2022 QCCQ 893, 2022 QCCQ 893
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lavallée 2022 QCCQ 893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-039798-213 DATE : 15 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
MARCEL LAVALLÉE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir circulé à une vitesse de 115 km/h dans une zone de travaux dont la limite de vitesse est de 80 km/h [1] . [ 2 ] Le défendeur ne conteste pas la vitesse captée, mais soulève une signalisation inadéquate, à savoir l’absence d’un panneau pré indicateur de la vitesse. [ 3 ] La preuve révèle que le chantier de construction vise à effectuer des travaux de réfection sous un viaduc, qui passe au-dessus de l’autoroute 20, à la hauteur du km 199.8. [ 4 ] La zone du chantier s’étend du km 200.2 jusqu’au km 199.7.
La limite de vitesse indiquée dans cette zone est de 80 km/h. [ 5 ] La zone de travaux est annoncée par des panneaux orange du Ministère des Transports du Québec. Il y a un premier panneau situé à deux kilomètres, avant le chantier, et un deuxième panneau situé à un kilomètre, avant le chantier. De plus, des panneaux avertissant que la chaussée rétrécie sont situés à 500 m et 1,5 km avant la zone de travaux. Le panneau orange indiquant 80 km/h est situé au km 200.2, soit à l’entrée de la zone des travaux.
La zone de travaux est délimitée par des cônes orange et des murets de béton. [ 6 ] La cour d’appel établit une présomption voulant que la signalisation routière en place soit valide [2] . La poursuite doit simplement faire la preuve que la signalisation est présente. [ 7 ] Pour renverser cette présomption, l a défense doit prouver, par prépondérance de preuve, que la signalisation n'est pas conforme aux normes ou, comme en l'instance, insuffisante ou inappropriée [3] . [ 8 ] Le défendeur n’offre aucune preuve contraire démontrant que la signalisation est déficiente.
La simple opinion du défendeur à ce sujet n’est pas une preuve contraire suffisante. De même que le changement de la signalisation dans la zone de construction la semaine suivant les évènements, et ce, sans preuve des raisons justifiant ces changements. Le tribunal ne peut supposer que ce changement est dû simplement à une signalisation déficiente, telle que le prétend le défendeur. [ 9 ] Le défendeur admet avoir vu tous les panneaux orange, incluant le panneau de vitesse. Il ne comprend pas pourquoi les véhicules autour de lui ne ralentissent pas.
Malgré ces constatations, il continue de suivre la vitesse du trafic au lieu de modérer sa propre vitesse et se fait capter à 115 km/h dans la zone de construction. [ 10 ] PAR CONSÉQUENT, la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, la commission de l’infraction. Le défendeur ne peut démontrer que la signalisation est insuffisante ou inappropriée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 310 $, plus les frais; [ 13 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues.
__________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Isabelle Dallaire Procureure de la poursuite. Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat. Date d’audience : 25 janvier 2022
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