2020 QCCQ 8871, 2020 QCCQ 8871
Opinion
Protection de la jeunesse — 201654 2020 QCCQ 8871 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006104-197 DATE : Le 6 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2018 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2018, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. Elle soutient que la mère est aux prises avec une problématique de toxicomanie et d’instabilité. Elle ajoute que la mère confie l’enfant, en juin, à la tante maternelle se disant incapable d’assurer ses soins. Le 6 septembre 2019, la mère rencontre l’intervenante sociale avec un homme qu’elle n’est pas en mesure d’identifier.
Sa transparence est plus que douteuse, tout comme sa collaboration auprès de la Directrice. Le père demeure au domicile de la grand-mère paternelle. L’enfant lui est confié provisoirement au début octobre 2019. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’enfant dans son milieu familial paternel avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la demande.
Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que la mère détient la garde de l’enfant suivant une ordonnance de sauvegarde de la Cour supérieure et que le père a des droits d’accès d’une fin de semaine sur deux. [ 8 ] La mère a confié sa fille à sa propre sœur, Dame C (tante maternelle), depuis juillet 2019. La mère se disait alors incapable de s’en occuper, car elle était fatiguée et à bout. [ 9 ] La mère est obnubilée par ses problèmes personnels.
À l’audience, elle invoque une dépression et une consommation minimisée de cocaïne. [ 10 ] L’enfant fréquente la garderie et la tante a instauré une routine pour cette dernière. Le père respecte ses droits d’accès d'une fin de semaine sur deux, et ce, jusqu’à ce que le Tribunal lui confie l’enfant, le 3 octobre 2019, à la stricte condition qu’il demeure auprès de
la grand-mère paternelle. [ 11 ] L’instabilité de la mère a fait en sorte qu’il fut impossible de la rencontrer au début de l’évaluation. [ 12 ] Le [...] 2018, l’enfant est hospitalisée pour détresse respiratoire à l’âge de 6 semaines. [ 13 ] Le 5 septembre, la mère est sans domicile fixe. Elle est alors hospitalisée au CHUM. La mère nie l’instabilité que vit sa fille. La mère avoue une consommation de cocaïne et d’alcool problématique. Elle ne divulgue pas son mode de vie actuel avec transparence.
Elle possède deux téléphones cellulaires. [ 14 ] La mère a refusé d’être hébergée par la tante maternelle pour retrouver un mode de vie plus stable dans l’intérêt de sa fille. [ 15 ] Lors de la rencontre avec son intervenante sociale, le 6 septembre, la mère présente des tremblements et des vomissements, mais mentionne ne plus consommer. Sa crédibilité est douteuse. [ 16 ] La mère ment à l’intervenante sociale sur un séjour en désintoxication qu’elle aurait effectué à l'organisme A. [ 17 ] Le père ne se dit pas surpris du signalement.
Il est moins inquiet pour sa fille depuis son hébergement chez la tante maternelle. Il explique que sa cohabitation avec la mère était un mode de vie axé sur la consommation importante de cocaïne. [ 18 ] En janvier 2019, le couple a mis fin à leur relation et le père est retourné vivre au domicile de la grand-mère paternelle. [ 19 ] Selon le père, la mère confiait l’enfant à des membres de la famille pour une courte période et revenait rechercher l’enfant plusieurs jours plus tard. [ 20 ] Le milieu du père est adéquat pour recevoir l’enfant.
Cependant, le père avoue que sa stabilité et son abstinence sont grandement attribuables au fait qu’il vit au domicile de sa propre mère. [ 21 ] Il travaille de nuit et dort le jour. La grand-mère paternelle assure les besoins de l’enfant lorsque le père travaille. [ 22 ] Il présentait une consommation de drogue problématique, mais nie toute consommation de drogue dure depuis plusieurs mois.
Sa franchise, lors de son témoignage, lui assure une crédibilité marquée. [ 23 ] Le père n’a pas d’inquiétudes lorsque sa fille est auprès de la tante maternelle. [ 24 ] L’enfant a besoin de stabilité par une routine adaptée à ses besoins ainsi que de sécurité. L’enfant évolue bien à la garderie. [ 25 ] La mère possède un lourd passé de placement à l’extérieur de son domicile familial concernant de la négligence parentale. La mère est considérée comme polytoxicomane, ce qu’elle nie. [ 26 ] Elle a été impliquée dans un réseau de trafic humain à Ville A concernant de la prostitution entre l’âge de 18 à 19 ans.
