2024 NBBR 28, 2024 NBBR 28
Opinion
COUR DU BANC DU ROI DU NOUVEAU-BRUNSWICK DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE MONCTON Sa Majesté le Roi c. Rhéal McDonald 2024 NBBR 028 MCA/18/2022 ENTRE : SA MAJESTÉ LE ROI, – et – RHÉAL McDONALD DÉCISION MOTIFS : le juge Robert M. Dysart LIEU DE L’AUDIENCE : Moncton, Nouveau-Brunswick DATE DE L’AUDIENCE : le 16 octobre 2023 DATE DE LA DÉCISION : le 14 février 2024 COMPARUTIONS : Malika Levesque, pour la Couronne Christian Libotte, pour le requérant
LE JUGE DYSART INTRODUCTION [ 1 ] Je suis saisi d’un appel en matière de poursuite
sommaire interjeté par le ministère public après la suspension de l’instance prononcée par une juge de la Cour provinciale pour délai excessif avant que l’affaire ne soit instruite. [ 2 ] Les faits de la cause sont simples. [ 3 ] M. McDonald a été accusé de deux infractions dans une dénonciation faite sous serment le 4 mars 2020, soit : 1) avoir conduit un véhicule à moteur dans la ville de Moncton le 16 décembre 2019 alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool, infraction décrite à l’ al. 320.14(1)
a) du Code criminel ; 2) avoir eu, le même jour et au même endroit, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un véhicule à moteur, une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, infraction décrite à l’ al. 320.14(1)
b) du Code criminel . [ 4 ] L’accusé, M. McDonald, a comparu à de nombreuses reprises devant la Cour provinciale avant d’inscrire un plaidoyer de non- culpabilité le 25 novembre 2020. Le procès a été fixé au 22 juin 2021. [ 5 ] La veille du procès, la défense a demandé un ajournement, et la mention inscrite par la juge indique qu’il a renoncé, eu égard à cet ajournement, au droit que lui reconnaît l’al. 11b) de la Charte d’être jugé dans un délai raisonnable.
Le procès a donc été reporté au 29 mars 2022. [ 6 ] Le procès a eu lieu le 29 mars 2022, mais il a ensuite été annulé, de sorte qu’il a été fixé à une nouvelle date, soit le 26 octobre 2022. [ 7 ] Juste avant le procès du 26 octobre, l’avocat de l’accusé a déposé une requête alléguant la violation des droits garantis à M. McDonald par l’art. 7 et les al. 10b) et 11b). Seul l’argument fondé sur la violation alléguée des droits protégés par l’al. 11b) a été traité, soit qu’il s’était écoulé un délai déraisonnable avant que l’affaire ne fasse l’objet d’un procès. L’accusé s’est fondé sur la décision R. c.
Jordan , dans lequel la Cour suprême du Canada a statué qu’un procès devant la Cour provinciale doit être instruit dans les 18 mois suivant la date à laquelle la dénonciation est faite sous serment. [ 8 ] En l’espèce, en définitive, le procès s’est déroulé quelque 31 mois après la date à laquelle la dénonciation a été faite sous serment, soit un délai présumé déraisonnable.
Dès lors, la Cour était tenue d’examiner si certains des délais devaient être imputés à la défense et soustraits des 31 mois, ou si certains des délais étaient le résultat de « circonstances exceptionnelles » indépendantes de la volonté des parties ou de la Cour, et qu’ils devaient donc également être soustraits des 31 mois. [ 9 ] La preuve dont disposait la juge de la Cour provinciale se limitait à deux éléments : un affidavit souscrit par l’accusé, qui, aux dires de la juge, ne soulevait pas l’argument fondé sur l’al. 11b), et les mentions inscrites par la Cour relativement à chacune des comparutions antérieures, y compris celui qui faisait état de l’annulation du procès le 29 mars 2022.
