2018 QCCQ 810, 2018 QCCQ 810
Opinion
Nguyen c. Laboratoire GB inc. 2018 QCCQ 810 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-153679-164 DATE : Le 15 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Joseph Nguyen -et- My Van Tran, Parties demanderesses principales c.
Laboratoire G.B. inc. -et- Pharmacie raymond beaucaire pharmacien inc. -et- solution investigation s.e.n.c., Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Pour les motifs énoncés verbalement à l'audience et enregistrés numériquement, le Tribunal : [ 1 ] CONSIDÉRANT les allégations à la Demande, les pièces produites à son soutien et le témoignage uniquement de l’un des deux demandeurs, soit Monsieur Joseph Nguyen ; [ 2 ] CONSIDÉRANT que Monsieur Joseph Nguyen et Monsieur Jean-Claude Nguyen n’ont pas été témoin de l’interpellation de Mme My Van Tran par le représentant de Solution investigation s.e.n.c. le 13 août 2013; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’absence ce jour de Mme My Van Tran ; [ 4 ] CONSIDÉRANT les contestations des parties défenderesses, les pièces produites à leurs soutiens ainsi que les témoignages respectifs de ces dernières et leurs témoins; [ 5 ] CONSIDÉRANT que Mme My Van Tran et Monsieur Joseph Nguyen n’ont pas établi le bien-fondé de leurs prétentions selon le critère de la prépondérance de la preuve; [ 6 ] CONSIDÉRANT au surplus que la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure à un préjudice subi de la part de Mme My Van Tran ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure à une faute commise le 13 août 2013 de la part de l’une ou l’autre des défenderesses lors de l’interpellation de Mme My Van Tran ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la prépondérance de la preuve établit que Mme My Van Tran a omis et/ou négligé de payer, avant de sortir de la Pharmacie Jean Coutu opérée par Laboratoire G.B. inc. et Pharmacie Raymond Beaucaire pharmacien inc. (Pharmacie Jean Coutu), 10 duo-tangs le 13 août 2013; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal n’a pas à déterminer, dans le cadre de la présente affaire, si Mme My Van Tran a effectivement
eu l’intention coupable ( « mens rea » ) de commettre un vol ou non à la Pharmacie Jean Coutu le 13 août 2013; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que l’intervention effectuée par le représentant de Solution investigation s.e.n.c. auprès de Mme My Van Tran n’a pas été fait « conformément aux usages et règles de leur art » en semblables matières ; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’absence d’une faute commise par l’une ou l’autre des défenderesses à l’égard des demandeurs relativement à l’interpellation de Mme My Van Tran le 13 août 2013; [ 12 ] Compte tenu des faits particuliers de la présente affaire, le Tribunal rejette la réclamation de Monsieur Joseph Nguyen et Mme My Van Tran , chaque
partie payant ses frais de justice; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation des demandeurs; LE TOUT chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 janvier 2018
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