2017 QCCQ 7367, 2017 QCCQ 7367
Opinion
Protection de la jeunesse — 173176 2017 QCCQ 7367 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002033-178 JUGEMENT RENDU LE : 6 avril 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 25 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2017 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parents admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Considérant l’ensemble de la preuve, la procureure de l’enfant se dit en accord avec les conclusions recherchées et suggère au Tribunal de les entériner. [ 4 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Contexte [ 5 ] X est le premier enfant du couple. Il s’agit également du premier enfant du père. Quant à la mère, elle a six autres enfants issus d’une relation précédente. Tous font l’objet d’ordonnances d’hébergement en famille d’accueil en vertu de la Loi, quatre d’entre eux jusqu’à la majorité et pour les deux autres, pour une période d’une année. [ 6 ] La journée même de la naissance de l’enfant, la Directrice reçoit un signalement. À sa sortie de l’hôpital le lendemain, l’enfant est hébergée en famille d’accueil en application d’une mesure de protection immédiate. Cette situation est maintenue jusqu’au jour de
l’audition de la demande en protection et ce, en vertu d’ordonnances provisoires. [ 7 ] Les parents exercent assidument leurs contacts avec l’enfant, à l’exception d’une période de quelques semaines où ils éprouvent des difficultés conjugales. Ces contacts sont supervisés et ils se déroulent bien. [ 8 ] La preuve démontre que le père présente un problème d’impulsivité et d’agressivité. Il possède un important casier judiciaire s’échelonnant sur plus de quinze ans et composé entre autres de condamnations relatives à des crimes contre la personne.
Au surplus, le père fait usage de violence physique contre la mère, alors qu’elle est enceinte de l’enfant. [ 9 ] Du 30 mai au 3 août 2016, les policiers interviennent à quatre reprises pour des incidents impliquant les parents. Dans une déclaration faite aux policiers lors de l’évènement du 3 août 2016, la mère décrit l’épisode de violence que le père lui fait vivre. Les extraits suivants illustrent l’ampleur et la gravité de la situation : « B a beaucoup de sautes d’humeur et a des problèmes d’agressivité. Il m’a cassé le nez en mars 2016, il attend d’aller en cour pour ça.
Il m’a toujours blessé, mais aujourd’hui, ç’a été pire que pire . » [1] [ 10 ] À la suite de cet épisode de violence, la mère affiche plusieurs blessures et elle est conduite à l’hôpital. Des accusations criminelles sont portées contre le père. Par contre, lors de l’audition, les parents affirment que tout est réglé, sans condamnation pour le père. [ 11 ] La mère admet sa consommation d’alcool pendant sa grossesse. Elle reconnaît aussi posséder peu de capacités parentales.
Le besoin de protection établi pour ses six autres enfants corrobore ce fait. [ 12 ] La dynamique conjugale des parents est particulièrement inquiétante. Les conflits entre eux se traduisent par des épisodes de violence verbale et physique, occasionnant parfois une rupture momentanée. La réunification du couple parentale s’effectue sans démarche particulière pour mettre fin au cycle de violence. [ 13 ] Cependant, peu avant l’audition de la présente demande, le père se présente à l’organisme A afin d’obtenir de l’aide en lien avec son agressivité. Il se réfère aussi à un travailleur de rue.
Quant à la mère, elle fait une démarche personnelle auprès de l’organisme B, service d’aide pour les femmes victimes de violence conjugale. [ 14 ] On ne peut que reconnaître la pertinence de ces démarches entreprises individuellement par les parents et les encourager à s’impliquer dans toute thérapie ou service d’aide en lien avec leur dynamique de violence conjugale. [ 15 ] Les parents reconnaissent ne pas être en mesure d’assumer la responsabilité de l’enfant. Outre cette admission des parents, la preuve le démontre clairement. La mère peine à se protéger elle-même face à l’impulsivité et l’agressivité du père.
Les parents devront se mobiliser rapidement afin de s’affranchir de leurs difficultés personnelles s’ils souhaitent assumer leur rôle parental auprès de l’enfant. [ 16 ] Le degré de vulnérabilité de l’enfant, vu son très jeune âge, est extrême. Il faut s’assurer que des personnes responsables la protègent.
Normalement, ce rôle revient aux parents de l’enfant, mais ceux-ci éprouvent actuellement trop de difficultés personnelles pour être en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. [ 17 ] La demanderesse a démontré selon une preuve prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux que les parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux, compte tenu des antécédents de négligence non résolus de la part de la mère et de l’impulsivité et de l’agressivité du père.
De plus, ce dernier facteur occasionne également un autre motif de compromission, soir le risque sérieux d’abus physique de la part du père vis-à-vis l’enfant, notamment par l’exposition à la violence conjugale dans le milieu parental.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) (2) et 38 e) (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux (2) contacts par semaine, l’un d’eux d’une durée de quatre (4) heures et l’autre, de trois (3) heures; [ 22 ] PREND ACTE que les contacts entre les parents et l’enfant se dérouleront au domicile familial, sauf s’il y a contre-indication; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l’aide pour la violence; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide pour sa dynamique conjugale et ses capacités parentales; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 27 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente
ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Christine Ouellet, procureure de l’enfant M e François Rioux, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 6 avril 2017
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