2017 QCCQ 9027, 2017 QCCQ 9027
Opinion
Protection de la jeunesse — 173685 2017 QCCQ 9027 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032338-170 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2016 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] À la demande et du consentement de toutes les parties, le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y, X et Z. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en protection modifiée en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans laquelle la requérante allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en lien avec les difficultés personnelles des parents qui entravent leurs capacités parentales. [ 3 ] En conséquence, la requérante recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année de même que certaines autres mesures visant à corriger la situation. [ 4 ] La mère admet l’essentiel des faits allégués dans la situation de chacun de ses enfants. [ 5 ] Elle est en désaccord avec les recommandations de la requérante. [ 6 ] Elle désire que ses enfants lui soient confiés. [ 7 ] Par contre, si les enfants devaient être confiés en famille d’accueil, elle demande que ses deux garçons soient placés dans la même famille d’accueil et demande une augmentation des contacts entre elle et ses enfants. [ 8 ] Lors des représentations, la mère précise sa demande et considère qu’elle est prête à recevoir ses deux garçons, capable de répondre à leurs besoins.
Par contre, elle admet que la situation est plus difficile avec sa fille et accepterait un hébergement pour une période de temps, par ailleurs, plus courte que celle recommandée par la requérante. [ 9 ] Le procureur des enfants considère que les recommandations de la requérante sont dans l’intérêt de chacun d’eux. Par ailleurs, il considère que les deux garçons doivent être placés dans la même famille d’accueil. [ 10 ] Il soumet au Tribunal que les contacts entre la mère et les enfants soient supervisés.
Situation des enfants [ 11 ] Tenant compte des admissions formulées par la mère, la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la situation de l’enfant exige une révision d’ordonnance pour les motifs allégués. [ 12 ] Le Tribunal retient les éléments suivants :
[ 13 ] La situation de l’enfant est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse des suites d’un signalement reçu le [...] 2016, soit le jour de sa naissance, en raison d’un risque de négligence (toxicomanie chez le père et antécédents de négligence non résolue chez les parents); [ 14 ] Le 14 décembre 2016, une entente sur des mesures volontaires est convenue à l’effet de maintenir l’enfant et son frère dans leur milieu familial, en plus de diverses mesures de protection, le tout pour une période d’une année; [ 15 ] Le 28 janvier 2017, les parents se séparent et leur relation reste empreinte de conflits depuis; [ 16 ] Le père verbalise être en rechute et consommer des amphétamines (speed) depuis le 21 janvier 2017; [ 17 ] Tant la mère que le père verbalisent que l’autre parent se fait menaçant et profane des insultes à son égard; [ 18 ] Les parents s’étaient entendus pour que le père ait des contacts avec les enfants chez la grand-mère paternelle qui habite le logement au-dessus de la résidence familiale, mais les modalités ne sont pas respectées. [ 19 ] Le 3 mars 2017, le père rapporte avoir été frappé par le grand-père maternel; [ 20 ] Le 15 mars 2017, un signalement est reçu par la Directrice de la protection de la jeunesse alors que le père est présent chez la grand-mère maternelle et qu’une altercation physique survient entre ce dernier, la mère et le nouveau conjoint de celle-ci; [ 21 ] Le nouveau conjoint de la mère présente des antécédents de violence conjugale; [ 22 ] La mère indique désormais consommer du cannabis de façon quotidienne; [ 23 ] La mère fait garder les enfants par des personnes inappropriées, notamment des consommateurs de drogue; [ 24 ] Depuis décembre 2016, X a fait quatre bronchiolites et la mère consulte à cet effet; [ 25 ] La mère n’est pas disponible pour répondre aux besoins des enfants; [ 26 ]
