2024 QCCS 112, 2024 QCCS 112
Opinion
Procureur général du Québec c. Melançon 2024 QCCS 112 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE labelle N o : 560-17-002365-234 DATE : 19 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE THERRIEN, J.C.S. ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Demandeur c. JACKIE MELANÇON Défendeur _____________________________________________________________________ JUGEMENT en expulsion et remise en état ______________________________________________________________________ 1.
APERÇU [ 1 ] Le défendeur possède un camp de chasse sur les terres du domaine de l’État. Le bâtiment ne fait pas l’objet d’autorisation du ministre pour occuper les lieux. [ 2 ] Le Procureur général demande donc au Tribunal que le défendeur soit forcé de le délaisser et qu’il remette les lieux en état, comme le prévoit la
Loi sur les terres du domaine de l’État [1] : 54. Nul ne peut ériger ou maintenir un bâtiment , une installation ou un ouvrage sur une terre sans une autorisation du ministre ayant l’autorité sur cette terre . Cette autorisation n’est pas requise dans l’exercice d’un droit, l’accomplissement d’un devoir imposé par une loi ou dans la mesure prévue par le gouvernement par voie réglementaire. 60.
Le ministre ou l’organisme public qui a l’autorité sur une terre peut, par demande signifiée à toute personne qui occupe sans droit une terre, demander à un juge de la Cour supérieure un ordre dans la forme d’une ordonnance d’expulsion. Cette demande, accompagnée d’un avis de présentation d’au moins 6 jours francs, doit être entendue
sommairement dans le district où la terre est située. 61. Sur preuve satisfaisante que telle personne est injustement en possession d’une terre , le juge peut ordonner à la personne de délaisser la terre et d’en livrer la possession au ministre ou à l’organisme public. De plus, le juge peut ordonner la remise en état des lieux et, à défaut, autoriser le ministre ou l’organisme public qui a l’autorité sur cette terre à faire effectuer les travaux requis aux frais de l’intimé.
Cette ordonnance a le même effet qu’une ordonnance d’expulsion et elle est exécutée de la même manière qu’une telle ordonnance à la suite d’une action possessoire. Le dixième jour suivant la date où le jugement devient exécutoire, tous les biens qui font l’objet du jugement sont dévolus, sans indemnité et en pleine propriété, au domaine de l’État.
Ce ministre ou cet organisme public peut renoncer à cette dévolution aux conditions qu’il détermine. (Soulignements de la soussignée) [ 3 ] La preuve établit que le bâtiment se trouve sur les terres du domaine de l’État, que la construction n’a jamais été autorisée et que malgré les demandes à cet effet depuis 2010, les lieux n’ont toujours pas été remis en état. [ 4 ] Le demandeur a donc rencontré son fardeau donnant ouverture au recours qu’il introduit. [ 5 ] En défense, M. Melançon soumet ce qu’il nomme comme des droits acquis. LE CONTEXTE HISTORIQUE DE L’OCCUPATION
[ 6 ] Il réfère à la demande de bail présentée par son partenaire de l’époque, M. Paquette, en 1989. Cette demande n’a pas donné suite à un bail. Le ministère avait alors avisé M. Paquette que la demande serait étudiée plus tard - pour tenir compte de nouvelles orientations ministérielles à venir. [ 7 ] Aucune suite n’a été donnée. Le défendeur et M.
Paquette n’ont pas réitéré leur demande ni requis de suivi auprès des autorités. [ 8 ] En 2005, ils érigent leur camp le bâtiment en cause au bord du lac. [ 9 ] En 2010, une plainte d’un agent de conservation de la faune est acheminée au service responsable de l’occupation illégale du territoire. Une demande formelle de dépossession est formulée à M. Paquette identifié comme propriétaire des lieux par un écriteau sur le bâtiment. Des discussions s’en suivent, notamment par un avocat mandaté par M.
Paquette. [ 10 ] Le ministère refuse d’accorder une permission hors du cadre d’attribution prévu, soit par tirage au sort à ce moment-là. [ 11 ] La situation perdure. M. Paquette décède et les présentes procédures sont introduites après que le défendeur s’est manifesté comme unique propriétaire. QUANT AUX DROITS ACQUIS [ 12 ] La loi prévoit clairement que l’occupation ne permet pas de conférer un droit d’occupation : 916. Les biens s’acquièrent par contrat, par succession, par occupation, par prescription, par accession ou par tout autre mode prévu par la loi.
Cependant, nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession les biens de l’État, sauf ceux que ce dernier a acquis par succession, vacance ou confiscation, tant qu’ils n’ont pas été confondus avec ses autres biens. Nul ne peut non plus s’approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l’utilité publique. [2] [ 13 ] La défense présentée n’est pas recevable. QUANT AU DÉLAI D’EXÉCUTION [ 14 ] Le PGQ accepte que le jugement accorde jusqu’au 1 er novembre 2024 (10 mois) au défendeur pour démolir le bâtiment et remettre les lieux en état.
Le défendeur demande deux ans. [ 15 ] Certes, ce délai semble très long, mais le contexte doit être considéré. [ 16 ] Précisons que la bonne foi du défendeur n’est pas remise en question. Toutefois, le PGC craint des changements de situations qui exigeraient de nouvelles démarches administratives et judiciaires couteuses et inutiles. [ 17 ] Le défendeur explique que la démolition exige le transport des matériaux, des meubles et divers effets par canot, puis par VTT avant d’être chargés dans un véhicule routier. La tâche n’est pas simple et ne peut se faire qu’en période estivale.
De plus, il construit présentement sa nouvelle résidence. Il n’est d’ailleurs pas allé à son camp en 2023 pour cette raison. [ 18 ] Enfin, le défendeur accepte d’être empêché de vendre, louer ou prêter son camp d’ici sa démolition. [ 19 ] Le Tribunal estime que d’accorder un délai supplémentaire au défendeur n’entrainera pas de préjudice important pour le ministère ni pour l’environnement. Un délai jusqu’au 1 er novembre sera donc consenti.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] ORDONNE au défendeur Jackie Melançon de délaisser l’emplacement situé dans la municipalité de Lac-Moselle,
partie non divisée du bassin de la Rivière-des-Outaouais, feuillet 31O12-200-0102 du système québécois de référence cartographique, aux coordonnées MTM, fuseau 9, Nord 5271036, Est 375684 et d’en délivrer la possession à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts ou à toute autre personne autorisée par elle à la recevoir; [ 22 ] ORDONNE au défendeur Jackie Melançon de remettre l’emplacement en état au plus tard le 1 er novembre 2025; À DÉFAUT; [ 23 ] AUTORISE le demandeur à effectuer ou à faire effectuer les travaux requis à cette fin, au plus tard 3 ans suivant la date où le jugement à intervenir deviendra exécutoire, et ce, aux frais du défendeur Jackie Melançon; [ 24 ] DÉCLARE qu’au 1 er novembre 2025, tous les biens meubles et immeubles se trouvant sur l’emplacement seront dévolus sans indemnité et en pleine propriété au domaine de l’État; [ 25 ] INTERDIT au défendeur de vendre, louer ou prêter le bâtiment en cause d’ici le 1 ier novembre 2025; [ 26 ] DISPENSE le demandeur de signifier le préavis prévu à l’article 692 al. 2 du Code de procédure civile; [ 27 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ CAROLE THERRIEN, J.C.S. BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) (Me Maxence Duchesneau) Procureurs du demandeur Jackie Melançon Non représenté Date d’audience : 19 janvier 2024
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