2022 QCCQ 9720, 2022 QCCQ 9720
Opinion
Protection de la jeunesse — 226394 2022 QCCQ 9720 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039899-224 DATE : 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le [...] 2014 Enfant intimée - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La situation de X et de sa sœur cadette Y est signalée en octobre 2021 en lien avec l’exposition à la violence conjugale et des conflits de couple entre les parents [2] . [ 2 ] Des interventions antérieures pour les mêmes motifs ont eu lieu en 2015.
À ce moment, les dossiers avaient été fermés. [ 3 ] En octobre 2021, on rapporte que les enfants sont témoins de la violence et des disputes entre leurs parents. Elles sont également témoins des conflits qui éclatent entre les parents et la tante maternelle. [ 4 ] Le 11 octobre 2021, l’intervention des policiers est nécessaire à la suite d’un conflit entre les parents. Une plainte croisée est déposée. Depuis, les parents ne peuvent communiquer entre eux, sauf s’ils y consentent.
Dans les faits, le père se retrouve régulièrement au domicile de la mère pour venir voir les filles ou les chercher pour des activités. [ 5 ] La mère reconnaît les disputes récentes avec son conjoint. Cependant, elle les attribue aux conflits avec les membres de sa famille élargie. Elle soulève qu’à aucun moment ses filles ont été témoins de ces disputes. Elle demande la fermeture du dossier de la Directrice. [ 6 ] Le père reconnaît également la présence de tensions familiale avec l’arrivée de la tante maternelle dans leur environnement familial.
Cependant, il est d’avis que les filles n’ont pas été exposées à ces tensions. Tout comme la mère, il demande la fermeture du dossier de la Directrice. [ 7 ] La Directrice s’inquiète des répercussions de l’exposition à la violence chez les enfants. Elle souhaite offrir à la famille un suivi social d’une durée de neuf mois afin de s’assurer que les filles évoluent dans un milieu exempt de conflits. [ 8 ] La procureure des enfants souligne l’inconfort verbalisé par les filles en lien avec le climat familial conflictuel.
Ce climat conflictuel a crée beaucoup d’instabilité pour ces dernières qui ont connu cinq milieux de vie en peu de temps. Selon leur procureure, il y a des impacts importants chez les enfants et elles se doivent d’être protégées. Les mesures proposées par la Directrice répondent ainsi au meilleur intérêt des enfants.
QUESTION EN LITIGE [ 9 ] Le climat familial tel qu’exposé par la preuve est-il susceptible d’avoir des impacts chez les enfants? ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que les enfants ont été affectées non seulement par les disputes entre leurs parents, mais également par le climat de violence qui régnait au domicile familial alors que la tante maternelle s’y trouvait. [ 11 ] X explique lors de sa rencontre avec l’intervenant social que ses parents se chicanent dans le sous-sol lorsqu’elle dort.
Elle souligne moins apprécier quand son père est fâché et qu’il crie. [ 12 ] Y parle des interventions policières et des difficultés entre ses parents, précisant être allée dans « la maison des amis [3] » avec sa sœur, sa tante et sa mère, car leur père les a embarrés dehors. Elle souligne que son père est méchant, car il appelle la police et que sa mère se chicane avec sa tante C. Elle dira également que « sa mère cherche toujours la chicane » avec son père. [ 13 ] La mère reconnaît les disputes avec le père causées par l’arrivée de sa sœur C. Elle explique que le père ne souhaitait pas la présence de sa sœur.
Elle explique que sa décision d’aller habiter avec sa sœur et les filles au deuxième étage du duplex familial a crée une dispute avec le père, laquelle a nécessité l’intervention des policiers. À ce moment, il y a eu altercation physique entre les parents. La mère soutien que ses filles n’ont pas été témoin de l’intervention policière. [ 14 ] Le père reconnaît également les disputes occasionnées par l’arrivée de la tante maternelle au domicile familial. Il affirme que les disputes entre sa femme et sa sœur étaient si nombreuses qu’il ne voulait plus l’héberger.
Cette situation a créé des tensions importantes entre lui et sa femme. Le 11 octobre, il y a eu altercation physique avec la mère lors duquel la mère l’a poussé à plusieurs reprises. Le père soutien que les filles n’ont pas été témoin de l’intervention policière. [ 15 ] Cette description des parents du climat familial en date du mois d’octobre 2021 correspond avec ce qui est rapporté par les filles: un climat conflictuel qui affecte tous les membres de la famille. [ 16 ] Cet événement du mois d’octobre n’est pas un événement isolé.