De fait, seules les mentions inscrites étaient cotées comme pièces à l’appui de la requête. [ 10 ] Plus précisément, la juge ne disposait pas de copies des transcriptions de ces comparutions antérieures, ce qu’elle a clairement porté à l’attention de l’avocat : LA COUR: Puis, j’voulais vous le mentionner. Donc, j’ai eu l’affidavit — j’vous donne les commentaires — j’ai eu l’affidavit, puis il
faut que j’dise que j’ai — j’ai pas d’autre preuve. Je sais pas comment est-ce que la poursuite va vouloir répondre à votre affidavit aujourd’hui parce que j’ai aucune preuve, à part de mon endossement et votre affidavit. Et si je me fie seulement sur le onze, y’a pas grand-chose dans votre affidavit ou dans l’affidavit de — de — de la personne qui l’a — c’était — est-ce que c’est l’affidavit du requérant là, c’est le monsieur McDonald. Y’a pas grand-chose là-dedans. En faite, y’a seulement, j’dirais qui — qui se — qui se rapport à le onze.
Le paragraphe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 8, mais vraiment j’ai pas grand-chose là-dedans pour m’aider — bein j’dis pas pour m’aider — excuse — j’ai — y’a pas grand-chose dans — dans l’affidavit. J’peux quand même rendre une décision. Y’a pas grand-chose dans l’affidavit. Habituellement, quand j’ai des onze, que ce soit de la Couronne ou de la défense qui me le présentent, j’devrais avoir une transcription de qu’est-ce qui s’est — parce que moi, avec qu’est-ce qu’y a là, j’peux pas — j’peux — j’peux rendre une décision.
Aucun doute j’peux rendre une décision, mais la — la personne qui va présenter d’autre preuve, et j’ai l’intention — puis j’ai pas l’intention d’ajourner, j’vous dit toute suite. J’ai l’intention de quand même de procéder avec c’te — c’t’argument là aujourd’hui sur le onze, avec l’information que j’ai. Ça c’était ma première — mon premier commentaire. Me LIBOTTE: D’accord. LA COUR: J’n’ai pas beaucoup et j’me fie beaucoup sur les endossements, que je crois que j’ai le droit de faire parce que c’est un — un document de la cour.
Donc, j’vous dit ceci à les deux parties, ce que j’ai. […] [Soulignement ajouté] [ 11 ] Même si la Cour s’est dit préoccupée de l’absence de transcriptions relatives à ces diverses comparutions, l’avocate du ministère public a indiqué précisément que la Cour pouvait trancher la question sur le seul fondement des mentions inscrites, de fait les seuls éléments de preuve présentés par le ministère public (bien que, semble-t-il, il aurait également préparé un résumé des comparutions, qui ne devait toutefois servir qu’à aider la Cour, et non pas servir de preuve). [ 12 ] Puisqu’il s’agissait des seuls éléments de preuve dont disposait la juge de la Cour provinciale, il importe de préciser exactement ce qui était indiqué dans les mentions inscrites pour chacune des comparutions : • 4 mars 2020 : La dénonciation est faite sous serment.
M. McDonald est mis en liberté sur « promesse de comparaître » le 11 mars 2020. • 11 mars 2020 : L’accusé est présent et accompagné d’un avocat de l’aide juridique. L’affaire est ajournée au 8 avril 2020, sans explications ou indications supplémentaires quant aux motifs du report. • 8 avril 2020 : L’accusé est présent « by phone (COVID-19) ». L’affaire est ajournée au 19 août 2020, sans explications ou indications supplémentaires quant aux motifs du report. • 19 août 2020 : L’accusé est présent et accompagné de l’avocat de service.
L’affaire est ajournée au 14 octobre 2020 pour l’inscription du plaidoyer, sans explications ou indications supplémentaires quant aux motifs du report. • 14 octobre 2020 : L’accusé n’est pas présent, mais il est représenté par avocat. L’affaire est ajournée une fois de plus, au 25 novembre 2020, pour l’inscription du plaidoyer, sans explications ou indications supplémentaires quant aux motifs du report. • 25 novembre 2020 : L’accusé n’est pas présent, mais il est représenté par avocat. Un plaidoyer de non-culpabilité est inscrit à l’égard des deux chefs d’accusation.
Un procès est fixé pour une demi-journée le 22 juin 2021. • 21 juin 2021 : L’accusé n’est pas présent, mais il est représenté par avocat. La mention inscrite précise : « déf. demande ajournement du procès. Renonce 11(b). » Le procès est reporté au 29 mars 2022. • 29 mars 2022 : L’accusé est présent et représenté par un avocat. La mention inscrite précise : « Procès annuler (mistrial). Nouveau procès – 26 oct. 22, 9 :30 ». [ 13 ] M. McDonald a ensuite comparu à deux reprises – les 16 juin et 8 août 2022 – en lien avec le changement de son avocat à ce moment-là.
