2016 QCCA 464, 2016 QCCA 464
Opinion
Droit de la famille — 16598 2016 QCCA 464 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025617-150 (500-04-065325-152) DATE : 16 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. C... N... APPELANTE - Demanderesse c. P... V...
INTIMÉ - Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement du 1 er septembre 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Labelle), lui confiant la garde de son enfant X et ordonnant à l’intimé de lui verser une contribution alimentaire pour celle-ci rétroagissant au 2 juillet 2014. L’appelante demande principalement que la contribution alimentaire de l’intimé rétroagisse au 3 février 2012, soit trois ans avant la demande introductive d’instance. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Hilton et Parent, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel. [ 4 ] ANNULE la conclusion énoncée au paragraphe 64 du jugement de première instance et REMPLACE cette conclusion par ce qui suit : [64] DÉCLARE que le montant de la contribution alimentaire du défendeur au profit de l’enfant X pour la période du 3 février 2012 au 3 février 2015 s’élève à 15 638,07 $. [ 5 ] Le tout sans frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Stéphane Proulx PROULX & LEMOINE SERVICES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES DE POINTE-ST-CHARLES Pour l’appelante P... V... Personnellement Date d’audience : 25 février 2016
MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 6 ] L’appelante porte en appel les conclusions d’un jugement du 1 er septembre 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Labelle) portant sur la contribution alimentaire à verser par l’intimé au profit de sa fille. [ 7 ] La principale question de droit que soulève l’appel est la suivante : l’exigence d’une mise en demeure préalable, d’une information préalable ou d’une impossibilité d’agir afin de faire rétroagir une contribution alimentaire s’applique-t-elle lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’aliments au profit d’un enfant formulée en vertu de l’
article 595 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») tel qu’amendé en 2012? Pour les motifs qui suivent, je réponds « non » à cette question. Je ferais donc droit à l’appel à la seule fin de faire rétroagir la contribution alimentaire au 3 février 2012. Le contexte [ 8 ] Au mois de mai 2009, les parties mettent fin à leur union de fait. Quelques jours après leur séparation, l’appelante apprend qu’elle est enceinte et en avise l’intimé. Elle donne naissance à une fille le 10 janvier 2010.
L’acte de naissance indique que le nom du père est non déclaré. [ 9 ] L’intimé ne nie pas être le père, mais il refuse d’établir des liens affectifs avec sa fille pour des raisons qui relèvent de sa relation avec l’appelante. Cette dernière a tenté, en vain, de créer des liens affectifs entre l’intimé et sa fille, avec pour résultat qu’elle est seule à pourvoir à tous les besoins de cette enfant depuis sa naissance. [ 10 ] Ce n’est que le 2 juillet 2014 que l’appelante évoque auprès de l’intimé une réclamation de contribution alimentaire au profit de sa fille.
Elle explique ce délai par l’importance pour l’enfant de connaître son père sans le faire fuir par la pression que représenterait une réclamation de nature alimentaire. [ 11 ] Peu après cette réclamation, soit en septembre 2014, l’appelante entame des procédures en reconnaissance de paternité. Un jugement du 5 janvier 2015 déclare l’intimé père de l’enfant et ordonne la modification de l’acte de naissance. [ 12 ] L’intimé a noué une nouvelle relation de laquelle naissent des jumeaux au début de 2015.
