2011 QCCA 2070, 2011 QCCA 2070
Opinion
Mailloux c. R. 2011 QCCA 2070 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002681-117 (400-36-000487-104) (400-01-051822-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) RICHARD WAGNER, J.C.A. (JW0184)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT YVES MAILLOUX PERSONNELLEMENT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me THIERRY LAVOIE (AL0HB3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 23 juin 2011 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : Requête en révision de la décision du juge unique Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 18 Discussion; 10 h 19 Observations de monsieur Mailloux; Observations de la Cour; Intervention de Me Lavoie; 10 h 30 Observations de Me Lavoie; Observations de la Cour; Discussion; 10 h 36 Réplique de monsieur Mailloux; 10 h 37 Suspension; 10 h 54 Observations de la Cour; 10 h 57 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 26 mai 2010, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, (l'honorable Jacques Trudel), déclare le requérant coupable d'avoir conduit une véhicule automobile alors que son taux d'alcoolémie était supérieur à la limite permise.
Le 19 janvier précédent, le même tribunal avait rejeté la demande d'arrêt des procédures présentée par le requérant, qui alléguait que l'appareil de détection employé pour mesurer son taux d'alcoolémie n'aurait pas été l'un des appareils approuvés soit en vertu du Code criminel , soit en vertu du Code de la sécurité routière du Québec. [ 2 ] Le 23 juin 2011, la Cour supérieure (l'honorable Richard Grenier) rejette l'appel du requérant, appel fondé sur le motif invoqué au soutien de la demande d'arrêt des procédures. Le requérant cherche ensuite à se pourvoir contre ce jugement conformément à l'
article 839 du Code criminel et produit une requête pour permission d'appeler présentable à un juge de notre cour. Le 30 septembre 2011, la juge Dutil refuse d'autoriser l'appel. C'est ce jugement dont le requérant souhaiterait maintenant obtenir la révision, d'où la requête qu'il adresse à la Cour sous le
titre « L'Avis pour faire statuer par la cour d'appel sur ma demande d'autorisation d'appel ». [ 3 ] Vu cependant l'arrêt Brassard c. R. , 2010 QCCA 17 , J.E. 2010-191, notamment aux paragr. 32 et 33 [1] , la Cour ne peut accueillir la requête, étant sans compétence pour ce faire, puisqu'elle ne peut réviser ni casser la jugement de la juge Dutil. Le remède, si le requérant voulait se pourvoir contre ce jugement, aurait consisté ou consisterait en un appel auprès de la Cour suprême du Canada. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] REJETTE la requête. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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