Malgré un certain redressement de la situation suite à la naissance de X et Z, une récurrence des motifs de compromission initiaux est observée; [ 27 ] L’infirmière SIPPE impliquée au dossier n’a pas vu la famille depuis le 22 février 2017 en raison du manque de collaboration et de disponibilité de la mère; [ 28 ] Le 24 mars 2017, l’honorable François Ste-Marie de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, accueillait dans le présent dossier une demande pour mesures provisoires, notamment à l’effet de confier l’enfant et sa fratrie à la mère en plus d’ordonner diverses mesures de protection nécessaires; [ 29 ] Le jour même, les policiers sont appelés à intervenir en après-midi au domicile maternel pour ce qui semble être une psychose chez le conjoint de la mère; [ 30 ] Tel qu’il apparaît au rapport d’événement produit au soutien des présentes, le conjoint de la mère présente des comportements inquiétants depuis la veille, notamment, mais non limitativement, en ce que :
a) il a consommé du cannabis;
b) il tient des propos incohérents;
c) la mère dit ne pas le reconnaître;
d) il écrit des mots avec de la crème sur des murs de vitre;
e) il confond une préparation de lait maternel pour une boisson gazeuse;
f) la mère se dit inquiète pour ses enfants et demande à ce qu’il quitte le domicile tant qu’il ne recevra pas l’aide nécessaire; [ 31 ] Six (6) voitures de police interviennent au domicile et le conjoint est mené à l’hôpital en ambulance; [ 32 ] Le 27 mars 2017, la requérante est informée de la situation et elle contacte la mère qui nie l’entièreté des événements allégués; [ 33 ] Le 29 mars 2017, la mère verbalise qu’elle maintient que les événements relatés sont faux, qu’elle n’était pas présente au domicile à ce moment et que le conjoint est de retour dans le milieu familial; [1] Mesures [ 34 ] La mère présente une preuve en lien avec les efforts faits pour stabiliser sa situation résidentielle.
En effet, la mère a décidé de se séparer du père compte tenu de ses difficultés chroniques de consommation notamment. [ 35 ] La mère dépose en preuve une copie de son bail sous la cote M-1. [ 36 ] La mère fait aussi état du suivi médical de son enfant. Suivi médical déposé sous la cote M-2 qui fait état de l’implication de la mère dans ce suivi.
[ 37 ] Madame Éloïse Gougeon Ross, signataire du document sous la cote M-2, précise que des ateliers de stimulation seront offerts dans la prochaine année. Par contre, l’horaire et le type d’atelier seront connus dans le futur. [ 38 ] [Intervenante 1], personne autorisée par la Directrice, dans un rapport déposé sous la cote D-8, analyse la situation dans les termes suivants : Depuis la naissance de Y, la protection de la jeunesse offre des services de façon intensive à l’enfant et sa famille.
Comme nous l’avons souligné au tribunal le 13 janvier dernier, la vulnérabilité et le grand besoin de support et de service qu’a provoqués l’arrivée des jumeaux au sein de la famille ont permis de créer une nouvelle ouverture et une mobilisation de la part de la famille. Les parents ont réussi à se mobiliser quelques mois, avec le support des nombreux intervenants qui les entourent. Les deux (2) parents avaient réussi à trouver un certain équilibre et arrivaient en équipe à répondre aux besoins de base des enfants.
Malgré les capacités de madame A et le filet social qui soutient cette famille, nous constatons que la responsabilité entourant deux (2) poupons ainsi qu’une fillette de trois (3) ans ayant plusieurs besoins spécifiques excède les capacités de madame A. De plus, nous questionnons grandement la transparence de madame, celle-ci ayant tenté de taire des informations pourtant confirmées par un rapport d’événement policier.
Ajoutons également qu’à la lecture du rapport d’événement policier, nous constatons que le conjoint présentait déjà des comportements inquiétants le 23 mars, alors que les enfants étaient présents et que l’intervention policière n’a eu lieu que le lendemain en après-midi. Madame A doit adresser ses difficultés personnelles afin d’apprendre à être bien seule et ainsi éviter de faire entrer des conjoints problématiques dans sa vie et dans celle des enfants. Quoique tardive, cette ouverture à recevoir des services au plan personnel au CLSC est intéressante.
Est-ce que cette mobilisation se maintiendra dans le temps compte tenu de la difficulté pour la mère à maintenir ses engagements? L’aspect consommation est également un aspect à considérer dans les démarches que madame aura à faire, ayant connu par le passé des problèmes de consommation. Plus récemment, elle souligne que d’arrêter sa consommation de cannabis est difficile. La relation entre les parents est instable, changeante et imprévisible. À certains moments, tous deux (2) sont en mesure de discuter calmement.