L’intimé a pris un congé de paternité à la suite de ces naissances, ce qui a conduit à une diminution de ses revenus pour 2015. [ 13 ] Le 3 février 2015, l’appelante signifie à l’intimé une demande d’aliments au profit de leur fille, avec effet rétroactif au 3 février 2012. Le jugement de première instance [ 14 ] Les parties ont convenu du calcul des montants qui seraient dus à
titre d’aliments pour la période des trois ans précédant la demande. Ils reconnaissent donc, à cette fin, un montant total de 15 084,07 $ pour la période du 3 février 2012 au 3 janvier 2015, auquel s’ajouterait un montant de 554 $ fixé par le juge pour le dernier mois de la période précédant la demande (du 3 janvier 2015 au 3 février 2015). [ 15 ] Le juge conclut que la possibilité de rétroagir de trois ans prévue à l’
article 595 C.c.Q. ne s’applique pas de plein droit. Le juge adopte ainsi l’approche retenue par la Cour supérieure dans Droit de la famille — 131338 [1] . Selon cette approche, la possibilité de faire rétroagir une contribution alimentaire pour enfant sous le C.c.Q. est soumise aux mêmes critères que ceux établis pour faire rétroagir une pension alimentaire sous la
Loi sur le divorce [2] , tels qu’énoncés dans la décision D.B.S. c. S.R.G.; L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. Henry; Hiemstra c. Hiemstra [3] (« quadrilogie D.B.S. ») , soit (
a) un motif valable d’avoir tardé à présenter la demande, (
b) le comportement du parent débiteur, (
c) la situation de l’enfant et (
d) les difficultés occasionnées par une ordonnance rétroactive. [ 16 ] En appliquant ces critères, le juge de première instance conclut que la contribution alimentaire de l’intimé doit rétroagir, mais seulement à la date à laquelle l’appelante a formulé clairement et pour la première fois à l’intimé son intention de lui réclamer des aliments, soit au 2 juillet 2014. Le juge fait donc rétroagir la contribution alimentaire à la date de « l’information réelle » du 2 juillet 2014 puisque, selon les enseignements de la quadrilogie D.B.S. , une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant sous la
Loi sur le divorce ne rétroagit pas au-delà de cette date, à moins que le parent débiteur n’ait eu un comportement répréhensible. [ 17 ] En effet, selon la quadrilogie D.B.S. , « l’information réelle » est « toute indication du parent créancier qu’une pension alimentaire devrait lui être versée pour l’enfant… » [4] , et c’est généralement à cette date que pourra rétroagir l’ordonnance alimentaire [5] . [ 18 ] S’appuyant sur les calculs des parties, le juge conclut que le montant de la contribution alimentaire parentale de l’intimé pour la période du 2 juillet 2014 au 3 février 2015 s’élève à 3 878 $.
Il a majoré ce montant de 10 % au motif que le refus de l’intimé d’exercer ses droits d’accès auprès de l’enfant occasionnait à l’appelante des difficultés réelles qui devaient être compensées. Le juge a aussi accordé les modalités de remboursement suggérées par l’intimé, lui permettant ainsi d’acquitter le montant de sa contribution alimentaire pour la période antérieure à la demande au moyen de versements mensuels de 150 $. [ 19 ] Quant au quantum de la contribution alimentaire parentale à compter de la demande du 3 février 2015, le juge tient compte des revenus de l’intimé pour 2015 et pour 2016.
Ces revenus permettent d’établir une contribution alimentaire parentale de base pour l’intimé de 391,67 $ par mois pour 2015 et de 613 $ par mois pour 2016 selon les formules de calcul établies conformément aux règles décrites à l’
article 587.1 C.c.Q.
débiteur en demeure dans l'année écoulée, auquel cas les aliments sont accordés à compter de la demeure. one year before the application, in which case support is awarded from the date of the demand. [ 20 ] Le juge ajuste cette contribution alimentaire parentale de base afin de tenir compte de deux facteurs : (
a) l’absence d’exercice de droits d’accès par l’intimé, ce qui justifie une hausse de 10 % et (
b) l’augmentation des dépenses de l’intimé résultant de la naissance des jumeaux, ce qui justifie une baisse de cette contribution. Le juge réduit donc la contribution alimentaire parentale de l’intimé de 391,67 $ à 330 $ par mois pour 2015 et de 613 $ à 500 $ par mois à compter de 2016. Les questions en litige [ 21 ] L’appelante soutient principalement que le juge de première instance aurait erré en refusant de faire rétroagir la contribution alimentaire parentale de l’intimé de trois ans, tel que le prévoit l’
article 595 C.c.Q . [ 22 ] L’appelante ajoute que le juge aurait aussi erré en tenant compte des charges financières de l’intimé résultant de la naissance de ses jumeaux au détriment des besoins de sa fille née de leur union. Le juge aurait aussi erré en ne rajustant pas la contribution alimentaire parentale de l’intimé à compter du 1 er septembre 2015, soit la date de son retour au travail après son congé de paternité.
