2012 QCCQ 9428, 2012 QCCQ 9428
Opinion
Protection de la jeunesse — 122345 2012 QCCQ 9428 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-010499-119 Ville A, le 26 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en prolongation de X, née le […] 2011. [ 2 ] Elle suggère que l'enfant poursuive son hébergement en famille d'accueil ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée de six (6) mois ayant pour but de retourner l'enfant auprès de sa mère qui est à parfaire ses habiletés parentales au quotidien avec X pendant que le père ne s'implique qu'occasionnellement dans la vie de cette enfant. [ 3 ] D’ailleurs, ce dernier est absent bien que dûment appelé et malgré la signification de la procédure conformément à la loi. [ 4 ] La mère, par l'entremise de son avocat, admet certains faits allégués et nie ceux en lien avec les lacunes observées dans l'exercice de son rôle parental au Foyer A.
Elle consent aux conclusions. [ 5 ] Maître Dominic Pagé, avocat de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal. [ 6 ] Outre les admissions et le témoignage de la mère ainsi que celui de madame C, éducatrice, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que le mode de vie des parents ainsi que leurs capacités à exercer adéquatement leur rôle auprès de leur petite fille sont les principaux facteurs qui justifient en août 2011 à procéder au placement en famille d'accueil de X. [ 8 ] Depuis les six (6) derniers mois, cette enfant maintenant âgée de […] évolue très bien dans ce milieu de vie.
Il est pertinent de souligner que la mère a une attitude adéquate envers la famille d'accueil et apprécie les soins donnés à X. [ 9 ] Toutefois, pendant plusieurs semaines, cette dernière réagit à la reprise de contacts mère-fille. Elle se réveille la nuit et pleure beaucoup. Or, depuis quelques jours cela va mieux. [ 10 ] En fait, à la suite de l'évaluation des habiletés parentales de la mère au Foyer A du 30 août au 23 septembre 2011, celle-ci ne se présente qu'à quatre (4) contacts sur une possibilité de onze (11). Ce n'est que depuis janvier 2012 qu'elle s'implique réellement auprès de X.
Elle fait preuve de constance, démontre de l'affection à l'enfant et est capable, pour une courte période de temps, de répondre à ses
besoins. [ 11 ] Or, il lui reste à faire la démonstration qu'elle donne la priorité à X dans ses choix de vie, qu'elle stabilise davantage sa situation personnelle (ayant mis fin voilà peu de temps à sa relation avec un copain qui consommait du cannabis tous les jours et devant finaliser son installation dans un nouveau logement) et qu'elle est en mesure de respecter une routine adaptée aux besoins de l'enfant. [ 12 ] C'est ce que la mère affirme vouloir faire sachant à quel point, dans l'intérêt de l'enfant, elle doit lui offrir rapidement un projet de vie viable et permanent. [ 13 ] Relativement au père, il affirme clairement dès septembre 2011 ne pas être en mesure d’assumer la charge de X.
Par la suite, il reconnaît que ses difficultés personnelles en lien avec sa consommation, son impulsivité et son instabilité l’empêchent de répondre aux besoins de cette enfant.
Enfin, c’est dans le cadre des contacts mère-fille qu’il voit de nouveau X après quelques mois sans s’être déplacé pour le faire. [ 14 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 15 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE la décision rendue le 5 août 2011; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 26 septembre 2012 :
a) Que l'enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social.
e) Que les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine, d'une durée de trois (3) heures le contact;
f) Que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine, d'une durée de trois (3) heures le contact;
g) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa grand-mère paternelle, madame D, selon entente entre les parties; [ 20 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (impulsivité et consommation de cannabis); [ 21 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; [ 22 ] RECOMMANDE que les parents informent la personne chargée du suivi social de tout changement dans leurs situations personnelles; [ 23 ] PREND ACTE du consentement des parents et ORDONNE que l'enfant ne soit jamais laissée seule en présence de grand-père maternel, monsieur E, et de la grand-mère maternelle, madame F, ni avec le conjoint de cette dernière, monsieur G;
[ 24 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Dominic Pagé, pour l’enfant (#189) M e Daniel Boulay, pour la mère (#55) Date d’audience : 26 mars 2012 /nb
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