Elle serait revenue dans la région suite à une fugue de réadaptation en juin 2011, selon ses prétentions, et ce, pour une durée de trois mois. [ 27 ] Elle travaille actuellement et s’est récemment loué un appartement à Ville B près du domicile paternel. [ 28 ] La relation parentale était empreinte de mensonges et de conflits de couple ainsi que de consommation problématique de cocaïne.
La mère nie sa consommation avec le père, mais sa crédibilité est douteuse sur ce point au regard de l’ensemble de la preuve. [ 29 ] La mère reconnaît que le père a changé son mode de vie. [ 30 ] La grand-mère paternelle n’accepte aucune consommation de drogues ou d’alcool chez elle. [ 31 ] Il est évident que l’enfant est en besoin de protection pour risque sérieux de négligence. [ 32 ] Les parents devront demeurer sobres et augmenter leurs capacités parentales. [ 33 ] La mère devra démontrer de la transparence et de la stabilité.
Ses fréquentations devront être stables et adéquates pour l’enfant. [ 34 ] Elle devra se constituer un domicile fixe et stable. [ 35 ] Le père devra poursuivre son cheminement et maintenir sa sobriété et sa stabilité dans l’intérêt supérieur de sa fille. [ 36 ] Le 16 décembre 2019, la mère a été hospitalisée à l’urgence psychiatrique. Elle y a été amenée par les services d’urgence, suite à une perte de conscience derrière un bar. [ 37 ] La mère est adéquate en rencontre supervisée.
Elle reconnaît dorénavant son mode de vie instable. [ 38 ] La mère accepte de faire des démarches afin d’obtenir un suivi psychologique pouvant l’aider à surmonter les traumatismes causés par les abus subis par les gangs criminalisés avant, pendant et après qu’elle fut emmenée faire de la prostitution à Ville A. [ 39 ] Ces traumatismes subis l’envahissent à un point tel qu’ils annihilent les capacités parentales qu’elle possède, par ailleurs, selon la visite mère-fille en décembre 2019. [ 40 ] La mère admet être en dépression depuis plusieurs mois sans avoir obtenu de diagnostic à cet effet. [ 41 ] Elle est meurtrie, selon son propos, par les nombreux suivis de la Directrice dont elle a bénéficié et il lui est difficile de faire
confiance à celle-ci. [ 42 ] Elle mentionne qu’elle doit « piler sur son orgueil » pour effectuer des visites supervisées. [ 43 ] Pourtant, elle devra établir un calendrier de contacts et maintenir une stabilité dans lesdits contacts. [ 44 ] Elle devra également participer au suivi social, faire preuve d’une plus grande transparence et non pas s’isoler et ne pas accepter d’aide, comme elle a trop tendance à le faire, selon son propre aveu. [ 45 ] La mère ne veut pas être dépeinte comme une mère droguée et prostituée, qui négligence son enfant.
Elle dit vouloir se battre pour démontrer que cette prémisse est fausse. Le Tribunal l’encourage en ce sens. [ 46 ] Elle doit travailler à panser ses énormes blessures afin, par la suite, de pouvoir être en mesure de stabiliser son mode de vie et sa consommation de cocaïne, qui ne sont qu’une manifestation de son mal-être intérieure, qu’elle traîne depuis les traumatismes subis. [ 47 ] Entretemps, le père procure, au sein du domicile de la grand-mère paternelle et avec l’aide de cette dernière, stabilité et protection à l’enfant, et ce, dans son meilleur intérêt.
Cette situation doit donc être maintenue pour les prochains mois, le temps que la mère prenne soin d’elle et que le père démontre sa capacité de combler seul tous les besoins de l’enfant. [ 48 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour le motif de risque sérieux de négligence; [ 51 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 53 ] RECOMMANDE à la mère d'entamer un suivi psychologique pour ses problèmes personnels; [ 54 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 55 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 56 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 57 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 58 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur du père Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 6 janvier 2020
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