L’appelante soutient aussi que le juge aurait erré en refusant d’augmenter cette contribution alimentaire pour tenir compte des frais relatifs à des cours de ballet. [ 23 ] Pour sa part, sans formuler un appel incident formel, l’intimé soutient que le juge aurait erré en augmentant sa contribution alimentaire parentale de 10 % afin de tenir compte de son refus d’exercer ses droits d’accès sans aussi tenir compte de ses dépenses accrues résultant de la naissance des jumeaux. Analyse La possibilité de faire rétroagir de trois ans la contribution alimentaire parentale pour enfant prévue à l’
article 595 C.c.Q. [ 24 ] Deux approches se sont développées à la Cour supérieure depuis les amendements apportés en 2012 à l’
article 595 C.c.Q. [ 25 ] La première approche (la décision précitée Droit de la famille - 131338 [6] en est un exemple) soutient que l’intention du législateur provincial en amendant l’
article 595 C.c.Q. était d’arrimer cette disposition du Code civil avec l’état de la jurisprudence établie antérieurement sous l’empire de la
Loi sur le divorce . Selon cette école, les critères de la quadrilogie D.B.S. s’appliquent à une demande sous l’article 595 C.c.Q. et, en conséquence, la possibilité de rétroagir de trois ans énoncée à cet
article n’est pas acquise puisque le créancier alimentaire doit toujours faire preuve de diligence dans l’exercice de son recours. La contribution alimentaire peut donc rétroagir, mais seulement à la date de « l’information réelle » telle que définie dans la quadrilogie D.B.S. , à moins d’établir un comportement répréhensible de la part du débiteur alimentaire. [ 26 ] La seconde approche (la décision Droit de la famille - 122743 [7] en est un exemple) soutient plutôt que le nouveau libellé de l’
article 595 C.c.Q. permet, de plein droit, de faire rétroagir une demande de contribution alimentaire pour enfant pour les trois années qui précèdent la demande. Le juge dans Droit de la famille - 122743 se dit d’ailleurs d’avis que « la démonstration du comportement répréhensible du parent débiteur ne serait désormais requise que dans les cas où le créancier alimentaire fait une demande en excédant de la période de trois ans précédant la demande » [8] . [ 27 ] Avec égards pour l’opinion contraire, je suis d’avis qu’il y a lieu de confirmer la seconde approche. Voici pourquoi. [ 28 ] L’ancienne version de l’
article 595 C.c.Q. prévoyait ce qui suit : 595. On peut réclamer des aliments pour des besoins existants avant la demande, sans pouvoir néanmoins les exiger au-delà de l'année écoulée. 595. Support may be claimed for needs existing up to one year before the application. Le créancier doit prouver qu'il s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt, à moins qu'il n'ait mis le The creditor shall prove that he was in fact unable to act sooner, unless he made a demand to the debtor within [ 29 ] Cet
article servait, entre autres, à encadrer et à restreindre l’adage que « les aliments ne s’arréragent pas », adage qui s’appuyait sur l’idée qu’en l’absence de réclamation d’aliments on devait présumer soit l’absence de besoin, soit une renonciation à les réclamer [9] . La rédaction de l’
article 595 C.c.Q. , dans sa version antérieure aux amendements de 2012, clarifiait donc la situation en matière de réclamations d’aliments pour la période qui précédait la demande en prévoyant non seulement les circonstances permettant d’en réclamer (impossibilité d’agir ou mise en demeure), mais aussi en limitant les réclamations à douze mois avant la demande [10] . [ 30 ] Cet
article fut remplacé en 2012 [11] afin de faire la distinction entre les demandes visant les aliments pour enfant et celles visant le conjoint ou l’ascendant. Maintenant, l’article prévoit que les aliments peuvent être réclamés pour un enfant au-delà de l’année écoulée avant la demande, et ce, jusqu’à concurrence de trois ans, sans avoir à démontrer une impossibilité d’agir plus tôt ou une mise en demeure antérieure du parent débiteur [12] . On peut même réclamer les aliments au-delà de trois ans si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l’autre parent ou l’enfant :
595. On peut réclamer, pour un enfant, des aliments pour des besoins existant avant la demande; on ne peut cependant les exiger au- delà de trois ans, sauf si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l'autre parent ou l'enfant. 595. Child support may be claimed for needs that existed before the application; however, child support cannot be claimed for needs that existed more than three years before the application, unless the debtor parent behaved in a reprehensible manner towards the other parent or the child.