Cela n’a pas eu d’incidence sur la date de son procès fixé au 26 octobre 2022. L’ABSENCE DE TRANSCRIPTIONS [ 14 ] Lorsque la Cour a invité l’avocate du ministère public à présenter ses observations quant à la requête fondée sur l’al. 11b), celle- ci a pris conscience du fait que les mentions inscrites, prises isolément, sans autre contexte, pourraient ne pas suffire pour que certains des ajournements et délais soient imputés à la défense ou à des « circonstances exceptionnelles ». En conséquence, elle a cherché à
expliquer, pendant qu’elle présentait ses observations, ce qui s’est passé pendant certaines de ces comparutions : Me SCALETTA: […] Donc moi, Madame la juge, j’dois dire je — j’comprend que y’a pas de transcription devant vous. LA COUR: Non. Me SCALETTA: J’ai apporté pour vous les endossements de la Cour. LA COUR: J’les ai. Me SCALETTA: Je suis agente de la Cour et j’ai écouté au CD. J’ai écouté au — au CD de la Cour. Alors, moi qu’est-ce j’peux vous dire avec l’aide que j’ai présenté à la Cour c’est — LA COUR: J’peux vous — j’va vous dire toute suite.
Vous pouvez me dire qu’est-ce que vous voulez par rapport à qu’est-ce que vous avez écouté. Je vais prendre ça aucunement en considération. Puis pas que j’vous crois pas — Me SCALETTA: Oui. LA COUR: — bein c’est moi qui dois faire la détermination — Me SCALETTA: Absolument. LA COUR: — puis c’est à vous à présenter la preuve. Si vous voulez que je considère quoi que ce soit, une transcription quoi qui soit, je veux l’avoir. Me SCALETTA: Absolument. LA COUR: Si vous voulez que j’considère un CD, j’veux l’avoir. Me SCALETTA: O.K. LA COUR: Fait que c’est pas votre interprétation, ça va être la mienne.
Me SCALETTA: Absolument. LA COUR: Fait que, vous pouvez me dire toute qu’est-ce que vous voulez par rapport à qu’est-ce que vous avez écouté, qu’est-ce que vous avez entendu, qu’est-ce que on vous a dit, c’est pas de la preuve. Me SCALETTA: C’est du ouï-dire, j’comprends.
LA COUR: C’est du ouï-dire. Me SCALETTA: J’comprends.
Alors, allons avec les faits qu’on a devant nous. […] [ 15 ] Selon moi, c’est à bon droit que la Cour a limité la preuve aux mentions inscrites. [ 16 ] Ainsi, il fallait déterminer si les mentions inscrites, décrites brièvement ci-dessus, suffisaient pour imputer suffisamment de délais à la défense ou à des « circonstances exceptionnelles » pour que le délai restant soit inférieur au plafond de 18 mois au-delà duquel il serait présumé déraisonnable. [ 17 ] Dans sa décision, la juge de la Cour provinciale a effectué l’analyse suivante : En l’espèce, la dénonciation a été déposée à la cour provinciale de Moncton le 4 mars 2020.
Je vais résumer la chronologie des évènements à l’aide des endossements étant donné que je n’ai pas de transcription des comparutions. Il m’est impossible de savoir ce qui s’est passé à chacune des comparutions si je me fie uniquement sur l’affidavit du défendeur. Je n’ai aucun choix de regarder les endossements de chaque comparution qui m’a été présenté par la défense, également par la poursuite, qui est cotée comme la Pièce C-1.
Dans l’’affidavit du défendeur on avait mentionné un total de huit comparutions devant la cour, puis y’avait des dates qui avaient été indiquées, mais les dates n’étaient pas exactement tout à fait d’accord avec — j’pense que y’avait comme un — moi j’avais trouvé comme y’avait un manque, y manquait des dates. De toute façon, comme j’ai mentionné, j’me suis fiée sur la Pièce C-1. Donc, selon les notes du juge, le 11 mars 2020, l’accusé était présent et le plaidoyer a été remis au 8 avril 2020. Je ne sais pas qui a fait la demande de remettre le plaidoyer.
