2021 QCCA 367, 2021 QCCA 367
Opinion
Dupuis c. R. 2021 QCCA 367 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007354-200 ( 505-01-144292-170 , 505-01-144293-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mars 2021 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Gilles Dupuis Me CHRISTINE BROSSEAU Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIEN FITZGERALD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Art. 679(1) du Code criminel ). Requête pour surseoir à l'exécution de la sentence ( Art. 683(5) du Code criminel ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge.
9 h 30 Échange entre la juge et les parties quant au sursis d’exécution, lequel n’emporte pas le sursis des ordonnances rendues en vertu des articles 109 et 487.051 du Code criminel . Les conditions de mise en liberté suggérées conviennent aux deux parties. 9 h 31 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Échange entre la juge et Me Brosseau. 9 h 32 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande sa mise en liberté durant l’appel et le sursis de l’exécution de la peine prononcée le 25 février 2021. [ 2 ] L’intimée ne s’oppose pas à la mise en liberté non plus qu’au sursis de la peine, mais il suggère des conditions à la mise en liberté et au sursis et que celui-ci ne vise que les ordonnances de probation et de dédommagement. [ 3 ] Vu les allégations des requêtes et les représentations faites, il y a lieu d’accorder la demande de mise en liberté et le sursis à l’exécution de la peine selon les conditions suggérées par l’intimée auxquelles souscrit l’appelant, étant entendu que le sursis ne portera pas sur les ordonnances rendues en vertu des art. 109 et 487.051
(1) C.cr . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté du requérant durant l’appel après son engagement à respecter les conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite; 2. Résider au [...], Saint-Jean-sur-Richelieu, [...]; 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un.e de ses juges; 4. Ne pas quitter la province du Québec sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un.e de ses juges; 5. S’abstenir de faire toute demande de passeport; 6.
Ne pas se trouver ou aller à tout endroit où pourrait demeurer Mélissa Roy et ce, quelle qu’en soit l’adresse; 7. Ne pas se trouver dans un rayon de 300 mètres du lieu de résidence ou du lieu de travail de Mélissa Roy; 8. Interdiction de faire référence à Mélissa Roy sur quelques médias sociaux que ce soit; 9. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Mélissa Roy; 10. Ne pas être en présence physique de Mélissa Roy; 11. Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, des substances explosives, des couteaux (sauf dans son domicile ou dans un restaurants et dans un but légitime) ou des armes blanches; 12. Ne pas se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés; 13.
Ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; 14. Garder en tout temps sur sa personne, lorsqu’à l’extérieur de son domicile, une copie imprimée des présentes conditions; 15. Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou du désistement de son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un.e de ses juges.
[ 5 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté; [ 6 ] SURSOIT à la peine de 90 jours d’emprisonnement, à la période de probation de trois ans ainsi qu’à l’ordonnance de remboursement, en vertu de l’ art. 737.1 , al. 4 C.cr . LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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