2012 QCCQ 8714, 2012 QCCQ 8714
Opinion
Protection de la jeunesse — 121159 2012 QCCQ 8714 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-023038-102 Date: Le 09 février 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née le […] Enfant -et- A Parent -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance du 10 décembre 2010, laquelle confie l’enfant à son grand-oncle, monsieur B, recommande fortement à la mère de se prévaloir de tous les services d’aide personnelle visant à développer ses compétences parentales, ordonne à madame C et à monsieur B de participer à des programmes susceptibles de les sensibiliser au développement de l’enfant et de développer leurs compétences parentales et ordonne diverses autres mesures d’aide, dont un suivi social d’une durée d’une année. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants.
Elle résume d’abord le vécu de l’enfant antérieur à l’ordonnance du 10 mars 2010. La mère a entrepris certaines démarches. Elle se montre incapable d’introspection et elle ne reconnaît que partiellement ses lacunes au niveau de ses capacités parentales. Elle n’est pas constante et elle est peu impliquée dans ses démarches. Madame C et monsieur B se sont impliqués dans une démarche et une remise en question afin d’être en mesure de répondre adéquatement aux divers besoins de l’enfant.
Ils ont été constants dans leur engagement et ont démontré la volonté de tout mettre en œuvre pour offrir à l’enfant un milieu de vie paisible, stable et sécurisant. L’enfant évolue bien auprès de monsieur B et de madame C et elle exprime le désir de vivre avec eux.
Ce milieu de vie est en mesure de lui assurer un projet de vie permanent. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à son grand-oncle, monsieur B, d’ordonner que l’enfant participe à des activités personnelles qui lui permettent de développer ses talents et de côtoyer d’autres jeunes, qu’elle reçoive tous les soins de santé requis par son état, d’ordonner que les contacts entre l’enfant et sa mère et avec ses grands-parents soient déterminés par la directrice, d’ordonner à la mère de communiquer à la directrice tout changement d’adresse dans un délai de vingt-quatre heures et de se présenter à intervalle régulier chez la directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation, d’ordonner à monsieur B et à madame C de
participer à toutes les mesures et à tous les programmes proposés par la directrice pour améliorer leurs compétences parentales et d’ordonner un suivi social jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 4 ] La mère nie que le milieu de vie actuel de l’enfant soit en mesure de lui assurer un projet de vie permanent. Elle nie que le retour de son enfant auprès d’elle soit impossible. Elle consent à ce que sa fille continue d’être confiée à son grand-oncle, mais elle demande que cet hébergement se limite à une durée maximale de deux ans.
De plus, au lieu de contacts téléphoniques, elle demande de pouvoir visiter sa fille dans son milieu de vie aux deux semaines. Question en litige [ 5 ] La directrice a-t-elle fait la preuve prépondérante de la nécessité du placement de l’enfant jusqu’à sa majorité? [ 6 ] Quelle doit être la fréquence des contacts entre l’enfant et sa mère? Les faits prouvés [ 7 ] La preuve révèle les faits suivants. L’enfant est aujourd’hui âgée de sept ans.
Elle vit chez son grand-oncle et son arrière-grand- mère maternels depuis décembre 2009. [ 8 ] L’oncle et l’arrière-grand-mère maternels de l’enfant ont répondu à presque toutes les ordonnances du 10 décembre 2010. Ils ont participé activement au programme Ces années incroyables et, en général, ils en suivent les recommandations. Ils ont procuré un lit à l’enfant et ils ont collaboré avec transparence et constance au suivi social exercé par la directrice de la protection de la jeunesse. L’oncle s’est mobilisé dans les différents suivis nécessaires à l’enfant.
Toutefois, considérant sa propre expérience, sa collaboration avec les autorités scolaires reste problématique. L’arrière-grand-mère s’occupe des soins de base de l’enfant. Elle reste le maillon faible en n’étant pas constante dans ses interventions, mais elle recherche et accepte l’aide dans ces situations. [ 9 ] Ils ont déménagé pour permettre à l’enfant d’avoir sa propre chambre. Elle vient néanmoins terminer ses nuits dans le lit de son arrière-grand-mère. Celle-ci reste incapable de corriger la situation. Elle devra y parvenir dans des délais très brefs.
