valeur relativement modeste de l’objet du litige en appel, la demande de permission est régie par l’article 30, al. 2 C.p.c .
Le requérant doit faire la démonstration que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] Aucune des questions soulevées ne répond à ce critère exigeant. Toutes les erreurs alléguées se rapportent strictement à l’application à une trame factuelle précise des principes connus en matière de recours pour vices cachés.
Force est de constater que tous les griefs du requérant portent sur des questions de faits, ou sur des questions ayant une forte dimension factuelle. J’ajouterais que, à ma lecture du jugement, le juge n’a commis aucune erreur dans son exposé du droit applicable en matière de vente, bien au contraire. [ 5 ] De toute façon, il ne suffit pas de démontrer des erreurs commises en première instance pour obtenir la permission d’appeler dans de telles circonstances : règle générale, il faut faire état d’un enjeu dépassant le seul intérêt des parties au litige [1] .
Les questions soulevées ici n’ont pas l’intérêt général qu’exige la jurisprudence décidée sous l’article 30, al. 2 C.p.c ., soit la qualité de justifier l’attention de la Cour. [ 6 ] À l’audience devant moi, le requérant a beaucoup insisté sur la première erreur alléguée. À son avis, l’erreur dans la qualification du contrat avait pour effet de disqualifier la mise en demeure envoyée au requérant et démontrait que les intimés n’avaient nullement l’intention de permettre à ce dernier de remédier lui-même au vice de construction.
[ 7 ] Au paragraphes [64] et seq . de ses motifs, le juge a soigneusement considéré comment l’
article 1739 C.c.Q . s’applique en l’espèce. Il retient qu’une dénonciation écrite a été faite. Toutefois, il explique que, même s’il n’y avait pas de dénonciation, le requérant, qui a lui-même érigé les murs, n’a pas pu, de toute façon, subir de dommages en raison de la date de début des travaux entrepris par les intimés (paragr. [72]). Il explique aussi que cet argument se heurte au constat que, dans les faits, les intimés étaient en droit de considérer que le requérant n’entendait pas donner suite à l’occasion de réparer le vice de construction qui lui avait été dénoncé (paragr. [78]).
Il prend bonne note également des lenteurs du requérant à agir (paragr. [80]). On peut débattre la justesse de l’appréciation de ces faits, tout comme on peut se demander qu’est-ce qui explique le « dépôt » que les intimés ont fait avec leur soumission. Toutefois, ce débat n’intéresse que les parties et ne soulève aucune question qui mérite l’attention de la Cour en application de l’article 30, al. 2 et 3 C.p.c. [ 8 ] Dans 182305 Canada inc. c.
Raymond [2] , les propos de ma collègue la juge Savard, saisie d’une demande de permission analogue à celle des requérants, sont entièrement transposables en l’espèce : [7] Le pourvoi envisagé ne soulève que des questions qui impliquent l’appréciation des faits par le juge de première instance et leur application à des principes de droit connus. Elles portent sur des questions qui intéressent seulement les parties et qui sont propres à leur situation.
La requête pour permission d’appeler ne soulève aucune question qui mériterait l’attention de la Cour, au sens du troisième alinéa de l’article 30 . [8] Je suis d’avis que, dans les circonstances, l’affaire n’entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles il y a lieu de passer outre à la règle générale selon laquelle il n’y a pas d’appel en pareil cas. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 9 ] REJETTE la demande de permission, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
Loading document…