Cependant, à d’autres moments, ils sont en conflits, menant même à des altercations physiques entre eux, ce qui nous démontre l’impulsivité des parents et leur difficulté à prioriser les besoins des enfants. Quant à monsieur B, il est clair pour nous qu’il n’est pas en mesure de jouer son rôle parental adéquatement à l’heure actuelle. Ses limites personnelles et ses choix de vie ont un grand impact sur sa disponibilité envers ses enfants. Il est important que monsieur stabilise sa situation personnelle, d’abord pour lui-même avant de pouvoir s’occuper de ses enfants.
Nous observons des signes de délaissement envers ses enfants, ce qui nous rappelle l’histoire de vie de ses deux (2) enfants de deux (2) précédentes unions. [2] [ 39 ] La Directrice présente donc une preuve des besoins de l’enfant, mais aussi, de la bonne volonté de la mère, mais des limites et des difficultés personnelles qu’elle doit surmonter afin d’être en mesure de répondre aux besoins de sa fille. [ 40 ] La preuve présentée par la mère en lien avec les démarches qu’elle a fait pour être stable au niveau résidentiel et le suivi dont elle bénéficie par le biais de madame Gougeon Ross sont des démarches extrêmement importantes et s’inscrivent dans la démarche que la mère doit poursuivre afin d’être en mesure de répondre aux besoins de son enfant. [ 41 ] L’enfant présente des difficultés comportementales reconnues par la mère et devant lesquelles elle demande, en quelque sorte, que son enfant soit maintenue en famille d’accueil. [ 42 ] Le retour de l’enfant auprès de sa mère serait prématuré. [ 43 ] La Directrice demande une période d’hébergement d’une année afin d’atteindre des objectifs de stabilité pour l’enfant, de capacité de répondre aux besoins de l’enfant de la part de la mère et une recherche d’une certaine forme d’équilibre dans la relation entre la mère et le père. [ 44 ] L’enfant a des difficultés que la mère reconnait. [ 45 ] Par contre, tel que souligné par le procureur de l’enfant, la collaboration de la mère doit continuer à s’améliorer. [ 46 ] Le procureur réfère à la page 4 du document déposé sous la cote D-8 à l’effet que malgré plusieurs relances et propositions, la mère ne s’est pas présentée aux rencontres prévues à Répit-Providence. [ 47 ] La mère a connu plusieurs changements de numéros de téléphone ce qui fait en sorte que les parents ont été difficiles à rejoindre. [ 48 ] L’orthophoniste n’était pas en mesure de joindre la mère ce qui fait en sorte que la mise en place du service a été retardée. [ 49 ] La mère semble vouloir collaborer et s’engager dans les services d’aide.
Par ailleurs, on ne peut mettre de côté le fait que Y a des besoins et que les services pour répondre à ses besoins doivent être mis en place sans délai. [ 50 ] Le choix du conjoint de la mère suite à la séparation des parents peut s’expliquer par le fait que la mère le connaissait antérieurement, mais a découvert les difficultés de ce monsieur par la suite.
Par ailleurs, force est de constater que ce conjoint est entré rapidement dans la vie familiale, qu’il s’appelle conjoint parce qu’il reste dans la maison ou non, il n’en demeure pas moins que l’incident survenu le 24 mars dernier est majeur et tout délai dans l’intervention afin de mettre fin à une telle situation peut occasionner des effets sur les enfants. [ 51 ] Il est dit, dans le rapport déposé sous la cote D-1, rapport de police, que la mère ne reconnaissait plus son conjoint depuis la veille au soir. Dans son témoignage, elle souligne que ce conjoint n’était pas tout le temps chez elle.
[ 52 ] Par ailleurs, le délai qui s’est écoulé entre le moment où elle considérait que son copain avait des comportements inacceptables et le moment où elle décide d’intervenir n’est pas souhaitable dans un contexte de vie familiale. [ 53 ] Au niveau de la consommation, la mère dit toujours consommer. [ 54 ] Elle confie, malgré tout, ses enfants à cette dernière. [ 55 ] Il est arrivé aussi que la mère confie ses enfants à des personnes qui consommaient. [ 56 ] Notamment, C; elle prétend qu’elle ne savait pas si elle consommait.
