2017 QCCQ 715, 2017 QCCQ 715
Opinion
Protection de la jeunesse — 17105 2017 QCCQ 715 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-003230-161 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2007 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au [...], à Ville B, [...], district A, province de Québec et B , résidant au [...], à Ville C, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation de l’enfant X, âgée de 9 ans. [ 2 ] Elle allègue comme motif de compromission du rejet affectif dans le milieu maternel en lien avec le problème de santé mentale de cette dernière. [ 3 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’enfant soit confiée à la mère, tout en autorisant des contacts supervisés entre l’enfant et son père, selon le désir de l’enfant, dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année.
Situation de l’enfant [ 4 ] Nous sommes en présence d’une jeune fille qui a fait l’objet d’un placement via le CIUSSS en lien avec l’épuisement de la mère. [ 5 ] L’enfant a de bons comportements tant à l’école qu’à la maison et a d’excellents résultats scolaires. [ 6 ] C’est malgré tout une enfant qui vit une certaine anxiété en lien avec la négligence présente dans le milieu maternel. [ 7 ] La petite manifeste clairement le souhait de ne pas voir son père puisqu’elle a été témoin de violence conjugale entre ce dernier
et sa belle-mère, ce qui a créé chez elle un traumatisme bien présent.
Situation des parents [ 8 ] La mère, au début de l’intervention de la Directrice, demandait un placement à long terme et souhaitait se retirer de la vie de sa fille manifestant clairement son épuisement. [ 9 ] C’est une mère qui a des difficultés dans la prise en charge de son rôle maternel et exprime parfois être épuisée en présence de son enfant. [ 10 ] Aujourd’hui, la mère prend conscience de ses difficultés et collabore avec les services offerts, ce qui amène une amélioration de ses interventions et son lien avec sa fille. [ 11 ] Elle est transparente et va chercher de l’aide afin de répondre aux besoins de son enfant.
Elle souhaite le retour de sa fille, puisqu’elle se dit capable de s’impliquer dans les services offerts pour être en mesure de répondre à l’ensemble des besoins de l’enfant. [ 12 ] La mère reconnaît avoir un conjoint qui est maintenant incarcéré en lien avec des délits récemment commis, mais souhaite le maintien de la vie commune avec ce dernier à sa sortie de prison. [ 13 ] L’enfant est très intelligente et articulée, mais fut témoin à de nombreuses occasions des difficultés de ses parents, ce qui fait naître chez elle des signes d’anxiété, des difficultés de sommeil et de l’énurésie. [ 14 ] Le défi de la mère est d’apprendre à mettre un encadrement cohérent et de ne pas se laisser envahir par ses difficultés personnelles en présence de sa fille.
Elle devient donc incapable de prendre en charge sa fille de façon sécuritaire et adopte des comportements de rejet à l’égard de l’enfant. [ 15 ] Par ailleurs, la mère a des forces puisqu’elle est capable de répondre aux besoins de base de l’enfant, de lui offrir un environnement adéquat et répondre à ses besoins vestimentaires. Elle assure un bon suivi scolaire. [ 16 ] Quant au père, le Tribunal a pu constater, lors de son témoignage parfois confus, ses difficultés personnelles.
Il vit dans une ressource pour hommes dans la région de Valleyfield en plus d’avoir un problème de consommation de cannabis, des antécédents de violence conjugale et il est incapable de gérer son quotidien. [ 17 ] L’enfant a clairement dit qu’elle ne souhaite pas revoir son père et le père reconnaît qu’il respectera le choix de sa fille malgré sa déception.
Mesures de protection [ 18 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien de l’enfant dans le milieu maternel, malgré la fragilité de la situation, demeure toujours dans l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 19 ] Le Tribunal invite la Directrice à demeurer très vigilante afin d’assurer un filet de sécurité adéquat, notamment au retour du conjoint de la mère dans le milieu. [ 20 ] Les services doivent s’arrimer en tenant compte de la collaboration de la mère et de l’amélioration de ses compétences parentales en lien avec le rejet affectif passé auprès de l’enfant. [ 21 ] Quant au père, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de respecter le désir de l’enfant qui a été malheureusement témoin de son mode de vie, de son impulsivité, ce qui rend complexe le lien sécurisant avec lui. [ 22 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, compromis; [ 25 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’enfant; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère B Père non représenté M e Sandra Fontaine Avocate de l’enfant Date d’audience : 9 janvier 2017
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