En outre, lorsque les aliments ne sont pas réclamés pour un enfant, ceux-ci peuvent l'être pour des besoins existant avant la demande sans néanmoins pouvoir les exiger au-delà de l'année écoulée; le créancier doit alors prouver qu'il s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt, à moins qu'il n'ait mis le débiteur en demeure dans l'année écoulée, auquel cas les aliments sont accordés à compter de la demeure.
If the support is not claimed for a child, it may nevertheless be claimed for needs that existed before the application, but not for needs that existed more than one year before the application; in such a case, the creditor must prove that it was in fact impossible to act sooner, unless he put the debtor in default within one year before the application, in which case support is awarded from the date of default. [ 31 ] Même si la nouvelle version de l’
article 595 C.c.Q. fut adoptée comme réponse législative québécoise à la décision de la Cour suprême du Canada dans la quadrilogie D.B.S. , on ne peut en conclure que l’Assemblée nationale souhaitait alors simplement arrimer le texte du Code civil avec les critères énoncés à cet arrêt et portant sur la
Loi sur le divorce . D’ailleurs, et malgré ce qui est énoncé dans Droit de la famille - 131338 [13] , une lecture attentive des délibérations de la Commission parlementaire de l’Assemblée nationale qui ont mené à l’adoption de cette disposition législative ne permet pas de dégager une telle intention claire, d’autant plus que le texte de l’article 595 C.c.Q. ne soutient pas cette approche.
Il faut, en effet, utiliser les débats parlementaires avec prudence, de façon complémentaire et en tenant compte de la clarté ou de l’ambiguïté des renseignements qu’ils contiennent [14] . [ 32 ] La quadrilogie D.B.S. prévoit que l’ordonnance alimentaire au profit de l’enfant « prend généralement effet à compter du moment où le parent créancier a réellement informé le parent débiteur de son intention de demander la majoration de la pension » [15] , et ce, sans excéder trois ans [16] .
Par contre, si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible, ces limites temporelles peuvent être excédées [17] . [ 33 ] Ces limites temporelles ont été énoncées dans le cadre d’une législation fédérale (la
Loi sur le divorce ) et d’une législation provinciale (le Parentage and Maintenance Act [18] de l’Alberta) qui ne prévoyaient pas précisément la possibilité d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant qui rétroagirait pour la période précédant la demande. Bien sûr, ces limites temporelles, établies par la jurisprudence afin de pallier les dispositions statutaires muettes sur la question, doivent céder le pas à une disposition statutaire qui permet et encadre une réclamation de contribution alimentaire pour une période antérieure à la demande. C’est ce que prévoient précisément l’
article 595 C.c.Q. et les articles 587.1 et 587.2 C.c.Q. [ 34 ] En effet, le premier alinéa de l’
article 595 C.c.Q. ne comporte aucune exigence de « mise en demeure » ou « d’impossibilité d’agir » afin de réclamer rétroactivement des aliments pour un enfant. Ces restrictions s’appliquent à la demande alimentaire d’un conjoint ou d’un ascendant, mais elles ne s’appliquent plus, depuis les amendements de 2012, aux demandes alimentaires au profit d’un enfant.