Selon les notes du juge, le 8 avril 2020, l’accusé aurait comparu par téléphone à cause de la Covid-19 et le plaidoyer a été remis au 19 octobre (sic) 2020 à 9h30. J’ignore qui a fait la demande pour remettre le plaidoyer. Selon les notes du juge, le 19 août 2020, l’accusé était présent, et quand je dis les notes du juge, j’fais référence toujours à la Pièce C-1 là. L’accusé était présent et le plaidoyer a été remis au 14 octobre 2020 à 9h30. Selon les notes du juge, le 14 octobre 2020, l’accusé n’était pas présent, mais il était représenté par maître LeBouthillier.
Une demande d’ajournement de plaidoyer a été demandée et remis pour le 25 novembre 2020 à 9h30. J’ignore qui a fait la demande d’ajournement. Selon les notes du juge, le 25 novembre 2020, l’accusé n’était pas présent et il était représenté par maître LeBouthillier. Un plaidoyer de non coupable est inscrit au dossier pour les deux — les deux accusations. Le procès est donc fixé pour le 22 juin 2021 à 9h30.
Selon les notes du juge, le 21 juin, l’accusé n’était pas présent, mais il était représenté par Maître LeBouthillier qui a fait une demande d’ajournement du procès, et il a renoncé au délai de la — de — selon l’article 11(
b) de la Charte. Le procès a été fixée pour le 29 mars 2022. Selon les notes du procès, le 29 mars 2022, l’accusé était présent et représenté par maître LeBouthillier. Le procès a été annulé et une nouvelle date de procès a été fixé pour le 26 octobre 2022. Selon les notes du juge, le 16 juin, l’accusé était présent et son avocat a été enlevé du dossier. Le tout a été remis au 8 aout 2022 pour déterminer si l’accusé aura un nouvel avocat. Je sais que ces notes-là fait pas — y’a pas vraiment de rapport à la date, mais je dois les mentionner quand même car ils font
partie de C-1. Selon les notes du dossier, le 8 août 2022, l’accusé était présent avec un avocat. Je ne peux pas lire les date — les notes du juge à déterminer qui est l’avocat. À ce moment-là, j’peux pas indique les notes, me le permettaient pas. La date du 26 octobre 2022 a été confirmée. Au total, je conviens qu’il y a un délai de 951 jours ou 31.7 mois entre la date du dépôt de la dénonciation dans ce dossier, soit le 4 mars 2020 et la date prévue pour le procès de l’accusé, soit le 26 octobre. J’pense qu’on s’entendaient tous là-dessus.
La seule question à savoir ici, mais y’en a deux en faite, elle — en l’espèce c’est de savoir si le demandeur a le droit à un arrêt des procédures pour cause de délai excessif en violation à l’article 11(
b) et aussi en conformité au paragraphe 24(1) de la Charte Canadienne des droits et libertés . [ 18 ] Je souscris entièrement au résumé des comparutions formulé par la juge ainsi qu’avec ce qu’elle exprime qu’il est possible d’en déduire. [ 19 ] La juge s’est ensuite penchée sur l’analyse prescrite par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Jordan . Une fois que le plafond est présumé à être dépassé, il incombe au ministère public de réfuter la présomption du caractère déraisonnable du délai en invoquant des circonstances exceptionnelles. S’il ne peut le faire, un arrêt des procédures doit suivre.
L’approche énoncée dans Jordan comporte trois étapes. Premièrement, la cour doit calculer le délai total écoulé, et on a fait l’exercice ce matin. Deuxièmement, il faut déduire de ce délai causé uniquement par la défense. Troisièmement, il faut déterminer si le temps qu’il reste est supérieur ou inférieur au plafond présumé, donc 18 mois pour les — les matières en cour provinciale, 30 mois pour la cour supérieure. Ici, on parle de 18 mois, et attribuez le fardeau en conséquence.
Si le délai est supérieur, il incombe au ministère public de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles afin d’éviter une conclusion d’atteinte. [ 20 ] Personne ne fait valoir dans le présent appel que la juge de la Cour provinciale aurait mal énoncé le droit quant à la façon de calculer le délai net.
[ 21 ] Après avoir confirmé que le délai total était de 31,7 mois, la juge de la Cour provinciale est passée à la deuxième étape de l’analyse, c’est-à-dire la détermination des délais, s’il en est, qui peuvent être imputés à la défense.
