2021 QCCQ 9445, 2021 QCCQ 9445
Opinion
Protection de la jeunesse — 215538 2021 QCCQ 9445 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017043-191 200-41-017044-199 ville a, le 25 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Y, née le [...] 2009 Enfants -et- A -et- B (
X) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nées respectivement les [...] 2006 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance les concernant, prononcée par madame la juge Andrée Bergeron, le 27 novembre 2019. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X et Y étaient confiées à une famille d’accueil pour une période de dix-huit mois. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que X soit maintenue au sein de sa famille d’accueil jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité alors qu’en ce qui concerne Y, on propose semblable mesure pour une période d’une année. [ 4 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] En application de la dernière ordonnance, X et Y sont hébergées en famille d’accueil, celle de madame C et de monsieur D. [ 6 ] Les jeunes filles trouvent réponse à leurs besoins fondamentaux au sein de leur famille d’accueil. [ 7 ] X a établi des liens significatifs avec ses parents d’accueil.
Elle souhaite vivre auprès d’eux jusqu’à sa majorité. Madame C et
monsieur D sont disposés à en assumer la garde au cours des prochaines années. [ 8 ] Y évolue de façon satisfaisante en famille d’accueil quoiqu’elle ait manifesté certaines difficultés au cours de l’hiver 2021. En ce qui la concerne, elle a manifesté une certaine ambivalence au cours des derniers mois au sujet de son projet de vie. Elle a parfois manifesté le souhait de demeurer auprès de sa sœur en famille d’accueil et à d’autres moments, elle a réclamé son retour auprès de sa mère. [ 9 ] Les contacts entre X et sa mère se sont faits rarissimes au cours des derniers mois.
Il faut savoir que leurs relations sont ponctuées de conflits. Il y aura lieu, au cours des prochains mois, de mettre en place des moyens afin de favoriser un rapprochement entre la mère et la fille. [ 10 ] X maintient des contacts réguliers avec son père, généralement à la fréquence d’une fin de semaine sur deux, lesquels apparaissent satisfaisants pour l’adolescente. [ 11 ] De son côté, Y a maintenu des contacts réguliers avec sa mère. Jusqu’à tout récemment, elles se voyaient une fois par semaine, pour une durée de trois heures, sous la supervision d’une tierce personne.
La mère et la jeune fille passent de bons moments ensemble et on observe une complicité entre elles, de même que l’existence d’un lien d’affection. Incidemment, l’intervenante sociale recommande que, désormais, si une entente n’intervient pas entre les parties au sujet des contacts, que ceux-ci ne soient plus assujettis à une mesure de supervision. [ 12 ] Finalement, la grand-mère maternelle a aussi maintenu des contacts avec X et Y depuis le prononcé du dernier jugement, moins fréquents en ce qui concerne l’adolescente cependant.
Notons que la grand-mère n’a pas toujours respecté les consignes établies en ce qui concerne les contacts et s’est parfois conduite incorrectement. Incidemment, en mars 2021, les contacts entre la grand-mère et ses petites-filles ont été temporairement suspendus. [ 13 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, certaines difficultés de la mère ont persisté. Il est notamment question de problèmes de gestion des émotions et de difficultés de mentalisation selon le Docteur Debonville, le médecin de madame.
Ce dernier fait aussi état de consommation de stupéfiants et d’un trouble de l’adaptation avec humeur anxiodépressive suite au retrait des enfants. La mère profite de différentes mesures de support. [ 14 ] À un autre chapitre, la collaboration de la mère aux mesures de protection s’est avérée insuffisante, au moins jusqu’au mois de mars 2021. Depuis, sa collaboration est meilleure. [ 15 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 novembre 2019; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis selon les articles 38b) 1° iii, 38b) 2, 38c) et 38e) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de X et pour une période d’une (1) année pour Y :
a) que les enfants soient confiés à la famille de Mme C et M. D;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant à l’obtention d’un passeport et à l’autorisation au voyage, soit retiré aux parents et qu’il soit confié à Mme C si la mère n’est pas joignable dans un délai de 48 heures;
f) que les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état de santé (soins médicaux, optométrie, suivi psychologique); [ 20 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts entre Y et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine le dimanche, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant et à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool;
h) que les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre le directeur de la protection de la jeunesse et l’adolescente, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool;
i) que les contacts entre X et son père s’effectuent selon entente entre le père, X et le directeur de la protection de la jeunesse, à la condition que le père soit abstinent de drogue et d’alcool;
j) que les contacts entre la grand-mère maternelle et les enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir des enfants, et ce, à l’exclusion du grand-père maternel et de la mère;
k) que les contacts téléphoniques mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de quinze (15) minutes la fois par enfant et qu’ils soient supervisés; [ 21 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
l) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
m) que les parents prennent les moyens nécessaires pour régler leurs difficultés personnelles;
n) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
o) que la mère et la grand-mère maternelle s’engagent à ne pas dénigrer les intervenants sociaux et la famille d’accueil en présence des enfants; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour Y Me Jérôme Tremblay pour X Me Sharon Otis pour la mère cb/
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