À ce chapitre, le grand-oncle a témoigné du fait qu’il vient d’acheter un petit chien à l’enfant. Il espère que cette nouvelle situation incitera l’enfant à rester dans son lit. L’oncle n’est pas au bout de ses peines puisqu’il devra s’adresser à la Régie du logement pour régler un litige avec le propriétaire au sujet de la présence de l’animal dans le logement. [ 10 ] Le père biologique de l’enfant n’est plus du tout impliqué auprès d’elle depuis son placement. L’enfant demande parfois à l’éducatrice si elle peut appeler son grand-oncle « papa ». La mère a vivement réagi pendant cette
partie du témoignage de l’éducatrice. [ 11 ] La mère reste envahie par les conflits de famille et elle dénigre encore le milieu de garde de l’enfant. La mère s’est prévalue partiellement des services recommandés dans la dernière ordonnance. Ainsi, elle a mis du temps à se mobiliser. Elle a refusé systématiquement de participer à un groupe pour traiter les aspects du quotidien avec un enfant. Elle a participé à quatre ateliers sur six pour l’amélioration de ses capacités parentales. Elle n’a pas donné suite au suivi offert dans ce contexte et semble en avoir peu retenu. Sa relation de couple reste instable.
Elle a affiché une instabilité capricieuse dans le suivi social offert et elle joue constamment les intervenantes les unes contre les autres. [ 12 ] Toutefois, la mère a entrepris un suivi psychologique en août dernier. Elle a rencontré la thérapeute, madame [intervenante 1], quatre fois, jusqu’en novembre 2011. Elle ne dit pas pourquoi elle ne l’a plus revue depuis. La mère admet avoir des lacunes, mais elle n’identifie que son instabilité et ses problèmes avec sa famille. [ 13 ] Évidemment, les contacts entre la mère et l’enfant sont régulièrement teintés de toutes ces difficultés. Elle tient à amener son
conjoint aux rencontres malgré l’expression claire de l’enfant qu’elle ne veut pas le voir. Le véritable jeu entre elles ne s’installe pas. Elle n’exerce pas son autorité de façon constante. Elle sait sa fille problématiquement sexualisée et elle ne tient pas compte de façon constante des recommandations régulières qui lui sont faites à ce niveau. Le lien entre elles est pauvre. Selon l’intervenante sociale, permettre à la mère de visiter sa fille dans son milieu de vie risque d’engendrer chez elle trop de confusion dans les rôles.
Trop d’enjeux émotifs sont présents chez l’enfant. [ 14 ] Elle a cessé de tenir des propos aliénants lors des contacts téléphoniques avec sa fille. Beaucoup de travail reste à réaliser sur la relation qu’elle entretient avec sa fille qui est teintée d’amour et de rejet, ce qui contribue à déstabiliser l’enfant. Trop centrée sur ses propres besoins ou caprices, elle néglige les besoins affectifs de sa fille. [ 15 ] En conséquence de tout cela, l’enfant vit par ses divers comportements l’incohérence et l’instabilité de sa mère : tics, évitement, régressions diverses.
La mère n’arrive pas à intervenir pour corriger la situation. [ 16 ] La mère conteste la durée du placement de l’enfant parce que, un placement jusqu’à sa majorité, c’est énorme pour une enfant de sept ans. Tout au long de son témoignage, elle répète que sa fille n’a pas à supporter ses lacunes. D'ailleurs, elle évalue que son propre piétinement thérapeutique est en lien avec le fait qu’elle ne fait rien qu’une mère fait normalement avec sa fille. Elle considère que c’est à elle de travailler les problèmes relationnels avec sa fille.
Elle voudrait entreprendre une thérapie avec elle et participer à des ateliers visant l’amélioration de ses capacités parentales, mais avec sa fille. Elle dénonce le fait qu’elle n’est jamais seule avec sa fille.
La mère déclare être convaincue que ce sont tous les autres qui perturbent sa fille, et non pas elle. [ 17 ] Madame répète aussi que l’enfant est SA fille, qu’elle est SA mère, et qu’en conséquence, il lui revient à elle de s’en occuper, tout en reconnaissant que sa fille est bien où elle se trouve et que ses gardiens répondent à ses besoins. [ 18 ] Plusieurs ressources d’aide ont été offertes à la mère et elle les a refusées, sauf une, offerte à Ville A, où elle est allée à quatre rencontres sur six. Elle a manqué plusieurs rencontres de suivi social.