Elle a mentionné que, sur le fondement des mentions inscrites, le seul délai qui pouvait être attribué à la défense était celui découlant de la demande d’ajournement du procès le 21 juin 2021, date pour laquelle la mention inscrite indique clairement que la demande avait été formulée par la défense et que celle-ci avait expressément renoncé au droit d’invoquer l’al. 11b) quant à ce délai. Or, même après avoir soustrait ce délai, le délai net excédait encore 18 mois.
La Cour est donc passée à la troisième étape, soit celle qui consiste à déterminer s’il y a eu des « circonstances exceptionnelles ». [ 22 ] Le ministère public avait alors fait valoir, comme il le fait encore, que deux circonstances exceptionnelles avaient eu une incidence dans la présente cause : 1) le délai du 8 avril 2020 au 19 août 2020, qui aurait été causé, selon lui, par la pandémie de la COVID-19; et 2) le délai découlant de l’annulation du procès le 29 mars 2022. [ 23 ] Toutefois, pendant que les avocats présentaient leurs observations à la juge de la Cour provinciale, l’avocate du ministère public a semblé reconnaître que le délai découlant de l’annulation du procès le 29 mars 2022 constituait un délai systémique qui n’est pas comptabilisé contre la défense et qui, par conséquent, n’a pas réduit le délai net : Me SCALETTA: Absolument.
Alors, à partir du 14 octobre jusqu’au 24 novembre, je soumets encore la même chose, que ce serait du côté de la défense qui a demandé un autre ajournement pour le plaidoyer. Et à partir du 25 novembre, les délais tombent de nouveau, soit systémique ou soit à la Couronne, pour la première date de procès. Par la suite, on est d’accord que à partir du 21 juin jusqu’au 28 mars ou 29 mars, c’était la — l’ajournement qui a été demandé par la défense en raison du procès, ou l’ajournement du premier procès .
Et à partir du 29 mars au 26 octobre qui est aujourd’hui, je vous soumets que ça c’est également un — un délai de la — systémique mais ça tombe sur la Couronne. LA COUR: C’est ça. O.K. Me SCALETTA: Donc, moi j’suis d’accord avec ça. [Soulignement ajouté] [ 24 ] Ainsi, devant la juge de la Cour provinciale, la seule circonstance exceptionnelle invoquée par le ministère public a été le délai qui s’est écoulé du 8 avril 2020 au 19 août 2020, qui serait attribuable à la pandémie de la COVID-19. [ 25 ] La preuve à l’égard de ce délai est la mention portant que M.
McDonald a comparu [TRADUCTION] « by phone (COVID-19) ». Le ministère public a en outre demandé à la juge de prendre connaissance d’office des délais causés par la pandémie. Celle-ci n’était toutefois pas convaincue de pouvoir faire de telles suppositions. Elle a affirmé ce qui suit : En l’espèce, malgré les arguments de — de — de maître Scaletta, je n’ai conclu qu’il n’y a aucune exception, circonstance exceptionnelle qui relève de cette catégorie.
Je reconnais que Covid-19 aurait pu être une circonstance exceptionnelle, et en faite est — j’ai déjà — j’ai déjà, dans une décision précédente, déterminé que Covid-19, mais ici, je n’ai rien dans la preuve, sauf une Pièce C-1 en- dessous du mot, phone, qui dit Covid-19. Comment est-ce que j’dois interpréter ça? Est-ce que j’prend la parole de la défense, de la poursuite, de quelle — pour quelle raison que ça été — que j’dois attribuer ça à une circonstance exceptionnelle? Oui, la Covid-19.
Ça, j’suis convaincu, la Covid-19, mais on a parlé ici un moment donné de — mais les délais du Tribunal à c’te moment-là c’était six semaines. Moi j’ai rien qui me dit ça. Ça c’est vous qui me dites ça. Vous me dites que j’dois prendre — j’dois prendre avis judiciaire de — de cela. Y’a rien qui me dit que j’dois prendre en considération que le Tribunal impose six semaines. On est dans la Province Nouveau-Brunswick. Je sais pas si c’est — est-ce que c’est quelque chose que — que la jurisprudence indique que — ou le Canada dit qu’à six semaines pour un plaidoyer, et parce que la Covid-19, on a repoussé ça?
