2023 QCCQ 7503, 2023 QCCQ 7503
Opinion
Protection de la jeunesse — 234188 2023 QCCQ 7503 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 350-41-000984-206 DATE : 28 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2007 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (directrice) demande la révision d’un jugement rendu le 18 mai 2021 concernant X , âgé de 5 ans. Ce jugement fait état des grands besoins d’accompagnement de l’enfant et des difficultés parentales à assurer son encadrement et favoriser son développement.
L’enfant est alors confié à une famille d’accueil pour une période d’une année. [ 2 ] À la suite de ce jugement, l’enfant a bénéficié de contacts réguliers auprès de ses parents et à la fin de la période de suivi il a réintégré progressivement le domicile de sa mère. En vertu d’ordonnances provisoires, il y demeure depuis le mois de juin 2022 tout en maintenant des contacts réguliers avec son père. [ 3 ] Ce jour, la directrice soutient que son intervention est toujours nécessaire dans la vie de l’enfant.
Elle allègue que son père ne lui offre pas toujours l’encadrement dont il a besoin et qu’il néglige de lui offrir les soins de santé qu’il requiert [1] . Elle considère également
qu’il subit des mauvais traitements psychologiques [2] en raison du conflit de séparation qui oppose ses parents. [ 4 ] Elle recommande ainsi la poursuite du suivi pour une période d’une année.
Au cours de cette période, elle considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenu auprès de sa mère tout en ayant des contacts avec son père à raison d’une journée aux deux semaines. [ 5 ] La mère est en accord avec la demande de la directrice et reconnait les motifs d’intervention qu’il allègue. [ 6 ] Le père admet que son fils est exposé aux conflits parentaux, mais nie les motifs d’intervention concernant ses capacités à répondre aux besoins de son fils.
Il souhaite la mise en place d’une garde partagée ou à tout le moins de pouvoir accueillir son fils à raison d’une fin de semaine sur deux à son domicile. [ 7 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, l’avocat qui représente l’enfant en vertu d’un mandat légal considère qu’il est dans son intérêt de demeurer auprès sa mère tout en ayant des contacts réguliers avec son père. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Quels sont les motifs qui justifient l’intervention de la directrice dans la vie de l’enfant? [ 9 ] Quelles sont les mesures qui répondent à l’intérêt de l’enfant?
ANALYSE Quels sont les motifs qui justifient l’intervention de la directrice dans la vie de l’enfant ? [ 10 ] Du 27 novembre 2020 au 19 juin 2022, l’enfant est demeuré en famille d’accueil. Il récupère certains de ses retards de développement dans ce milieu, mais continue d’adopter des comportements opposants. Lors de ses crises, il s’en prend physiquement aux enfants et adultes qui l’entourent. [ 11 ] Il faut souligner qu’il doit composer avec des diagnostics [3] qui ont un impact sur son fonctionnement au quotidien. Il présente également un retard au niveau langagier.
Il doit prendre de la médication sur une base quotidienne et il bénéficie d’un suivi auprès du CRDI [4] afin de favoriser son développement. [ 12 ] Le père est réactif face aux diagnostics de son fils. Il ne les reconnait pas d’emblée et s’oppose à ce qu’il prenne de la médication. La position du père entraine un délai dans la prise en charge de l’enfant auprès des services qu’il requiert. Sa collaboration avec les professionnels impliqués dans la vie de l’enfant est fragile.
Il a tendance à remettre régulièrement en question leurs recommandations et à ne pas les respecter. [ 13 ] Ainsi, pendant plusieurs mois, il refuse de donner la médication prescrite à l’enfant qui en reçoit dans ses autres milieux de vie. Il n’adapte pas ses interventions et ses attentes envers son fils en fonction de ses particularités. L’encadrement et la surveillance qu’il lui offre ne répondent pas toujours à ses besoins.
L’enfant revient dans son milieu d’accueil fatigué et son hygiène corporelle est négligée. [ 14 ] Le 8 août 2021, vers 7h, l’enfant est retrouvé par les policiers errant dans le voisinage près de son domicile. À quelques reprises, il fait garder son fils par une adolescente malgré ses particularités. [ 15 ] De son côté, la mère accepte les diagnostics de son fils et s’implique davantage auprès des professionnels qui gravitent autour de celui-ci. Elle est soucieuse de bien comprendre ses besoins spécifiques et à mettre en place un encadrement adapté à ses besoins.
Elle doit cependant continuer à développer son rôle d’autorité auprès de l’enfant. [ 16 ] Ces constats amènent la directrice à prévoir, au cours du printemps 2022, le retour progressif de l’enfant auprès de sa mère. Ce retour se déroule positivement et depuis le 19 juin 2022, l’enfant demeure auprès d’elle. Il a des contacts réguliers avec son père dont les modalités ont progressivement été augmentées.