Elle n’était pas intéressée par des ateliers offerts à Ville B parce qu’elle dit savoir ce que c’est « être femme ». À Ville C, on ne lui a pas retourné son appel. La mère habite un logement sur la rue A depuis décembre dernier. Le loyer est cher. Elle a déménagé quatre fois depuis la dernière ordonnance. [ 19 ] Le Tribunal avait autorisé des contacts supervisés entre la grand-mère maternelle et l’enfant une fois aux six semaines. Ceux-ci se sont révélés positifs pour l’enfant et ne génèrent plus d’anxiété chez elle depuis que la régularité de leurs contacts a été établie.
La grand-mère éprouve beaucoup de difficultés à mettre des limites à l’enfant et donne ainsi à l’enfant beaucoup de pouvoir sur elle. La grand-mère demande de sortir l’enfant une fin de semaine sur deux. La directrice recommande plutôt une journée par mois. [ 20 ] L’enfant présente de grandes difficultés émotives : anxiété, cauchemars, colère et violence physique, manque de confiance en elle et de concentration à l’école. Elle est suivie en pédiatrie et une référence en pédopsychiatrie a été requise. Elle a des comportements sexualisés inquiétants pour son âge.
Aussi, un suivi au Centre A est en cours et les parents gardiens y collaborent. [ 21 ] Mais l’enfant est brillante et elle décode facilement les conflits familiaux. Discussion [ 22 ] La preuve démontre que la mère « éprouve de la difficulté à être la mère qui rassure, réconforte et encourage l’estime de soi auprès de X, mais cherche plutôt de la reconnaissance et de l’approbation à travers sa fille. Cependant, lorsque sa fille adopte une attitude « confrontante », Madame a de la difficulté à se distancer peut adopter des propos méchants avec sa fille. » [1] [22] La mère a fait trop peu, trop tard.
La position qu’elle transmet aujourd’hui au Tribunal indique qu’elle n’est pas disposée à traiter ses importantes difficultés personnelles si elle n’a pas sa fille avec elle. Elle a perdu un temps précieux depuis la dernière ordonnance pour se mobiliser rapidement et dans des délais utiles pour l’enfant. Elle doit comprendre qu’il est hors de question de risquer de replacer l’enfant dans les conditions qui étaient les siennes avant d’être confiée à son grand-oncle. L’enfant est fragile et elle a besoin d’une stabilité significative.
[ 23 ] Il n’est pas négligeable de considérer qu’au cours de l’après-midi, l’enfant a fait de nombreux appels téléphoniques à son grand- oncle pour s’enquérir de la décision du Tribunal. Elle demande de lui être confiée. La preuve démontre la nécessité de ne pas faire attendre l’enfant et de ne pas la laisser dans l’anxiété et l’incertitude au cours des deux prochaines années. [ 24 ] La directrice a fait la preuve prépondérante de la nécessité de confier l’enfant à son grand-oncle maternel jusqu’à sa majorité. [ 25 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère sont difficiles.
Pour le moment, ils ont lieu au rythme d’un contact de trois heures aux deux semaines. Il est déjà difficile à la mère d’occuper toute cette période. L’évolution du suivi psychologique de la mère la rendra peut-être sensible à toute cette réalité. Le travail sera long. Si la situation de la mère se détériore ou si l’enfant manifeste clairement une incapacité de voir sa mère à ce rythme, alors la directrice aura la discrétion de les diminuer selon le besoin. Mais compte tenu de la complexité des liens intergénérationnels, il faut que l’enfant garde un lien régulier avec sa mère.
Il sera important que la directrice puisse vérifier la stabilité de la mère et son degré d’implication dans son suivi thérapeutique.
Bien sûr, le contenu livré par la mère à sa thérapeute devra rester strictement confidentiel entre elles. [ 26 ] La directrice aura l’obligation d’aviser régulièrement la mère des thématiques de rencontres de suivi de l’enfant au Centre A, tel que recommandé, de même que de l’évolution de l’enfant dans son suivi scolaire et médical. [ 27 ] Quant aux contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, compte tenu des observations et de l’évolution de la situation, ils devront continuer d’être supervisés pour qu’il y ait de la cohérence entre les exigences du milieu d’accueil et la grand-mère au niveau de l’encadrement de l’enfant.
