2021 QCCQ 9781, 2021 QCCQ 9781
Opinion
Excavations Bourgoin & Dickner inc. c. Devost 2021 QCCQ 9781 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-005532-209 DATE : 21 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EXCAVATIONS BOURGOIN & DICKNER INC. Demanderesse c.
FRANCINE DEVOST Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande la rétraction d’un jugement par défaut rendu contre elle le 20 juillet 2021. [ 2 ] Elle y allègue avoir pris connaissance de ce jugement le 29 juillet 2021.
Elle y allègue aussi avoir déposé une contestation dans les délais dans le dossier, de sorte que le jugement par défaut n’aurait pas dû être rendu. [ 3 ] Le 25 novembre 2019, la demanderesse dépose une demande d’introductive d’instance dans laquelle elle réclame que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 11 321,88 $, à
titre d’honoraires impayés pour des services rendus en excavation et nivellement.
Cette somme était payable avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.p.c., à compter du 26 mai 2019. [ 4 ] Cette demande est présentée à la Chambre civile de cette Cour. [ 5 ] Le 16 décembre 2019, la défenderesse demande le transfert de la demande devant la division des petites créances, qui est autorisée la journée même. [ 6 ] Le 14 janvier 2020, la défenderesse est avisée par le greffe de la Cour des options qui s’offrent à elle en tant que défenderesse. [ 7 ] Comme le greffe de Rivière-du-Loup n’a pas reçu de contestation, la greffière spéciale, M e Gabrielle Lavoie, rend jugement par défaut, le 20 juillet 2021, condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10 623,69 $ avec intérêt au taux de 5% l’an à compter du 26 mai 2019, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la même date, ainsi que des frais de justice au montant de 253,72 $. [ 8 ] Lors de sa demande en rétractation de jugement, le 11 août 2021, la défenderesse allègue qu’elle avait transmis le formulaire de contestation par la poste et qu’elle a payé les droits de greffe le 3 février 2020. [ 9 ] La greffière de cette Cour a demandé à plusieurs reprises à la défenderesse de lui fournir une copie de la contestation qu’elle aurait déposée le 3 février 2020. Étonnamment, ce document ne porte pas un timbre Cour horodaté, et indiquant le palais de justice. Il comporte plutôt une étampe ronde sur laquelle on indique : Greffes civils 3 février 2020 209$ [ 10 ]
Malgré le fait que cette étampe comporte la mention greffier, on n’y retrouve aucun nom de greffier. [ 11 ] Le greffe de Kamouraska n’a jamais reçu l’original de ce document. [ 12 ]
Malgré les demandes répétées de la greffière de cette Cour, ce n’est que dans les jours précédant le présent jugement que la défenderesse a déposé une copie de ce document comportant une étampe inhabituelle. [ 13 ] Le 7 septembre 2021, l’huissier de justice, Richard Lebel, dépose au greffe de cette Cour une demande de paiement d’un bref de saisie exécution mobilière, qui comporte la mention suivante : HONORAIRES ET FRAIS PAYÉS PAR LA
PARTIE DÉFENDERESSE DE L’ACTE.
CHÈQUE #1909 AU MONTANT DE 12 342.13 $ EN PAIEMENT FINAL DANS CE DOSSIER. [ 14 ] Il s’ensuit donc que la défenderesse a acquitté la totalité de la réclamation dans le présent dossier. Par conséquent, sa demande en rétractation de jugement devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande en rétractation de jugement; [ 16 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
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