Si j’aurais eu une transcription qui m’aurait dit ces choses-là, bein j’aurais peut-être pu prendre en considération. Mais la seule chose que j’ai, j’ai Covid-19 entre parenthèse entre le mot téléphone, parce que l’accusé n’est pas présent, puis j’ai une date pour un plaidoyer. J’ai rien d’autre. Donc, à ce moment-là, j’peux pas considérer que c’est une — une circonstance exceptionnelle. [Soulignement ajouté]
[26] En définitive, pour le calcul du délai net, la Cour n’était pas disposée à soustraire des délais autres que celui découlant del’ajournement demandé le 21 juin 2021. Le plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable a ainsi été dépassé et la juge adonc accepté de suspendre l’instance sur le fondement du par. 24(1) de la Charte.
L’APPEL [27] Dans le présent appel, le ministère public allègue que la juge de la Cour provinciale a commis deux erreurs qui justifientd’infirmer sa décision : 1) elle aurait commis une erreur de droit en omettant de considérer le délai causé par l’annulation du procès le 29 mars 2022 commeune circonstance exceptionnelle; 2) elle aurait commis une erreur de droit en omettant de considérer le délai lié à l’ajournement du 8 avril 2020 « by phone(COVID-19) » comme une circonstance exceptionnelle.
NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE PREUVE [28] Tout au long du mémoire sur le droit du ministère public, on retrouve des références à ce qui s’est passé lors des diversescomparutions devant la Cour provinciale avant la présentation de la requête fondée sur l’arrêt Jordan. Ces renvois comportent desrenseignements qui ne se trouvent pas dans les mentions inscrites, mais qui ont plutôt été obtenus à partir des transcriptions de cescomparutions.
Dans un tableau faisant état de ces comparutions, le ministère public allègue que l’ajournement pour une périodeprolongée du 8 avril 2020 au 19 août 2020 était attribuable à la pandémie de la COVID-19, et que celui du 19 août 2020 au14 octobre 2020 avait été prononcé à la demande de l’accusé, pour tenir compte de son horaire de travail. [29] En outre, aux par. 29 à 32 de son mémoire sur le droit, le ministère public cherche à expliquer ce qui s’est passé le 29 mars 2021et qui a mené à l’annulation du procès – on y retrouve même des citations de la transcription de cette audience.
Or, une fois de plus, ils’agit d’éléments de preuve qui n’avaient pas été présentés à la juge de la Cour provinciale. [30] Durant l’audition de la présente affaire, l’avocate du ministère public a semblé surprise par la suggestion de la Cour selonlaquelle l’utilisation de ces transcriptions pour les fins de l’appel constituait en fait une tentative de produire de nouveaux éléments depreuve. [31] Comme l’a affirmé notre Cour d’appel dans Walsh (Re), 2008 NBCA 33 , motifs du juge Richard (tel était alors sontitre) , pour produire de nouveaux éléments de preuve, une
partie doit déposer une motion et respecter les principes applicables auxnouveaux éléments de preuve :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, àcondition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir McMartin c. La Reine, [ (SCC), [1964] R.C.S. 484, [1964] A.C.S. no 28 (QL)].
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant auprocès. (3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et
(4) Elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits auprocès, elle aurait influé sur le résultat. [32] En l’espèce, la juge de la Cour provinciale a traité précisément du fait que ni l’une ni l’autre des parties n’avait produit cestranscriptions en preuve, mais que le ministère public a tout de même pris la décision stratégique de procéder avec les seules mentionsinscrites – une décision qui, avec le recul, s’avère avoir été une erreur. [33] Par ailleurs, aucune motion n’a été déposée devant notre Cour pour demander l’autorisation de produire de nouveaux éléments de
preuve. Cela dit, même si une telle motion avait été présentée, les nouveaux éléments de preuve n’auraient probablement pas été admis en preuve. [ 34 ] La Cour ne va donc pas tenir compte des transcriptions de ces comparutions ni du récit de ces procédures qui figure dans le mémoire sur le droit du ministère public. DROIT ET ANALYSE [ 35 ] En ce qui a trait aux appels des décisions de la Cour provinciale en matière de poursuites
sommaires, la norme de contrôle a été formulée par le juge Richard ( tel était alors son
titre ) dans R. c. Fowler , 2006 NBCA 90 : Bien qu’un appel en matière de poursuite
sommaire à la Cour du Banc de la Reine ait une portée suffisamment étendue pour permettre les appels sur une question de fait, la fonction de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires ne consiste pas, néanmoins, à juger à nouveau une affaire ni à remettre en question les conclusions de fait tirées par le juge du procès. En l’absence d’une erreur de droit ou d’un déni de justice, le juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires a pour rôle de déterminer si les conclusions de fait du juge du procès sont déraisonnables ou ne peuvent pas s’appuyer sur la preuve[.] [ 36 ] En l’espèce, le ministère public prétend que la juge de la Cour provinciale a commis des erreurs de droit justifiant l’infirmation de sa décision. [ 37 ] Avec égards, je ne souscris pas à sa prétention. [ 38 ] De fait, selon moi, les erreurs alléguées ne sont pas des erreurs de droit.
