2011 QCCA 1888, 2011 QCCA 1888
Opinion
Brousseau c. Noisy 2011 QCCA 1888 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022029-110 ( 500-17-067895-113 – 505-17-005349-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 OCTOBRE 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A. APPELANT(E)/REQUÉRANT(
E) AVOCAT MARIO BROUSSEAU Absent INTIMÉ(E)S AVOCAT
RICARDO NOISY AGENCE DE RECOUVREMENT TCR LTÉE (TOTAL CRÉDIT RECOVERY) GEORGE KRIESER JOEY FIGOLI GINETTE LANDRY JOSEPH SCARPELLI BARBARA LOOMIS AGENCE DE RECOUVREMENT CBV Absent Me Marc-Alexandre Girard absent DUNTON RAINVILLE Me André Dugas MILLER THOMSON POULIOT INTIMÉ(E)S AVOCAT
L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (OPC) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC AGENCE DE RECOUVREMENT SERVICE CONTACT RESSOURCES EDNA PIERLOUIS SERVICES FINANCIERS NCO INC. AGENCE DE RECOUVREMENT NCO AGENCE DE RECOUVREMENT DE CRÉDIT MÉTROPOLITAIN ÉDOUARD TUDOR GROUPE ÉCHO COLLECTION AGENCE DE RECOUVREMENT GROUPE ÉCHO PATRICK GIRARD AUDREY LATOUR BANQUE ROYALE DU CANADA LYNE BOUCHARD AXA ASSURANCES INC. M. Alexandre Duval stagiaire BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC) POUR L'OPC ET LE P.G.Q.
Me Harvey Toulch Me Robert Pancer absent PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER Me Pablo Guzman absent DAVIS LLP Me Marc-Alexandre Girard absent DUNTON RAINVILLE M. Jonathan Nuss stagiaire HEENAN BLAIKIE Me Robert Gagné GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 8 SEPTEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE DANIÈLE MAYRAND DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL. REQUÊTE DE L'INTIMÉE, AGENCE DE RECOUVREMENT CBV, EN REJET DE LA REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 8 SEPTEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE DANIELLE MAYRAND DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL. REQUÊTE POUR RAYER UN AVIS DE PRÉSENTATION.
Greffier : MARC LEBLANC Salle: Rc-18 AUDITION 10 h 03 Ouverture de l’audience. 10 h 03 Intervention de Me Dugas. 10 h 03 Jugement sur la requête en rejet de l’intimée Agence de recouvrement CBV - Voir page 4. 10 h 05 Argumentation de Me Dugas. 10 h 08 Argumentation de Me Toulch. 10 h 09 Jugements sur les requêtes pour permission d’appeler et pour rayer un avis de présentation – voir page 3. 10 h 13 Fin de l’audience.
Marc Leblanc Greffier JUGEMENT Jugement sur la requête en rejet de la requête pour permission d’appeler : [ 1 ] Considérant qu’aucune autorisation ne fut accordée pour contester par écrit la requête pour permission d’appeler : [ 2 ] La requête est rejetée, sans frais. Jugements sur la requête pour permission d’appeler et la requête pour rayer un avis de présentation : [1] J’ai retardé volontairement le début de l’audience sur ces requêtes puisque M. Mario Brousseau n’était pas présent et afin d’éviter que son arrivée tardive ne fasse en sorte que ce débat soit repris ultérieurement. Il est 10 :10. M.
Brousseau dûment appelé est absent et aucun message ne fut reçu au greffe de la Cour d’appel. Il y a donc lieu de trancher immédiatement le sort de ces requêtes. [2] La requête pour permission d’appeler était présentable le 15 novembre 2011. L’un des intimés a donné un avis de présentation de cette requête au 12 octobre 2011 estimant qu’il y allait de l’intérêt de la justice à ce que ce débat soit hâté. Comme M. Brousseau a indiqué dans sa requête pour rayer un avis de présentation, il ne pouvait être présent le 12 octobre 2011.
Un nouvel avis de présentation lui fut donc signifié afin que ce débat se tienne aujourd’hui le 11 octobre 2011 en même temps que deux autres requêtes qu’avait présenté M. Brousseau pour cette date. [ 3 ] Ceci étant établi, il appert que la requête pour permission doit être rejetée eu égard aux critères des articles 29 et 511 C.p.c. [ 4 ] Le jugement entrepris faisait en sorte qu’un débat, qui n’avait aucun lien avec le district de Longueuil, soit transféré au district de Laval ou Montréal. Le seul motif réel de contestation de M.
Brousseau est que cette requête était rédigée en langue anglaise et qu’il soutenait que ce seul motif était suffisant pour conclure au rejet de la requête. Par ailleurs, quant au fond de l’affaire, M. Brousseau semble-t-il s’en remettait à la justice. [ 5 ] Comme le seul véritable motif de contestation de la requête en déclinatoire n’a aucune valeur, l’intérêt de la justice commande, également dans ce dossier, qu’il soit mis un terme à toute velléité de M.
Brousseau de vouloir poursuivre ce débat devant la Cour d’appel. [ 6 ] Pour ces motifs, la requête pour permission d’appeler est rejetée, avec dépens, et la requête pour rayer un avis de présentation est déclarée sans objet. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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