2010 QCCA 2275, 2010 QCCA 2275
Opinion
Générateurs de brouillard MDG ltée c. Larivière 2010 QCCA 2275 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021219-100 ( 500-11-035772-090 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 décembre 2010 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT LES GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD MDG LTÉE MARTIN MICHAUD JACQUES FOISY LA FIDUCIE FAMILIALE MICHAUD VILLENEUVE Me Luc Thibaudeau LAVERY DE BILLY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARCEL LARIVIÈRE Me Pierre-Hugues Miller MORENCY
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 3 NOVEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE CHRISTIANE ALARY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ————- AUDITION Suite de l'audition du 10 décembre 2010. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Considérant le temps écoulé entre le 15 mars 2010, date d’expiration du délai pour produire une inscription pour enquête et audition, et le 17 août suivant, date de la requête pour être relevé du défaut d’inscrire; [ 2 ] Considérant les deux demandes antérieures de prolongation du délai pour inscrire la cause; [ 3 ] Considérant qu’en l’espèce deux inscriptions successives de la
partie requérante pour jugement sur désistement réputé, datées respectivement des 21 mai et 16 juillet 2010, étaient de nature à alerter les avocats de la
partie intimée et les inciter à agir avec célérité pour corriger la situation en cours; [ 4 ] Considérant que, malgré le caractère discrétionnaire des jugements prononcés en vertu du troisième alinéa de l’article 110.1 C.p.c. [1] , la notion d’impossibilité d’agir en fait se prête, dans les cas appropriés, à un ré-examen par une formation de la Cour [2] ; [ 5 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire;
POUR CES MOTIFS, le soussigné: [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 25 mars 2011 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 40 minutes ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 janvier 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 11 février 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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