Mais, avant de confier son enfant à qui que ce soit, ne pas savoir que la personne consomme est un fait, mais ne pas prendre les moyens nécessaires pour vérifier en est un autre. [ 57 ] Le Tribunal entretient un doute sur les vérifications faites par la mère avant de confier ses enfants à certains adultes. [ 58 ] Le procureur des enfants a aussi souligné la réaction de la mère suite au placement de ses enfants.
Elle fut hospitalisée parce qu’elle avait consommé une grande quantité d’alcool. [ 59 ] Le procureur de la mère s’insurge contre une telle référence à la preuve. [ 60 ] Le Tribunal ne croit pas que ce fait doit être mis de côté. [ 61 ] Par contre, il n’est pas question ici de conclure, par ce fait, que la mère a un problème de consommation d’alcool. [ 62 ] Par ailleurs, une telle décision, suite au placement de ses enfants, soulève malgré tout un questionnement dans les moyens pour lesquels la mère opte lorsqu’elle est en situation problématique. [ 63 ] On ne peut qu’encourager la mère à poursuivre ses démarches pour régler ses difficultés personnelles.
Il est hors de question de supporter le choix de la mère de laisser ou de confier ses enfants à des personnes consommatrices, notamment la dénommée C et la grand-mère maternelle. [ 64 ] En somme, la preuve révèle que les préoccupations de la Directrice et les motifs sur lesquels la requérante s’appuie pour formuler ses recommandations ont été prouvés par balance des probabilités. [ 65 ] La preuve présentée par la mère est une preuve qui tend à démontrer son ouverture et sa bonne volonté à recevoir l’aide requise. [ 66 ] X et Z sont de très jeunes enfants, vulnérables, qui doivent être protégés au niveau de leur développement.
La mère entreprend des démarches.
Elle doit être encouragée à les poursuivre, mais pour le moment le retour des deux enfants serait prématuré et la mère n’a pas fait la preuve qu’elle a corrigé la situation et fait face à ses difficultés personnelles. [ 67 ] La preuve révèle que X et Z sont placés dans deux familles d’accueil différentes. [ 68 ] La Directrice a expliqué ses démarches pour arriver à placer les enfants ensemble, mais n’a pas réussi. [ 69 ] Dans une décision de la Cour d’appel du Québec [3] soumise par le procureur de la mère, la Directrice reprochait au juge Michel Dubois d’avoir ordonné la poursuite de l’hébergement de deux frères ensemble dans une même famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période additionnelle. [ 70 ] La Cour d’appel précise que le juge n’a pas désigné d’endroit.
Il a cependant ordonné que les deux frères soient placés ensemble dans un même établissement comme il aurait tout aussi bien pu ordonner que les deux enfants soient dans des établissements différents. Une telle ordonnance est dans les attributions prorogatives du juge qui statue sur l’intérêt de l’enfant et en l’occurrence, des deux enfants.
Libre au DPJ de désigner quel foyer devra accueillir les deux enfants ensembles. [ 71 ] Vu l’ensemble de la preuve, vu l’âge de ces enfants, qu’ils sont des jumeaux, qu’ils ont toujours vécu ensembles avant leur hébergement en famille d’accueil, que des questions administratives justifient le fait qu’ils ne soient pas hébergés dans la même famille, le Tribunal conclut que, vu leur âge, le lien qui les unis, il est dans leur intérêt d’être hébergé dans la même famille d’accueil qu’il plaira à la Directrice de désigner. [ 72 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les recommandations de la requérante, tant dans la situation de Y que de X et de Z, répondent aux besoins des enfants et sont dans leur intérêt. [ 73 ] EN CONSÉQUENCE, [ 74 ] ACCUEILLE la requête; [ 75 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil, choisie par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 76 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 77 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment à des tests de dépistage
aléatoires de drogues et/ou d’alcool; [ 78 ] ORDONNE que le père s’engage dans une démarche personnelle en lien avec la consommation; [ 79 ] ORDONNE que la mère s’engage dans une démarche personnelle; [ 80 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision, si nécessaire; [ 81 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 82 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 83 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année; [ 84 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce 3 e jour de juillet 2017 ______________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. Me Marie-Aimée Beaulac Procureure de la DPJ Me Michel Thisdale Procureur de l'enfant Me Luce James Procureure de la mère Dates d’audiences : 18 mai et 12 juin 2017 LG/if
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