Il pourrait être utile, considérant la relation qui semble positive entre l’enfant et elle, de la pourvoir elle aussi de services visant sa sensibilisation aux besoins d’encadrement d’une enfant. Lorsque la grand-mère aura démontré sa capacité de s’affirmer devant l’enfant, alors les contacts entre elles pourront être élargis et les modalités de supervision pourront être levées graduellement. [ 28 ] Une ombre majeure reste au tableau : l’enfant reste au cœur de conflits familiaux quant à sa garde.
Il faut protéger le milieu de garde actuel de l’enfant qui devra continuer d’améliorer ses compétences relationnelles avec l’enfant, en particulier l’arrière-grand-mère de l’enfant. Cela s’impose vu les importantes difficultés personnelles de l’enfant et la force requise par le milieu pour y faire face et pour soutenir l’enfant dans tous les services dont elle aura besoin pendant encore de nombreuses années. Monsieur B et madame C devront arriver à suivre les recommandations des différents professionnels œuvrant auprès de l’enfant.
On peut d’ores et déjà prévoir que l’adolescence sera une période difficile et il faudra un milieu solide pour se tenir dans les remous. [ 29 ] Monsieur B s’est mis à l’écoute des besoins de l’enfant et des conseils de la direction de la protection de la jeunesse et des professionnels œuvrant auprès de l’enfant.
L’enfant le perçoit comme un père puisqu’il joue ce rôle symbolique auprès d’elle. [ 30 ] Le temps venu, une thérapie générationnelle pourrait être mise en place si tous y consentent. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis pour les motifs initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L'ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 34 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé nécessaires à sa condition, notamment, le suivi [au centre A] et le suivi pédopsychiatrique qui sera amorcé bientôt; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant puisse participer à des activités personnelles afin de pouvoir développer ses talents et côtoyer d'autres jeunes;
[ 36 ] ORDONNE à madame C et à monsieur B de participer à toutes les mesures et à tous les programmes proposés par la Directrice de la protection de la jeunesse susceptibles de favoriser une meilleure connaissance du développement de l'enfant et d'améliorer leurs capacités parentales; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu à un minimum d'un (1) contact par mois d'une durée de trois (3) heures; ces contacts seront déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités et à leur durée; les contacts devront être supervisés par une tierce personne tant et aussi longtemps que la mère ne s'investira pas dans un processus thérapeutique personnel; [ 38 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à vérifier auprès des professionnels oeuvrant auprès de la mère son assiduité à leurs services et son degré d'implication, le contenu devant demeurer strictement confidentiel entre la mère et les professionnels; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre la grand-mère maternelle et l'enfant demeurent à un minimum d'un (1) contact aux six (6) semaines et soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités et à leur durée, ces contacts ne devant pas comporter de coucher; [ 40 ] RECOMMANDE à la grand-mère maternelle de se prévaloir de services visant à la sensibiliser aux besoins d'encadrement d'un enfant; [ 41 ] ORDONNE à la mère de se présenter chez la Directrice, à intervalles réguliers à être convenus avec la Directrice de la protection de la jeunesse, pour lui faire part de l'évolution de sa situation; [ 42 ] ORDONNE à la mère d'aviser la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone dans un délai de vingt-quatre (24) heures pour qu'elle puisse être rejointe; [ 43 ] RETIRE à la mère l'exercice des prérogatives de l'autorité parentale ayant trait aux signatures usuelles, courantes et nécessaires pour les fins scolaires; [ 44 ] CONFIE cette prérogative à monsieur B; [ 45 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d'aviser régulièrement la mère des thématiques des rencontres de suivi de l'enfant au Centre A et d'informer régulièrement la mère du suivi scolaire et du suivi médical de l'enfant; [ 46 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, ladite aide comprenant les services d'un éducateur de milieu tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour travailler auprès du milieu de vie de l'enfant et les relations entre l'enfant et sa mère; [ 47 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'enfant.
SIGNÉ À VILLE A Ce 06 jour de mars 2012 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Michel Rivard / (AR5628) Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard / (AF7221) Avocat de l'enfant Me Zalmy Haouzi / (AH6320) Avocat de la mère Jugement rendu verbalement le: 09 février 2012 . LB/sl
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