2017 QCCQ 9742, 2017 QCCQ 9742
Opinion
Protection de la jeunesse — 174112 2017 QCCQ 9742 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 765-41-001841-172 DATE : 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 1999 -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente compromis, au motif d’abus sexuel de la part de son père. [ 2 ] X est confiée à des tiers depuis le 10 avril 2017, d’abord d’entente entre les parties et ensuite, en application d’une ordonnance provisoire du Tribunal. [ 3 ] L’adolescente souhaite être confiée à sa marraine, madame C, considérant que la personne qui l’héberge actuellement hésite à poursuivre son engagement auprès d’elle. [ 4 ] La Directrice ne s’oppose à cette demande, mais fait part de ses réserves au Tribunal.
Elle recommande par ailleurs d’ordonner que les contacts avec le père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une personne désignée par la Directrice. [ 5 ] La mère est absente, bien que dument signifiée. Le Tribunal autorise la Directrice à procéder en son absence. [ 6 ] Le père est présent et représenté. Il consigne ses admissions et nie les faits qui lui sont reprochés. Il ne témoigne pas à l’audience et déclare ne pas avoir de preuve à offrir.
Il consent aux mesures recherchées. [ 7 ] L'adolescente admet l’essentiel des allégations de la demande et se déclare en accord avec les mesures recherchées après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale. Évolution de la situation [ 8 ] X vit avec son père et son frère aîné depuis plusieurs années. Elle n’a aucun contact avec sa mère entre l’âge de deux et onze ans. Elle la voit de façon sporadique par la suite. Le dernier contact entre elles remonte au mois de novembre 2016. [ 9 ] Début avril 2017, l’adolescente se confie à des amies.
Elle leur révèle avoir été forcée de faire une fellation à son père. Elle
explique que celui-ci regardait de la pornographie sur l’ordinateur situé au salon. Elle se trouve alors dans sa chambre qui donne directement sur le salon. Son père vient la retrouver en lui disant qu’il est excité et qu’il veut qu’elle lui fasse une fellation. Elle refuse, mais il la force à s’exécuter.
Il lui donne une claque au visage pour la contraindre à continuer lorsqu’elle veut cesser. [ 10 ] Le 10 avril 2017, X donne une version édulcorée des événements à la Directrice et à la policière à qui elle fait une déclaration dans le cadre d’une entente multisectorielle. [ 11 ] Elle mentionne que son père lui propose seulement de lui faire une fellation, sans aller plus loin. Elle ajoute tout de même que celui-ci insiste en lui disant qu’il est normal pour un père célibataire de demander cela.
Il lui intime de ne pas en parler, au motif que la façon de penser des autres n’est pas toujours la même que la leur. [ 12 ] Le père est arrêté le même jour et accusé d’agression sexuelle. [ 13 ] X est alors confiée à une amie de la famille, madame D. [ 14 ] Le 11 avril, le père laisse un message téléphonique à la mère. Celle-ci le rappelle le lendemain. Les versions de l’un et de l’autre quant au motif et au contenu de leur conversation varient considérablement.
Celle de la mère est consignée dans une déclaration policière effectuée la journée même; elle donne aussi des détails supplémentaires à la demanderesse. [ 15 ] Ainsi, la mère déclare que le père l’appelle pour l’informer du signalement et du fait qu’il a été arrêté et détenu pendant deux jours. Il lui explique que X souhaitait lui faire une fellation et qu’il a accédé à sa demande parce qu’elle se faisait insistante.
Il minimise l’événement en disant : « X m’a fait une pipe, mais c’est pas si grave que ça…parce que ça n’a pas été jusqu’au bout, je ne suis pas venu ». [ 16 ] La mère décrit les comportements du père comme « limite déviant ». Il peut « cruiser » ses cousines, comme les femmes qu’il croise sur la rue. Il ne fait pas non plus la différence entre sa fille et une autre femme. [ 17 ] La version du père est recueillie par la demanderesse le 10 mai dernier.
