2020 QCCQ 9383, 2020 QCCQ 9383
Opinion
Protection de la jeunesse — 207345 2020 QCCQ 9383 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017186-198 ville a, le 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2011 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période de neuf (9) mois. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit confié à sa mère. [ 3 ] La mère soutient que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis et s’oppose donc à l’intervention du DPJ au sein de la famille. [ 4 ] Notons que le père est absent lors de l’instruction.
Depuis plusieurs mois, il n’exerce plus ses droits d’accès à X et n’est plus rejoignable. [ 5 ] Mentionnons que l’instruction a débuté en janvier 2020. L’affaire a été remise à quelques occasions en raison notamment de la suspension de certaines activités judiciaires durant la crise pandémique.
[ 6 ] X est l’unique enfant issu de l’union des parents, lesquels ont mis un terme à leur relation il y a plusieurs années. La mère assume la garde de X selon un jugement prononcé par la Cour supérieure. [ 7 ] Depuis l’année 2018, la mère et monsieur C forment un couple. [ 8 ] La situation de l’enfant a été signalée au DPJ le 13 novembre 2018. Le 21 janvier 2019, les parties ont convenu d’une entente sur mesures volontaires d’une durée d’une année prévoyant le maintien de X auprès de sa mère.
En signant cette entente, les parents reconnaissent l’existence des problèmes suivants [1] : - X a besoin d’avoir un cadre sécurisant et chaleureux, où les interventions à son endroit sont adéquates et adaptées à son âge. Ainsi, la mère reconnait que, ne sachant plus comment gérer les crises de son fils, des interventions inadéquates et inadaptées ont été utilisées envers X (par exemple des douches froides, des copies…) La mère reconnait aussi ne plus savoir comment intervenir devant les comportements violents que présente son fils.
De ce fait, les parents s’engagent à recevoir de l’aide concernant cela et à suivre les conseils des professionnels. - X a besoin d’évoluer dans un milieu où il bénéficie de la surveillance dont il a besoin. Ainsi, la mère reconnait avoir pu laisser son fils aller seul à l’école ou y revenir seul et qu’il a été abordé par une inconnue. De ce fait, les parents s’engagent à ce que cela ne se reproduise plus. - X a besoin de bénéficier des soins psychologiques requis à la suite de l’abus sexuel qu’il a vécu par le passé.
Ainsi, les parents reconnaissent que le suivi a pris fin, faute de temps et donc de mobilisation. De ce fait, ils s’engagent à ce que X puisse à nouveau en bénéficier. [ 9 ] Après la signature de cette entente sur mesures volontaires, la situation est demeurée problématique. [ 10 ] C’est ainsi que X a adopté des problèmes comportementaux, tant en milieu familial qu’à l’école.
Il se livrait régulièrement à des crises et se portait à des gestes violents et à caractère sexuel. [ 11 ] Face à de tels comportements, la mère se retrouvait démunie et ne parvenait pas à mettre en place les mesures d’encadrement spécifiques répondant aux besoins de l’enfant.
Par ailleurs, il est arrivé que le conjoint de la mère, monsieur C, intervienne auprès du garçon de façon inappropriée. [ 12 ] À l’expiration de l’entente sur mesures volontaires, en janvier 2020, le DPJ a saisi le Tribunal, par le biais d’une demande pour l’obtention de mesures provisoires, l’objectif étant d’obtenir l’autorisation de poursuivre ses interventions au sein de la famille. Cette demande a été rejetée.
En conséquence, le DPJ a cessé ses interventions depuis. [ 13 ] On apprend que la situation de l’enfant s’est améliorée de façon significative au cours des derniers mois. [ 14 ] Depuis le mois de janvier 2020, X bénéficie d’un suivi psychologique hebdomadaire. Dans le cadre de ce suivi, il est question des comportements sexuels inappropriés du garçon, de sa colère et de son impulsivité, de son anxiété, de ses peurs et de son insécurité et de ses difficultés relationnelles. Ce suivi se poursuivra encore pendant plusieurs semaines. [ 15 ] La mère constate les progrès importants accomplis par son fils.
Incidemment, ses problèmes comportementaux semblent être chose du passé. En milieu scolaire, les choses se déroulent également de façon satisfaisante. Madame ajoute que X est plus calme et serein et communique plus facilement. [ 16 ] Ceci dit, cela facilite grandement les interventions parentales. [ 17 ] Madame rapporte, d’autre part, que les relations entre l’enfant et monsieur C sont saines et satisfaisantes.
C’est d’ailleurs ce que confirme l’enfant. [ 18 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal constate que le DPJ ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir, par prépondérance de preuve, l’existence de l’un ou l’autre des motifs de compromission prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] REJETTE la présente demande; JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Angélique Fischer pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Pierre Trottier pour l’enfant Me Mathieu Thériault pour la mère
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