Le ministère public soutient en réalité que la juge a commis des erreurs parce qu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble des circonstances de ces deux soi-disant « circonstances exceptionnelles » - or, cela n’est fondé que sur des renseignements dont la juge ne disposait pas, ce que savait le ministère public. [ 39 ] Il s’agit d’une tentative de réinstruire la cause avec une meilleure preuve, ce qui n’est pas permis en appel. [ 40 ] L’avocate du ministère public a reconnu devant la juge de la Cour provinciale que l’annulation du procès avait donné lieu à un délai systémique qui ne réduirait pas le délai net.
Comment le ministère public peut-il maintenant faire valoir que la juge a commis une erreur quand, dans les faits, ce moyen a été abandonné? [ 41 ] De plus, dans son mémoire sur le droit, le ministère public soutient ce qui suit : [34]
Malgré qu’une nullité de procès ne soit pas automatiquement une circonstance exceptionnelle, l’appelant soumet avec respect que cela est souvent le cas compte tenu des circonstances qui entourent habituellement une nullité de procès. C’est-à-dire, un procès nul n’est habituellement pas envisagé par les parties et ceux-ci sont souvent incapable de l’empêcher. […] [ 42 ] Pour dire les choses clairement : l’annulation d’un procès peut, ou non, constituer une circonstance exceptionnelle, en fonction des circonstances spécifiques dans lesquelles elle est survenue.
Cependant, en l’espèce, le ministère public n’a pas présenté ces circonstances à la juge; il n’y avait donc aucun moyen de déterminer si l’annulation du procès survenue le 29 mars 2022 constituait ou non une circonstance exceptionnelle. [ 43 ] Quoi qu’il en soit, le ministère public a concédé que l’annulation du procès n’était pas une circonstance exceptionnelle; la juge de la Cour provinciale n’en a donc pas traité dans ses motifs.
Il serait inapproprié que notre Cour infirme sa décision sur le fondement d’éléments de preuve qui ne lui avaient pas été présentés. [ 44 ] En ce qui a trait au délai censément causé par la pandémie de la COVID-19, soit celui qui s’est écoulé du 8 avril au 14 août 2020, l’argument du ministère public repose sur la supposition que l’ajournement d’une durée prolongée était attribuable à la pandémie.
Or, bien qu’on ne puisse nier que la pandémie a entraîné de nombreux délais dans nos tribunaux, et bien qu’il y ait eu de nombreuses décisions rendues par des tribunaux de partout au pays selon lesquelles de tels délais peuvent constituer des « circonstances
exceptionnelles », la juge de la Cour provinciale ne disposait tout simplement d’aucun élément de preuve qui lui aurait permis de conclure que la pandémie avait causé ce délai. Elle l’a exprimé clairement dans ses motifs, faisant référence à ses propres décisions dans lesquelles elle avait reconnu que la COVID-19 avait constitué une circonstance exceptionnelle. [ 45 ] Selon moi, le ministère public cherche à réinstruire la cause, ce qui n’est pas l’objet d’un appel.
Il a pris des décisions stratégiques quant à la preuve qu’il produirait devant la juge et son omission de présenter les transcriptions – qui, si elles avaient été présentées à la juge, auraient pu mener à un résultat différent – ne justifie pas de modifier la décision de la juge dans la présente cause. [ 46 ] L’appel est rejeté. FAIT à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 14 février 2024. _____________________________________ Robert M. Dysart Juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick
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