2016 QCCQ 8872, 2016 QCCQ 8872
Opinion
Chemak c. 9086-5361 Québec inc. (Euro-Transport international) 2016 QCCQ 8872 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147886-156 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHOKRI CHEMAK Demandeur c. 9086-5361 QUÉBEC INC. F.A.S.N.
EURO-TRANSPORT INTERNATIONAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Chokri Chemak, poursuit la défenderesse 9086-5361 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale Euro-Transport International (« Euro-Transport »), pour le remboursement d’un montant de 1 880 $ qu’il a payé afin de pouvoir récupérer une cargaison qu’il a fait charger à Marseille et qui devait être livrée à Montréal en 2012. [ 2 ] Il conteste cette facture qui représente des frais qu’il n’a jamais accepté de payer et qui lui ont été imposés dans le cadre du dédouanement de ses effets personnels. [ 3 ] Pour ce transport, il a contracté avec Déménagement Adem (« Adem »), une compagnie française à Marseille et il nie tout lien de droit avec Euro-Transport. [ 4 ] Dans sa contestation écrite, Euro-Transport allègue que les frais étaient la suite nécessaire des déclarations que monsieur Chemak avait faites en important les biens au Canada et que ces frais n’étaient pas couverts par la compagnie française.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer si Euro-Transport était bien fondée de charger des frais à monsieur Chemak relativement au dédouanement, à l’entreposage et au transport, une fois les biens arrivés à Montréal, et si oui, en déterminer le montant.
FAITS ET ANALYSE [ 6 ] Monsieur Jacques Monier, représentant d’Euro-Transport, explique au Tribunal qu’Euro-Transport a reçu de Déménagement Adem la consignation d’un conteneur de 40 pieds entiers, des petits lots appartenant à différents expéditeurs ayant été transigés par Adem. [ 7 ] Il réfère au document de devis d’exportation (P-2) où, dans le cas de l’expédition de monsieur Chemak, il est indiqué « Livraison : Bord Navire Montréal ». [ 8 ] Le bordereau de connaissement qu’il a reçu en relation avec le conteneur (P-3), indique l’expéditeur (shipper) Promotransit, le consignataire (consignee) EuroTransport International et sous la rubrique « Notify parties », il y a également mention de Eurotransport International. [ 9 ] Donc, Euro-Transport est en même temps le « consignee » pour le transport jusqu’au port de Montréal et la personne qui représente les personnes devant recevoir les biens à Montréal. [ 10 ] Il explique que lorsque le conteneur a été vérifié par les douanes, il y avait un problème dans la déclaration que monsieur Chemak avait faite au sujet des médicaments et tout le conteneur était retenu pour inspection. [ 11 ] Il s’en est suivi des coûts de Transport Verville ltée qui est mandataire des douanes et il a eu des frais de « demurrage » par le fait que le conteneur était retardé pendant plusieurs journées.
[ 12 ] Les frais associés à ces opérations douanières ne faisaient pas
partie de son contrat avec Adem, mais il prétend qu’en raison d’avoir désigné Euro-Transport pour le compte du client, ce dernier, c’est-à-dire monsieur Chemak, est redevable envers Euro-Transport pour les frais résultant de la manipulation des biens en relation avec les douanes. [ 13 ] Les montants qu’Euro-Transport a facturé à monsieur Chemak, mentionnés dans la facture (D-1), sont les suivants : • Mise à disposition 150 $ • Assistance douanière 145 $ • Frais d’inspection 760 $ • Entreposage 125 $ [ 14 ] Dans son témoignage, monsieur Monier admet que la mise à disposition ne peut être réclamée, au niveau des frais d’inspection et d’entreposage, il remarque que ces montants constituent un rabais par rapport au montant que Transport Verville a réclamé d’Euro- Transport de 1 040,25 $ et du montant de 325 $ réclamé par MSC pour le « demurrage ». [ 15 ] Monsieur Monier explique également que son entreprise a payé pour le compte du client une facture de 25 $ à MSC (D-4), montant qu’elle n’a pas réclamé de monsieur Chemak. [ 16 ] Il explique que l’assistance d’une douanière, consiste en la préparation de documents dont le client a besoin pour procéder avec les services de douanes. [ 17 ] De l’avis du Tribunal, monsieur Chemak, quelque soit son contrat avec Adem, ne peut contester les réclamations d’Euro- Transport pour ses services rendus une fois les biens livrés à Montréal.
Monsieur Chemak peut avoir compris de ses relations contractuelles avec Adem, que tout était payé sur la base d’un frais de 700 euros, jusqu’à la livraison à la maison, mais ceci n’est pas la question dans le présent dossier. [ 18 ] Il est plutôt question de la relation créée entre monsieur Chemak et Euro-Transport, par l’entremise d’Adem. [ 19 ] Adem, étant dans le commerce de représenter des expéditeurs, dénonce la
partie qu’il représente, en l’occurrence monsieur Chemak, auprès de la personne qui est désignée à Montréal de prendre contrôle des biens et de fournir de l’assistance au client.
Ces frais n’étant pas prédéterminés et prépayés, il appartient au client de les payer dans sa relation contractuelle qui a été initiée par la prise en charge des biens. [ 20 ] Normalement, Euro-Transport n’aurait chargé qu’une somme modique de 145 $ pour l’assistance douanière, mais, en raison de l’inspection entreprise par le service des douanes canadiennes, Euro-Transport, en tant que consignataire des biens, a dû encourir des frais qui sont de la responsabilité de celui qui doit éventuellement recevoir les biens, en l’occurrence, monsieur Chemak. [ 21 ] Dans le présent cas, Euro-Transport est liée par sa facture et par l’aveu fait à l’audience par son représentant, monsieur Jacques Monier.
Elle est liée par la facture, même si elle a chargé moins que les montants réellement encourus auprès de ses sous-traitants, et les mandataires du service des douanes, c’est-à-dire les montants de 760 $ et de 125 $. [ 22 ] Le frais de 145 $ est raisonnable, mais le frais de « Mise à disposition » de 150 $ est, selon l’aveu de monsieur Monier, irrecevable dans le présent cas. [ 23 ] La facture véritable aurait dû être de 1 030 $ et la réclamation pour répétition de l’indu de monsieur Chemak est valable jusqu’à concurrence de 150 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 450 $, avec intérêts au taux légal de 5% l’an, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 23 juillet 2012; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 2 mai 2016
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