2012 QCCQ 9278, 2012 QCCQ 9278
Opinion
Protection de la jeunesse — 123032 2012 QCCQ 9278 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre la jeunesse N° : 505-41-006834-123 DATE : 26 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, né le […] 2009 Enfant c. [INTERVENANTE 1] Requérante et A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs apparaissant au paragraphe de la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, le Directeur de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces (D-2 à D-5), tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les raisons suivantes: [ 4 ] La mère, par son avocate, fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 4: a)1) ignoré; 2)à8) admis; 9) nié; 10) admis; 11) admis jusqu'à rendez-vous et nié quant au reste; 12)et13) admis; 14) nié tel que rédigé.
La mère est en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] L'enfant, par son avocate, ignore l'ensemble des allégations contenues à la requête et se dit en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les raisons suivantes: ➢ L'enfant est victime de négligence, plus particulièrement, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, en ce que: .1. La mère verbalise que le père de l'enfant est le changer de "rap" Eminem; .2.
Depuis février 2010, l'enfant fait l'objet de mesures volontaires; .3. L'enfant fréquente la garderie 3 jours semaines; .4. L'enfant bénéficie d'un suivi médical par le CLSC; .5. La mère et l'enfant bénéficient d'un suivi par l’organisme A; .6. La mère et l'enfant bénéficient d'un suivi par la clinique de psychologie de l'Université A; .7. La mère bénéficie d'un suivi pour ses difficultés personnelles par un intervenant du CLSC; .8.
Une évaluation par le département de psychologie de l'Université A a été effectuée en décembre 2011 et les résultats sont les suivants: • L'enfant se situe à l'âge de 21 mois au niveau du développement cognitif;
• Entre 11 et 17 mois au niveau du développement verbal; • Entre 17 et 23 mois au niveau du développement moteur; .9. La mère reconnaît difficilement les retards présentés par son enfant; .10. La mère a de la difficulté à comprendre et décoder les besoins de son enfant; .11. La mère accepte les services proposés et est assidue à ses rendez-vous; cependant, elle manque de transparence dans ses contacts avec les divers intervenants; .12.
La mère reconnaît avoir besoin d'aide tant au niveau personnel qu'au niveau de son rôle de mère. [ 7 ] La situation de l'enfant X né le […] 2009 fait l'objet d'un suivi de la Directrice de la protection de la jeunesse en vertu d'un contrat de mesures volontaires depuis 25 février 2010. [ 8 ] L'enfant est victime de négligence de la part de sa mère. La grand-mère maternelle à qui l'enfant avait été sporadiquement confié n'était pas digne de confiance et risquait elle aussi de négliger l'enfant. [ 9 ] La mère accepte de continuer à recevoir des services.
L'entente entre la mère et la Directrice doit être judiciarisée en raison de l'échéance des mesures volontaires. [ 10 ] L'intervenante Madame [intervenante 1] analyse ainsi la situation de l'enfant: Madame A est une jeune mère monoparentale qui traîne un lourd passé familial. Nous sommes impliqués auprès de cette famille depuis maintenant deux ans sous mesures volontaires.
Malgré les services offerts, X présence toujours des retards de développement importants qui sont difficiles à accepter pour la mère. Cette dernière, malgré toute sa bonne volonté, n'est pas arrivée à mettre en œuvre les conseils qui lui sont prodigués. Cette mère est capable de répondre aux besoins de base et de santé physique de son enfant, faisant preuve d’une grande persévérance. Elle fait toutes les démarches que nous lui proposons et tente de remplir du mieux qu'elle peut son rôle de mère.
Il va sans dire que la méfiance et les difficultés de madame à reconnaître sa responsabilité au niveau des retards de X n'aident en rien l'élaboration d'objectif commun d'intervention. Nous sommes conscients que les facteurs reliés à l'histoire personnelle de madame ont des répercussions sur ses capacités parentales. Le lien de confiance positif de madame envers les psychologues de l'Université A et son implication dans les services qui sont offerts donne un élan nouveau à la poursuite de l'intervention auprès de X.
Nous croyons fermement que la meilleure façon d'aider un enfant est d'augmenter les forces et les capacités de sa famille.
Nous croyons que cette mère, en acceptant de travailler à la fois sur sa dynamique personnelle et sur ses capacités parentales, pourra faire du bon travail auprès de son fils afin de l'aider à se développer harmonieusement et de rattraper les retards qu'il présente aujourd'hui. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 13 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à sa mère; [ 14 ] ORDONNE l'application des mesures pour une période d'une année; [ 15 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même et à son enfant X afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures recherchées, notamment à ce qu'elle s'implique dans le plan d'intervention élaboré avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant X et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant X tous les soins de santé requis par son état notamment; o Suivi mère/enfant offert par le département de psychologie d'évaluation et de traitement de l'Université A; o Évaluation et service en orthophonie ; o Service du centre A; [ 19 ] ORDONNE que la mère s'implique dans son suivi personnel à santé mentale adulte au CLSC; [ 20 ] ORDONNE que la mère participe aux ateliers offerts à l'organisme A; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant X fréquente une garderie à raison de cinq (5) jours par semaine, la mère étant assistée pour que cette démarche soit mise à profit; [ 22 ] ORDONNE à la mère de ne jamais laisser seule l'enfant X en présence de sa grand-mère maternelle, madame C; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées;
[ 25 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur, procureure de la DPJ Me Lyne Morin, procureure de l'enfant Me Kathleen O'Meara, procureure de la mère Date d’audience : 26 mars 2012
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