2012 QCCA 1637, 2012 QCCA 1637
Opinion
Beauchesne c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP- 301) 2012 QCCA 1637 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022897-128 (500-17-067581-119) DATE : 4 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. NANCY BEAUCHESNE REQUÉRANTE – Mise en cause c.
SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL (SCFP-301) INTIMÉ - Demandeur et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MIS EN CAUSE - Défenderesse et RICHARD MARTIN et VILLE DE MONTRÉAL et VILLE DE MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES/POINTE- AUX-TREMBLES MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT RECTIFICATIF DU JUGEMENT RENDU LE 13 SEPTEMBRE 2012 [ 1 ] La requérante Nancy Beauchesne demande la permission d'appeler d'un jugement rendu le 10 juillet 2012 par le juge Louis- Paul Cullen de la Cour supérieure du district de Montréal. [ 2 ] Ce jugement accueille en
partie une requête en révision judiciaire de l'intimé, le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) (le Syndicat), casse en
partie une décision d'une formation de la Commission des relations du travail du 4 août 2011 (la décision CRT-2) qui a révisé une décision d'un commissaire siégeant seul du 17 janvier 2011 (la décision CRT-1), et confirme le rejet de la plainte déposée par Mme Beauchesne à l'encontre du Syndicat selon les articles 47.2 et suivants du Code du travail [1] . [ 3 ] Dans ce jugement, le premier juge rejette par contre la requête en révision judiciaire en ce qui concerne un autre salarié, Richard Martin, face auquel la décision CRT-2 avait également révisé la décision CRT-1.
Pour sa part, le Syndicat ne demande pas la permission d'appeler de cet aspect du jugement. [ 4 ] La requête pour permission d'appeler de Mme Beauchesne concerne un jugement rendu en matière de révision judiciaire. L'article 26(2) 4º C.p.c. énonce que dans de tels cas, un appel n'est possible que sur permission.
La jurisprudence de la Cour [2] enseigne que cette permission d'appeler ne sera accordée que si les questions soulevées sont d'intérêt général, soit, par exemple, en cas de question de principe, de question nouvelle ou de question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] Mme Beauchesne travaille pour la Ville de Montréal au sein de la division voirie de l'arrondissement de Rivière-des- Prairies/Pointe-aux-Trembles. Elle est préposée aux travaux généraux. Elle aspire à une fonction supérieure comme chauffeur-opérateur d'appareils motorisés.
Les relations de travail entre la Ville et le Syndicat sont régies par une convention collective. Elle prévoit entre autres des modalités pour devenir titulaire d'une fonction. [ 6 ] En l'espèce, le Syndicat et la Ville ont conclu deux lettres d'entente qui modifient la convention collective en ce qui concerne l'arrondissement où travaille Mme Beauchesne. En vertu de ces lettres d'entente, Mme Beauchesne ne pouvait plus être titularisée dans une fonction supérieure en raison d'une restriction d'horaire. Cette interdiction s'appliquait à elle nommément.
Sa restriction de ne pouvoir travailler le soir et les fins de semaine découlait d'une maladie de son fils et de la nécessité de sa présence auprès de lui à des heures régulières.
[ 7 ] Devant le refus du Syndicat de porter son grief à cet égard à l'arbitrage, Mme Beauchesne a déposé une plainte, conjointement avec M. Martin qui se plaignait d'un traitement similaire, concernant le manquement du Syndicat à son devoir de représentation aux termes des articles 47.2 et suivants du Code du travail .
Selon elle, le Syndicat aurait eu un comportement discriminatoire à son endroit. [ 8 ] Dans un premier temps, un commissaire a rejeté les deux plaintes (CRT-1). [ 9 ] Dans un deuxième temps, trois commissaires ont révisé cette décision et conclu qu'il y avait preuve de discrimination à l'endroit des deux salariés (CRT-2). [ 10 ] Insatisfait, le Syndicat a présenté une requête en révision judiciaire à l'encontre de la décision CRT-2 que le juge Cullen de la Cour supérieure a accueillie en
partie en ce qui touche Mme Beauchesne uniquement. [ 11 ] Dans son jugement, le juge note que la norme de contrôle applicable est celle de la « raisonnabilité », ce dont toutes les parties conviennent. Il estime qu'en application de cette norme, la décision CRT-2 est erronée dans le cas de Mme Beauchesne, mais il la confirme en ce qui concerne M. Martin. Autrement dit, selon le premier juge, en application de la norme de la « raisonnabilité », la décision CRT-2 se veut en
partie raisonnable et en
partie déraisonnable. [ 12 ] Je suis d'avis que Mme Beauchesne établit qu'il s'agit d'un cas où les questions en jeu devraient être soumises à la Cour d'appel. [ 13 ] D'un côté, Mme Beauchesne me convainc que se soulève ici une question de principe en regard des critères afférents à ce qui constitue de la discrimination interdite en vertu des articles 47.2 et suivants du Code du travail , particulièrement dans un cas où cette discrimination pourrait potentiellement prendre source dans une violation alléguée de l'
article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne [3] ou de l'
article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [4] . [ 14 ] De l'autre côté, je considère que Mme Beauchesne établit que se soulève également en l'espèce une question nouvelle rarement soumise à la Cour en regard de l'interaction entre, d'une part, la convention collective et la Charte de la Ville et, d'autre part, les ententes parallèles que peut conclure un arrondissement avec le Syndicat. [ 15 ] Finalement, Mme Beauchesne établit l'existence d'une question sérieuse en regard de l'application de la norme de la « raisonnabilité » par le juge.
Elle soutient que celui-ci a en quelque sorte substitué son opinion sur l'analyse de la preuve à celle des commissaires (CRT-2), avec le résultat incongru qui en découle où une même décision se voit qualifiée de raisonnable pour
partie et déraisonnable pour l'autre. [ 16 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ; [ 17 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance pour que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 18 ] Vu les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui se lisent : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] ACCORDE la permission d'appeler du jugement rendu le 10 juillet 2012 par l'honorable juge Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure du district de Montréal, dans le dossier 500-17-067581-119, et ce, selon la voie accélérée . [ 21 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée et aux mises en cause, Ville de Montréal et Ville de Montréal, arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles , de déposer au greffe au plus tard le 26 octobre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 22 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et aux mises en cause, Ville de Montréal et Ville de Montréal, arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles , de déposer au greffe, au plus tard le 7 décembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 23 ] ORDONNE aux mises en cause, Ville de Montréal et Ville de Montréal, arrondissement de Rivière-des-prairies/Pointe-aux- Trembles, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 7 décembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, d'un complément de documentation et de ses sources;
[ 24 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 25 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 26 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 120 minutes (45 minutes pour la
partie appelante, 45 minutes pour la
partie intimée et 30 minutes pour les mises en cause, Ville de Montréal et Ville de Montréal, arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles) lorsqu'il sera en état. [ 27 ] FRAIS À SUIVRE . CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Jean-Yves Brière Pour la requérante Me Michel Derouet Trudel Nadeau Pour l'intimé Me Marc Ouellet Fasken Martineau DuMoulin Pour les mises en cause, Ville de Montréal et Ville de Montréal, arrondissement de Rivière-des- Prairies/Pointe-aux-Trembles Date d’audience : 7 septembre 2012
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