2019 QCCQ 856, 2019 QCCQ 856
Opinion
D.B. c. Touchette-Dansereau 2019 QCCQ 856 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-244773-183 DATE : 12 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ D.... B... Demanderesse c. m e éliane touchette-dansereau Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a agi à
titre de curatrice au bien et à la personne de son père jusqu’au 21 juin 2016. Elle réclame le remboursement de certaines dépenses à la défenderesse qui a agi à
titre de liquidatrice de la succession de son père à compter du 6 janvier 2017. La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 23 544,40 $. [ 2 ] La défenderesse nie que la succession du père de la demanderesse lui doive quelque somme que ce soit. Elle affirme avoir vérifié l’ensemble de toutes les réclamations de la demanderesse depuis mai 2015 à ce jour, y compris la période de mai 2015 jusqu’au 6 janvier 2017 où c’était la curatelle publique qui administrait les biens du père, sans y trouver aucune erreur.
Les faits [ 3 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le remboursement de factures pour les années 2015 et 2016 (P-17, P-18). La défenderesse a été nommée liquidatrice intérimaire à la succession du père de la demanderesse le 6 janvier 2017. [ 4 ] Elle a été confirmée liquidatrice de ladite succession par jugement du juge Émery le 24 novembre 2017. [ 5 ] La très grande
partie de la réclamation de la demanderesse repose sur des factures qui ont fait l’objet d’une évaluation par la curatelle publique et qui ont été jugées non recevables parce que la dépense n’avait pas été engagée dans l’intérêt du père de la demanderesse. [ 6 ] La preuve démontre que la demanderesse n’a jamais donné d’explications supplémentaires qui auraient pu faire changer la décision de la curatelle publique ou de la défenderesse à compter du 6 janvier 2017, date du début du mandat de liquidatrice de la défenderesse. [ 7 ] Au contraire, la preuve démontre que la demanderesse a toujours mis la défenderesse devant le fait accompli ou plutôt devant la dépense déjà engagée. [ 8 ] La demanderesse reproche à la défenderesse de ne pas avoir participé à une conférence de règlement à l’amiable (CRA) comme le suggérait la juge Lamarche.
D’ailleurs, cette suggestion découlait d’un recours en Cour supérieure qui visait essentiellement le remboursement de certaines dépenses qui ont été refusées par la curatelle publique. La demanderesse s’est désistée de ce recours en date du 18 mai 2018. En ce qui a trait au refus de la défenderesse de participer à une CRA, il est bien connu que la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable n’a lieu que sur une base volontaire. On ne peut donc inférer aucune conclusion de mauvaise foi si une
partie refuse de participer à une CRA. [ 9 ] Rien dans la preuve de la demanderesse ne démontre que la défenderesse a mal agi, qu’elle aurait manqué à ses devoirs de prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l’administration en vue de la liquidation de la succession du père de la demanderesse.
Au contraire, la preuve démontre que la demanderesse a fait preuve d’une grande patience à l’endroit des nombreuses doléances et recours entrepris par la demanderesse. [ 10 ] Ce dossier n’est qu’un dossier dans une longue litanie de recours judiciaires entrepris par la demanderesse qui a été déclarée plaideur quérulent par le juge Fraiberg dans un jugement daté du 13 avril 2016. [ 11 ] La demanderesse ne s’étant pas acquittée de son fardeau de preuve, sa réclamation est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation de la demanderesse ; LE TOUT avec frais judiciaires. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Madame D.... B... Madame B… n’est pas représentée Courriel : [...] Me Justin Langlois-Beeby robinson sheppard shapiro s.e.n.c.r.l. Avocat en défense 800, rue Square Victoria, # 4600 Montréal (Québec) H4Z 1H6 Courriel : jbeeby@rsslex.com Date d’audience : 21 décembre 2018
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