Les interventions policières en lien avec des conflits familiaux et de la violence conjugale sont récurrentes [4] . La version des parents est contradictoire dans les différents rapports policiers en ce qui concerne la présence ou non des enfants lors des événements. Y, pour sa part, parle de cette présence de la police. À tout événement, ceci n’est pas un élément déterminant. Ce qui est déterminant est cette dynamique familiale conflictuelle à laquelle les enfants sont exposées depuis plusieurs années. [ 17 ] Les parents minimisent l’impact de la violence intrafamiliale.
Pour eux, les filles n’en subissent aucun contrecoup. Cette vision est questionnable, d’autant plus que le père lui-même se disait exaspéré par la situation familiale au point où il souhaitait une pause de quelques mois. [ 18 ] Le Tribunal est d’avis que la dynamique familiale conflictuelle dans laquelle les filles ont évolué a eu des impacts sur leur bien- être émotionnel, et ce, même si elles fonctionnent bien. Le Tribunal rappelle également que les impacts n’ont pas à se manifester dans l’immédiat. La violence intrafamiliale est de nature à avoir des répercussions sur la stabilité émotionnelle des enfants.
C’est bien ce type de comportement qui est visé par le législateur à l’aliéna
c) de l’article 38. [ 19 ] De plus, le Tribunal ne saurait sous-estimer l’instabilité résidentielle vécue par les filles à la suite de l’intervention policière du mois d’octobre 2021. Ce sont cinq milieux de vie que les filles ont connus. [ 20 ] Les parents souhaitent le rejet de la demande en protection. Ils minimisent grandement les impacts chez leurs filles reliés aux conflits familiaux.
Ils les reconnaissent, mais rejettent la faute sur des causes externes, dont la famille élargie. [ 21 ] Bien que la situation se soit stabilisée pour les filles qui habitent avec leur mère, les parents doivent prendre conscience des impacts des conflits récurrents entre eux. [ 22 ] Les parents habitent à proximité et sont en contact quotidiennement. Ils doivent être accompagnés afin de s’assurer qu’ils prennent les moyens pour que les enfants évoluent dans un environnement sain. [ 23 ] Les parents demeurent très craintifs face à l’intervention de la Directrice.
Ils croient que l’intervention de la Directrice va bouleverser les enfants. C’est très difficile dans ce contexte d’intervenir auprès d’eux. Soulignons toutefois que la mère démontre une volonté de collaborer avec la Directrice. [ 24 ] Le père collabore difficilement à l’intervention de la Directrice, et ce, même après l’intervention de la soussignée à cet effet. Il refuse l’accès aux enfants et ne comprend pas le sens de l’intervention. [ 25 ] Le Tribunal est préoccupé par le manque de reconnaissance des parents en lien avec les impacts que peut avoir leur dynamique familiale sur les enfants.
Leur collaboration sera essentielle afin que la Directrice soit rassurée en lien avec le milieu de vie des enfants. Elles ont droit d’évoluer dans un milieu calme et sécuritaire. [ 26 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal estime la demande de la Directrice bien fondée et les mesures proposées par cette dernière dans le meilleur intérêt et le respect des droits des enfants. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES: [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 30 ] ORDONNE que les parents collaborent à l’intervention de la Directrice, notamment en se présentant à intervalles réguliers chez cette dernière pour leur faire part de l’évolution de la situation; [ 31 ] ORDONNE aux parents, dans le cadre du suivi social, de donner à la Directrice accès aux enfants dans un milieu neutre et propre à assurer à la confidentialité des échanges; [ 32 ] RECOMMANDE fortement aux parents de s’impliquer dans une démarche personnelle au niveau de la gestion des émotions; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 34 ] LE TOUT , pour une période de neuf mois; [ 35 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé à Ville A, le 30 novembre 2022 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/sl Madame Gabrielle Dussault Stagiaire pour la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Karine Dallaire / AK1822 Avocate des enfants Me Michel Thisdale / AT4205 Avocat de la mère Décision rendue le 30 novembre 2022 Date d’audience : 29 septembre et 16 novembre 2022
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