2013 QCCA 1799, 2013 QCCA 1799
Opinion
9189-7744 Québec inc. c. Entreprises JJM, s.e.n.c. 2013 QCCA 1799 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023824-139 ( 500-17-069053-117 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9189-7744 QUÉBEC INC. Me Umberto Macri Umberto Macri, Avocat Inc.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES ENTREPRISES J.J.M. (s.e.n.c.) Me Frédéric Dupont Pinsky Zelman Segal Santillo MISES EN CAUSE AVOCAT
L'ÉGLISE BAPTISTE HISPANIQUE LUMIÈRE ET VÉRITÉ ÉLISA DONATELLI Me Dominic Bianco Mercadante Di Pace Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 16 juillet 2013, par l'honorable David R. Collier, de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière: Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 32 Argumentation par Me Frédéric Dupont. 11 h 40 Argumentation par Me Umberto Macri. 12 h 00 Réplique par Me Frédéric Dupont. 12 h 03 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 03 Suspension de la séance. 12 h 07 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Jugement unanime prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'intimée, Les Entreprises J.J.M. s.e.n.c., présente une requête en rejet d'appel en vertu des alinéas 501 (4.1) et (5) C.p.c. [ 2 ] Le jugement entrepris, rendu par la Cour supérieure (l'honorable David R.
Collier) le 16 juillet 2013, ordonne à la notaire mise en cause, M e Élisa Donatelli, de remettre à l'intimée la somme de 50 000 $ qu'elle détient en fidéicommis aux termes d'une offre d'achat acceptée datée du 22 juillet 2011. [ 3 ] Dans son inscription en appel, l'appelante, 9189-7744 Québec inc., prétend que le premier juge aurait erré en fait et en droit 1) en ne décrétant pas nulle cette offre d'achat du 22 juillet 2011 puisque remplacée subséquemment, 2) en concluant que l'intimée avait établi un préjudice à la suite du non-respect de la clause pénale prévue à cette offre et 3) en statuant que le montant de 50 000 $ prévu à cette offre correspondait bel et bien à celui détenu par la notaire mise en cause en fidéicommis. [ 4 ] La Cour est d'avis que l'appel ne présente pas de chance raisonnable de succès et doit être par conséquent rejeté (alinéa 501 (4.1) C.p.c .). [ 5 ] Les premier et troisième moyens d'appel requièrent en quelque sorte que la Cour réévalue la preuve documentaire et les témoignages que le juge a minutieusement analysés dans son jugement.
Ce n'est pas le rôle de la Cour. La lecture de l'inscription en appel ne révèle aucune erreur qui puisse se qualifier de manifeste et déterminante en regard de ces prétentions, bien au contraire. [ 6 ] Par ailleurs, le deuxième moyen de l'appelante ne saurait convaincre. Comme le note le juge avec justesse, la perte du bénéfice potentiel découlant de la vente d’un immeuble de 3,1 millions de dollars et de l'opportunité d'une revente subséquente avec profit de cet immeuble constitue un préjudice suffisant pour justifier la pénalité prévue à la clause 8.2 de l'offre d'achat.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête de l'intimée, Les Entreprises J.J.M. s.e.n.c., en rejet d'appel, avec dépens; [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSTTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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