Il convient d’en prendre note. [ 35 ] Introduire une restriction telle une « information réelle » préalable pour limiter la portée du premier alinéa de l’article 595 C.c.Q. , c’est exiger une forme de mise en demeure préalable afin de faire rétroagir une réclamation d’aliments pour enfant. Pourtant, l’exigence d’une mise en demeure préalable ou l’impossibilité d’agir sont exclues de cet alinéa. Il n’appartient pas aux tribunaux de modifier le premier alinéa de l’
article 595 C.c.Q. afin d’y introduire des restrictions qui ne s’appliquent qu’au second alinéa de cet article. [ 36 ] Cela ne signifie pas que la contribution alimentaire au profit de l’enfant pour la période antérieure à la demande ne puisse faire l’objet de débats. En effet, le débiteur alimentaire peut toujours se prévaloir de l’
article 587.2 C.c.Q. afin de réduire sa contribution ou faire valoir d’autres moyens de défense. Par contre, il n’appartient plus au créancier de l’obligation alimentaire d’établir une condition préalable afin de faire rétroagir de trois ans la contribution alimentaire parentale du débiteur. Il appartient plutôt au débiteur alimentaire d’assumer le fardeau d’établir que le quantum qui en résulte devrait être ajusté afin de tenir compte, notamment, des difficultés énoncées à l’
article 587.2 (soulignement ajouté) :
587.2. Les aliments exigibles d'un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l'enfant.
La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d'un parent ou l'importance des ressources dont dispose l'enfant le justifie ou encore en considération , le cas échéant, des obligations alimentaires qu'a l'un ou l'autre des parents à l'égard d'enfants qui ne sont pas visés par la demande , si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s'il estime que son maintien entraînerait , pour l'un ou l'autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances ; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l'exercice de droits de visite à l'égard de l'enfant, d'obligations alimentaires assumées à l'endroit d'autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux. 587.2.
The support to be provided by a parent for his child is equal to that parent's share of the basic parental contribution, increased, where applicable, having regard to specified expenses relating to the child. The court may, however, increase or reduce the level of support where warranted by the value of either parent's assets or the extent of the resources available to the child, or to take account of either parent's obligation to provide support to children not named in the application , if the court considers the obligation entails hardship for that parent.
The court may also increase or reduce the level of support if it is of the opinion that, in the special circumstances of the case, not doing so would entail undue hardship for either parent . Such hardship may be due, among other reasons, to the costs involved in exercising visiting rights in relation to the child, an obligation to provide support to persons other than children or reasonable debts incurred to meet family needs. [ 37 ] En l’occurrence, la contribution alimentaire de l’intimé au profit de l’enfant doit rétroagir au 3 février 2012, soit trois ans avant la signification de la demande.
Les parties ayant convenu du quantum applicable aux fins du calcul de cette rétroactivité, soit 15 638,07 $, il n’y a pas lieu de réviser cette somme sous l’
article 587.2 C.c.Q. ni d’y ajouter le 10 % ordonné par le juge de première instance. [ 38 ] À la demande de l’intimé, le juge de première instance lui a permis de rembourser les arrérages dus à
titre de contribution alimentaire au moyen de versements mensuels de 150 $. L’appelante ne conteste pas cette modalité de remboursement et il n’y a donc pas lieu d’en traiter dans le cadre de cet appel. Le montant mensuel de 150 $ que doit verser l’intimé demeurera donc inchangé. Bien entendu, ce montant mensuel de 150 $ devra être versé sur une période plus longue afin de tenir compte du quantum accru de contribution alimentaire pour la période antérieure au 3 février 2015.
La prise en considération des circonstances particulières de l’intimé [ 39 ] L’appelante reproche au juge d’avoir pris en considération les charges financières de l’intimé résultant de la naissance de ses jumeaux au détriment des besoins de sa fille née de leur union. Elle soutient, notamment, que le congé de paternité de l’intimé s’est prolongé indûment. Elle ajoute aussi que le juge aurait dû ajuster à la hausse la contribution alimentaire pour 2015 dès le retour au travail de l’intimé à la fin août 2015 plutôt que d’effectuer cet ajustement en janvier 2016. [ 40 ] L’
article 587.2 C.c.Q. prévoit expressément que le tribunal peut ajuster la contribution alimentaire parentale de base au profit d’un enfant afin de tenir compte des obligations alimentaires qu’a l’un ou l’autre des parents à l’égard d’enfants qui ne sont pas visés par la demande.
