2020 QCCQ 7548, 2020 QCCQ 7548
Opinion
Protection de la jeunesse — 206486 2020 QCCQ 7548 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000060-190 DATE : 21 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c. -et- X Né le [...] 2019 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- NON RECONNU . PÈRE
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 21 OCTOBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’enfant a 1 an.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis juin 2019 par le biais de mesures volontaires en raison de différents éléments de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] La mère et son conjoint de l’époque présentent alors des problèmes de consommation de drogues (amphétamines) depuis plusieurs années. La mère a également un fils aîné avec ce dernier, mais le couple se sépare définitivement en septembre 2019. [ 3 ] En juin 2019, l’enfant est retiré de son milieu familial et est hébergé depuis en famille d'accueil.
Les problèmes de consommation de la mère et de son conjoint, leurs relations conjugales instables, le manque de surveillance et de stimulation de l’enfant de même que l’hygiène problématique du domicile justifient plus particulièrement cette mesure. [ 4 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil pour une période supplémentaire de six mois. [ 5 ] La mère est absente à l’audience, mais dûment représentée par son avocate qui a mandat de consentir aux mesures recommandées. Analyse [ 6 ] La situation de la mère demeure instable.
Elle se manifeste à nouveau en février 2020 après plusieurs semaines d’absences. Des contacts sont réinstaurés avec l’enfant, mais les restrictions imposées en raison de la pandémie mettent un frein à leur réalisation à compter de la mi-mars. [ 7 ] Le 23 mars 2020, la mère annonce à l’intervenante qu’elle souhaite que l’enfant soit adopté par sa famille d'accueil et elles conviennent d’entamer des démarches en ce sens. [ 8 ] La collaboration de la mère devient par la suite à nouveau problématique.
En avril, elle fait une tentative de suicide à la suite d’une séparation et est hospitalisée quelques jours dans un état de coma artificiel. Elle reçoit un diagnostic de bipolarité et débute un suivi en psychiatrie. [ 9 ] La mère ne bénéficie plus de suivi en psychiatrie et cesse de prendre sa médication. Elle s’implique toutefois jusqu’aux dernières nouvelles dans son suivi en toxicomanie. [ 10 ] Le 8 septembre 2020, la mère signe un consentement général à l’adoption et ne le rétracte pas.
Les prochains mois doivent donc permettre de concrétiser un projet d’adoption pour l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle. [ 11 ] Dans ces circonstances, les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 janvier 2020; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 17 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 18 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient suspendus; [ 19 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 20 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 21 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écris le 26 octobre 2020 Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfants) Me Isabelle Harvey (mère) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 21 octobre 2020
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