2017 QCCQ 9680, 2017 QCCQ 9680
Opinion
Location de remorques Loue-Van inc. c. FCM Recycling Inc. 2017 QCCQ 9680 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029607-163 DATE : 7 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOCATION DE REMORQUES LOUE-VAN INC.
Partie demanderesse c. FCM RECYCLING INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Location de remorques Loue-Van inc. (« Loue-Van ») réclame 15 000 $ à FCM Recycling Inc. (« FCM »). Ce montant représente la valeur de remplacement de trois remorques de transport avec boite fermée (les « Remorques ») louées par FCM de Loue- Van.
Ces Remorques ont été gravement endommagées pendant la location de telle sorte qu’elles sont maintenant inutilisables. [ 2 ] En défense, FCM ne conteste ni les dommages causés aux Remorques ni le fait qu’elles soient inutilisables. Ce qu’elle plaide, c’est que la valeur réclamée pour celles-ci par Loue-Van est excessive compte tenu qu’elles étaient rendues à la fin de leur cycle d’utilisation et ne servait que pour des fins d’entreposage.
LES FAITS [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de solutionner le litige concernant la valeur des Remorques sont ceux mentionnés ci-après. [ 4 ] Loue-Van est une entreprise qui se spécialise dans l’achat, la vente et la location de remorques. Son président, monsieur Éric Pelletier œuvre dans le domaine depuis plusieurs décennies.
Il explique qu’il agit régulièrement en tant que spécialiste en évaluation de remorques de transport pour le bénéfice d’assureurs ou de clients. [ 5 ] Au moment des événements, FCM fait affaire régulièrement avec Loue-Van et loue d’elle annuellement de nombreuses remorques de transport. Certaines remorques sont destinées au transport routier de marchandises alors que d’autres ne servent qu’à des fins d’entreposage. [ 6 ] Le prix de location est alors fonction de l’utilisation des remorques.
Celles devant servir au transport routier des marchandises sont louées à un coût environ trois fois plus élevé que les remorques servant à l’entreposage, sans compter un certain montant par kilomètre d’utilisation. [ 7 ] Autres caractéristiques particulières, les remorques destinées au transport routier doivent faire l’objet d’une inspection et d’une certification afin d’obtenir l’immatriculation nécessaire afin de circuler sur les voies publiques.
C’est pourquoi seules ces remorques peuvent être utilisées au transport de marchandises. [ 8 ] La preuve documentaire confirme que les Remorques loués à FCM pouvaient servir au transport de marchandises. Toutefois, FCM a indiqué à Loue-Van ne vouloir s’en servir que pour des fins d’entreposage.
Ainsi, malgré le fait que ces Remorques pouvaient servir au transport de marchandises, elles ont été louées en tant que Remorques destinées à l’entreposage et le prix a été fixé en conséquence. [ 9 ] Loue-Van soutient qu’au moment de la location, les Remorques étaient en bonne condition, étaient certifiées afin de servir au transport des marchandises et conséquemment, avaient une valeur estimée à 5 500 $ par roulotte.
Afin d’appuyer ses prétentions, elle dépose en preuve différents contrats établissant le prix de vente de remorques d’années similaires et destinées au transport des marchandises. [ 10 ] Pour sa part, FCM soutient que les Remorques ne servaient qu’à faire de l’entreposage et qu’elles étaient rendues à la fin de leur cycle de fonctionnement. En pareil cas, elle soutient que la valeur des remorques varie de 1 500 $ à 2 000 $. [ 11 ] Afin d’appuyer sa prétention, l’expert retenu par la défenderesse dépose en preuve deux contrats de vente.
[ 12 ] Toutefois, les vérifications effectuées par monsieur Pelletier font ressortir que la remorque n’était pas standard en termes de hauteur. Ainsi, elle ne pouvait être utilisée avec facilité sur les quais de réception des marchandises pour son chargement ou son déchargement, ce qui affectait à la baisse la valeur de la remorque. Quant à la deuxième vente, il ne s’agissait pas de la vente d’une remorque, mais plutôt de certaines composantes d’une remorque. ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 14 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à Loue-Van de prouver que la valeur des Remorques est celle qu’elle allègue. [ 15 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 16 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait.
Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant soit la valeur des Remorques selon Loue-Van ou soit celle indiquée par FCM à sa contestation. [ 17 ] En l’espèce, il y a une preuve prépondérante que deux des trois Remorques détenaient, pendant la très grande majorité de la période de location, la certification requise afin d’être utilisées pour le transport de marchandises.
Bien que FCM les aient louées afin de faire de l’entreposage, cela ne change rien au fait que celles-ci étaient en bonne condition et, vue leur certification, avaient une valeur plus élevée que celle que prétend FCM. [ 18 ] En fait, si les remorques avaient été récupérées par Loue-Van dans le même état que lors de la location, chacune d’elle aurait pu être utilisée au transport de marchandises et ainsi rapporter à Loue-Van plus de 7 000 $ annuellement.
Dans un tel contexte, il n’est que normal que la valeur des remorques pouvant servir au transport des marchandises soit plus élevée que celles destinées à l’entreposage. C’est d’ailleurs ce que confirment les contrats déposés en preuve par Loue-Van. [ 19 ] Quant à l’expertise déposée en preuve par la défenderesse, elle réfère à des remorques qui sont réellement rendues à la fin de leur cycle d’utilisation. Or, ce n’est pas ce que la preuve a révélé concernant les Remorques louées par FCM.
De plus, considérant que les contrats produits au soutien de l’expertise ne concernent pas des remorques destinées au transport de marchandises, il n’y a pas lieu de retenir la valeur proposée par cet expert. [ 20 ] Conséquemment, il y a lieu de conclure que la demanderesse a fait la preuve prépondérante à l’effet que la valeur de deux des trois remorques était de 5 500 $. Quant à la troisième, vu que l’année de fabrication était 1995 et que sa certification devenait échue peu après le début de la location, le Tribunal arbitre la valeur de celle-ci à 2 000 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 22 ] CONDAMNE FCM Recycling Inc. à payer à Location de remorques Loue-Van inc. la somme de 13 000 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 avril 2016, date de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice de 300 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2017
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