Ainsi, depuis quelques mois, il se rend à son domicile à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin. [ 17 ] Le père est désormais plus ouvert à collaborer auprès des professionnels impliqués dans la vie de son fils et obtient le soutien de sa nouvelle conjointe lors des contacts.
Il donne la médication à l’enfant comme prescrit et la formation professionnelle de sa conjointe l’aide à adapter ses interventions auprès de l’enfant. [ 18 ] La relation conflictuelle qu’entretiennent les parents entraine cependant de nombreuses complications dans l’actualisation des contacts, mais également face à la relation qu’entretient l’enfant avec chacun d’eux. Ils ne se font pas confiance mutuellement et ne sont pas en mesure de communiquer entre eux dans l’intérêt de leur fils. [ 19 ] La mère soutient avoir vécu de la violence conjugale de la part du père. Elle a d’ailleurs porté plainte à ce sujet.
Le père a cependant récemment été acquitté des accusations portées contre lui. L’enfant a été mis au fait des reproches de sa mère à l’endroit de son père. Il a même visionné une vidéo dans laquelle on assiste à une altercation entre ses parents. [ 20 ] La mère a également entrepris des démarches afin qu’une tierce personne soit reconnue à
titre de père de l’enfant. Elle lui a même offert de débourser les frais judiciaires afin qu’il complète cette démarche. L’enfant est bien au fait que selon sa mère, son père biologique n’est pas monsieur B. Il le mentionne d’ailleurs à ce dernier lors de leurs contacts. [ 21 ] Bref, la preuve démontre par prépondérance les motifs d’intervention allégués par la directrice. Quelles sont les mesures qui répondent à l’intérêt de l’enfant? [ 22 ] L’enfant évolue positivement depuis maintenant près d’une année auprès de sa mère. Elle est soucieuse de répondre à l’ensemble
de ses besoins et de collaborer avec les divers professionnels impliqués dans la situation. [ 23 ] L’enfant continue cependant d’adopter des comportements opposants et agressifs par moments, notamment lors des retours des contacts avec son père. [ 24 ] L’enfant vivra une période d’adaptation au cours des prochaines semaines alors qu’il quittera son milieu de garde pour intégrer un camp cet été, puis l’école à la fin de la période estivale. [ 25 ] Cette période d’adaptation risque de le perturber lui qui, en raison de son diagnostic de TSA, demande de la prévisibilité dans sa routine. [ 26 ] Pour ces motifs, ainsi qu’en raison du manque de communication et de cohésion entre les parents, le Tribunal considère qu’il n’est pas dans son intérêt de lui imposer un autre changement à sa routine de vie.
Ainsi, l’instauration de la garde partagée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 27 ] Il évolue bien dans le cadre actuel de garde et il passe des moments positifs avec son père. Ce dernier démontre certes, une plus grande sensibilité aux besoins de son fils, mais cette prise de conscience est récente et aidée par la présence de sa conjointe. [ 28 ] Depuis quelques mois, le père respecte ainsi la posologie de la médication de son fils et la présence de sa conjointe lui permet de répondre aux besoins d’encadrement de celui-ci.
L’enfant se rend chez lui à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au lundi matin. Ces modalités permettent l’échange de l’enfant directement dans des milieux neutres ce qui évite les confrontations entre les parents. L’enfant passe des moments positifs avec son père et sa conjointe. Il y a donc lieu de maintenir ces modalités de contacts qui répondent à son intérêt. [ 29 ] En terminant, le Tribunal tient à réitérer l’importance pour les parents de tenir l’enfant à l’écart de leurs conflits.
Les démarches de la mère face à la paternité de l’enfant questionnent grandement le soussigné face à la priorisation des besoins de son fils. L’enfant a développé des liens significatifs avec son père depuis le début de sa vie et cette démarche ne changera rien à ce niveau. Elles ne font qu’insécuriser l’enfant qui en a été informé. Il est primordial qu’elle cesse d’exposer son fils à ses craintes et ses doléances envers le père. Il sera également important pour les parents de développer une coparentalité fonctionnelle afin de répondre aux grands besoins de leur fils.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38 b) 1 ii, 38 b) 1 iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état (pédiatrie, prise de médication tel que prescrit, suivi au CRDI) et que les parents appliquent les recommandations des professionnels traitants; - QUE les contacts entre l’enfant et son père s'effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social.
À défaut d'entente, qu'ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) du vendredi en fin de journée au lundi matin; - QUE le lieu d’échange de l’enfant soit déterminé suivant entente entre les parties et à défaut d’entente par la personne chargée du suivi social; - QUE les parents ne dénigrent pas l’autre parent en présence de leur fils et qu’ils s’assurent que d’autres personnes ne tiennent pas de tels propos devant l’enfant; [ 32 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles (impulsivité); [ 33 ] RECOMMANDE le père se soumettre à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale; [ 34 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Julie Belzile, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Morin, pour la mère Me Jean-Berchmans Grondin, pour le père Me Mario Sylvain, pour l’enfant Dates d’audience : 1 er février et 16 mai 2023 /el
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