2012 QCCQ 9574, 2012 QCCQ 9574
Opinion
Leclaire c. 9084-5959 Québec inc. (Nic Auto) 2012 QCCQ 9574 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile »
N° : 405-32-006305-118 DATE : 29 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURAINE LECLAIRE Demanderesse c. 9084-5959 QUÉBEC INC., faisant affaires sous la raison sociale de NIC AUTO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse une réparation inadéquate de son véhicule qui serait la cause d'un bris à son moteur. [ 2 ] La défenderesse affirme qu'elle n'a commis aucune erreur et que les dommages subis ne sont pas la conséquence de ses travaux.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] En octobre 2010, la demanderesse confie à la défenderesse son véhicule pour un changement d'huile. [ 4 ] Un mois plus tard, la demanderesse est au volant de son véhicule, lorsqu'elle constate que son témoin lumineux relatif au niveau de l'huile de son véhicule s'allume.
Précipitamment, elle se range en bordure de la route, mais son véhicule cesse de fonctionner. [ 5 ] La demanderesse confie alors son véhicule à Stephen Héroux, un mécanicien d'expérience pour qu'il détermine la cause de la panne. [ 6 ] Stephen Héroux constate que la panne du véhicule est le résultat d'une perte subite d'huile occasionnée par le fait que le filtre à l'huile n'avait pas été installé correctement par la défenderesse. [ 7 ] D'ailleurs, à l'audience, il présente une vidéo de l'état du filtre, qu'il a prise lorsque le véhicule lui a été confié. [ 8 ] Stephen Héroux explique qu'en raison de la situation particulière d'un filtre à l'huile mal vissé, il est tout à fait normal que la panne ne se produise qu'un mois plus tard.
Dans un tel cas, le filtre se dévisse lentement par l'effet de la vibration et ce n'est que lorsqu'il a atteint un point de rupture que le moteur perd toute son huile. [ 9 ] Dès lors, les dommages s'occasionnent instantanément. [ 10 ] À cet égard, il évalue les travaux de réparation à 2 178,42 $. [ 11 ] Le représentant de la défenderesse est lui aussi mécanicien depuis 16 ans.
Jamais il n'a vu d'automobile où le filtre avait été mal vissé. [ 12 ] Conséquemment, il est persuadé qu'il a correctement installé le filtre à l'huile. [ 13 ] À cet égard, il fait entendre Jean-Pierre Morel, technicien en mécanique automobile jouissant d'une excellente réputation et d'une longue expérience. [ 14 ] Ce dernier confirme les dires du représentant de la défenderesse à l'effet qu'il s'agit d'une situation rarissime, mais ajoute que cela n'est pas impossible. [ 15 ] À l'audience, il examine la vidéo effectuée par Stephen Héroux et reconnaît qu'il peut s'agir d'un cas rarissime de filtre mal vissé.
[ 16 ] Jean-Pierre Morel est lui aussi d'avis que dans un tel cas, il est tout à fait possible que la perte d'huile ne se produise qu'un mois plus tard à la suite de vibrations du moteur. Cependant, il ajoute qu'une perte graduelle aurait pu être constatée, si la demanderesse avait vérifié, hebdomadairement, le niveau d'huile de son véhicule. ANALYSE [ 17 ]
L'article 176 de la
Loi sur la protection du consommateur énonce qu'une réparation à une automobile est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres. [ 18 ] Le remplacement d'un filtre à l'huile fait
partie de cette garantie prévue à la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 19 ] Conséquemment, lorsqu'une défectuosité survient à l'intérieur de la période de garantie, le garagiste est tenu responsable des dommages occasionnés, à moins qu'il ne prouve que ceux-ci sont attribués à la faute d'un tiers ou dans un cas de force majeure. [ 20 ] Le représentant de la défenderesse n'a pas démontré, par prépondérance des probabilités, la faute d'un tiers ou un cas de force majeure. [ 21 ] Bien au contraire, son expert Morel confirme que les inconvénients subis par la demanderesse sont tout à fait probables d'une installation inadéquate du filtre à l'huile, bien qu'il s'agisse d'une situation rare. [ 22 ] Par ailleurs, le Tribunal ne retient pas l'argument de l'expert Morel, voulant que toute personne devrait vérifier hebdomadairement le niveau d'huile de son véhicule.
En la présente instance, le changement d'huile était récent et rien n'indiquait une baisse du niveau d'huile.
La demanderesse n'avait constaté aucune perte d'huile sur la surface de son stationnement résidentiel et le témoin lumineux d'indication du niveau d'huile ne s'était pas allumé. [ 23 ] La demanderesse réclame la somme de 3 554,34 $ se détaillant comme suit: ▪ Frais de réparation:....................................................... 2 178,42 $ ▪ Frais de remorquage:......................................................... 50,00 $ ▪ Perte de salaire:............................................................... 125,92 $ ▪ Location d'un autre véhicule:........................................ 1 000,00 $ ▪ Autres frais:...................................................................... 200,00 $ [ 24 ] À la lumière de la preuve présentée par les parties, le Tribunal accorde les montants suivants: ▪ Frais de réparation:...................................................... 2 178,42 $ ▪ Autres frais:..................................................................... 200,00 $ ▪ Total:............................................................................ 2 378,42 $ [ 25 ] Le Tribunal ne peut accorder les frais de remorquage qui ont été remboursés par l'assureur de la demanderesse, la perte de salaire dont le montant n'a pas été établi de façon probante ainsi que les frais de location automobile, puisqu'il s'agit de frais qui n'ont pas été facturés ni même payés. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 378,42 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l'assignation; [ 29 ] LE TOUT , avec dépens, y compris les frais d'expert, mais limités au tarif légal. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 17 septembre 2012 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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