Il explique ne pas être en mesure de confirmer ou d’infirmer les dires de sa fille puisqu’il mélange alcool et médicament depuis la mort de son frère survenue trois ans plus tôt, ce qui l’amène à faire des « black out ». Il mentionne toutefois qu’il est peu probable qu’il ait agi de la façon décrite, puisqu’il n’a aucune attirance pour sa fille. [ 18 ] Il soutient avoir appelé la mère pour connaître les raisons pour lesquelles elle ne parlait plus à sa fille. Il dit ne plus se souvenir du contenu de leur conversation. [ 19 ] À l’audience, X mentionne par la voix de son avocate avoir dit la vérité à ses amies.
Elle explique ne pas avoir tout dit aux autorités parce qu’elle avait peur des conséquences pour son père, mais aussi parce qu’elle avait honte et craignait le jugement qu’on pourrait poser sur elle. [ 20 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut sans hésitation que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d’une situation d’abus sexuel de la part de son père. [ 21 ] L’adolescente est crédible et ses déclarations sont fiables. Ses explications concernant ses différentes versions sont parfaitement compréhensibles. [ 22 ] Par ailleurs, le père admet avoir eu une relation sexuelle avec sa fille.
Il l’avoue à la mère qui ignore tout du signalement et des verbalisations de l’adolescente à ce moment. Elle ne peut inventer cette histoire. [ 23 ] Enfin, le père ne nie pas les faits qui lui sont reprochés lorsqu’interrogé par la demanderesse. Il se contente de dire qu’il ne s’en souvient pas, alléguant des « black out » causés par la consommation ou l’anxiété, explication bien commode, mais absolument non crédible. [ 24 ] X est fortement ébranlée par l’agression dont elle a été victime. Elle se sent coupable et salie par le geste. Son estime d’elle-même en est gravement affectée.
Il est extrêmement difficile pour elle d’affronter le regard des autres. [ 25 ] Elle est d’autant plus blessée que son père ajoute l’insulte à l’injure en lui attribuant la responsabilité de l’abus dont il est l’auteur. [ 26 ] Le mal que lui a fait son père en abusant d’elle est sans nom. Cette adolescente aura besoin de soutien psychologique pour arriver à reconstruire une image positive d’elle-même, d’autant plus qu’elle n’a jamais vécu dans un milieu propice à son développement. [ 27 ] De fait, il ne s’agit pas du premier signalement dans la situation de X.
Sa sécurité et son développement ont déjà été déclaré compromis en raison d’une situation d’abus physique (méthodes éducatives déraisonnables) de la part de son père. [ 28 ] Une intervention de la Directrice entre 2011 et 2013 démontre que le père est un homme émotif et impulsif qui n’hésite pas à avoir recours à la violence physique et verbale à l’endroit de ses enfants. [ 29 ] Déjà à cette époque, la Directrice constate un manque de frontière au sein de la famille sur le plan sexuel. [ 30 ] Durant cette période, l’adolescente est confiée à sa marraine, madame C, et à une famille d’accueil par la suite. [ 31 ] La mère ne souhaite pas s’impliquer dans la vie de sa fille.
Elle mentionne à la Directrice avoir refait sa vie après des années de consommation et d’instabilité. Elle ne veut pas troubler la nouvelle vie qu’elle est parvenue à se bâtir. [ 32 ] X souhaite être confiée à nouveau à sa marraine, une personne significative pour elle et qui la connait bien. Celle-ci témoigne à l’audience de son désir d’accompagner l’adolescente dans ses démarches thérapeutiques, mais aussi dans son cheminement vers
l’autonomie et ce, même au-delà de sa majorité. [ 33 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve offerte relativement au projet proposé pour cette adolescente qui sera majeure dans quelques mois seulement.
Il apparaît clairement que madame C a l’intérêt de celle-ci à cœur et qu’elle saura répondre à ses besoins. [ 34 ] De plus, il est important que X intègre un milieu qui souhaite s’impliquer auprès d’elle à long terme puisqu’elle ne peut compter ni sur son père, ni sur sa mère pour le faire. [ 35 ] Dans ce contexte, le Tribunal estime qu’il est dans le meilleur intérêt de X qu’elle soit confiée à sa marraine, jusqu’à sa majorité. [ 36 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente X compromis sous le motif d’abus sexuels; [ 40 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à sa marraine, madame C; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 42 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 43 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention à être établi avec la Directrice; [ 44 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] LE TOUT, jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2017. __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Sylvie Bacon Avocate de l'enfant M e Réal Quintal Date d’audience : 24 mai 2017
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