Les tribunaux de première instance bénéficient d’une large discrétion à cette fin [19] . [ 41 ] En l’espèce, après avoir fixé le montant auquel l’enfant visée par la demande avait droit comme contribution alimentaire parentale de base de la part de l’intimé, le juge de première instance a pris en considération les éléments factuels se rapportant à la nouvelle cellule familiale de l’intimé.
Le juge a alors exercé sa discrétion afin de rajuster cette contribution alimentaire afin de tenir compte d’une baisse du revenu familial de l’intimé pour 2015 de l’ordre de 25 % et de l’augmentation des dépenses pour 2015 et 2016 à la suite de la naissance de jumeaux. [ 42 ] À cet égard, l’appelante ne m’a pas convaincu que le juge a commis une erreur de principe ou une autre erreur qui justifierait l’intervention de cette Cour. [ 43 ] De plus, il n’y a aucune preuve au dossier établissant que l’intimé aurait indûment prolongé son congé de paternité afin d’esquiver ses obligations alimentaires envers sa fille née de son union avec l’appelante.
Ce moyen d’appel est manifestement non fondé. [ 44 ] Finalement, aux fins de l’établissement de la contribution alimentaire de base pour 2015, le juge de première instance a favorisé un calcul établi sur les revenus annuels (du 1 er janvier au 31 décembre) plutôt que de segmenter les revenus entre la période du congé de paternité et la période du retour au travail. Le juge n’a commis aucune erreur de principe en établissant ces calculs ainsi.
En effet, l’article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [20] prévoit que les revenus considérés sont ceux de l’année courante à moins de circonstances qui rendent contre-indiquée cette période de référence. Ce motif d’appel doit donc lui aussi
être écarté. Les frais particuliers pour les cours de ballet [ 45 ] La contribution alimentaire parentale de base est présumée correspondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents [21] . Elle vise à couvrir les besoins de base de l’enfant [22] . [ 46 ] Toutefois, le second alinéa de l’
article 587.1 C.c.Q. prévoit que cette contribution alimentaire parentale de base peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l’enfant prévus au Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [23] , soit les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d’études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires, ou à tout autre programme éducatif, et les frais relatifs à des activités parascolaires.
Le Règlement précise que ces frais doivent être liés aux besoins que dicte la situation particulière dans laquelle se trouve l’enfant. L’article 587.1 C.c.Q. précise aussi que ces frais ne s’ajoutent à la contribution alimentaire que dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun. Une double limite s’applique donc à ces frais [24] . [ 47 ] En l’espèce, le juge de première instance a conclu que des frais de 546,18 $ pour des cours de ballet n’étaient pas raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun [25] .
Je ne vois aucune raison d’intervenir à l’égard de cette conclusion hautement factuelle.
L’augmentation de la contribution alimentaire afin de tenir compte du refus d’exercer les droits d’accès [ 48 ] L’intimé soutient que l’augmentation de sa contribution alimentaire afin de tenir compte de son refus d’exercer ses droits d’accès devrait être annulée en raison, notamment, de ses difficultés financières à la suite de la naissance des jumeaux. [ 49 ] En premier lieu, je note qu’un ajout à la contribution alimentaire parentale de base peut être imposé afin de tenir compte du refus d’un parent d’exercer ses droits d’accès.
Ce type d’ajout est reconnu depuis longtemps [26] . [ 50 ] En second lieu, le juge de première instance a effectivement tenu compte des difficultés financières qu’entraîne pour l’intimé la naissance des jumeaux en réduisant de façon significative sa contribution alimentaire au bénéfice de sa fille née de son union avec l’appelante. L’intimé ne fait valoir aucun motif justifiant de tenir compte une seconde fois de ces difficultés ou qui permettrait de réduire encore cette contribution alimentaire. Conclusions [ 51 ] Pour ces motifs, je ferais droit en
partie à l’appel en déclarant que l’intimé doit verser une contribution alimentaire rétroactive de 15 638,07 $ pour la période du 3 février 2012 au 3 février 2015. Les modalités de remboursement de cette contribution alimentaire de base devraient être les mêmes que celles ordonnées par le juge de première instance, soit le versement d’un montant de 150 $ par mois jusqu’au remboursement complet. Compte tenu de la nature du litige, chaque
partie devrait assumer ses frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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