2015 QCCQ 9910, 2015 QCCQ 9910
Opinion
Khatib c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 9910 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-80-001428-126 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ES SEDIQ KHATIB , domicilié et résidant au […] , Outremont (Québec) […] Demandeur c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC , ayant un établissement au 3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (ci-après « Monsieur K. ») porte en appel la décision du 16 octobre 2012 de l’Agence du revenu du Québec (ci- après « l’ARQ ») qui rejette son opposition à quatre avis de cotisation [1] ayant ajouté des revenus à sa déclaration et lui ayant imposé des pénalités pour les années 2007 à 2010.
CONTEXTE [ 2 ] Les 12 et 13 janvier 2012, l’ARQ établit des cotisations pour les années 2007 à 2010 [2] , en ajoutant des revenus additionnels [3] à Monsieur K. selon la méthode des dépôts bancaires et en tenant compte de ses déclarations aux douanes canadiennes pour ces années [4] : • 2007 7 600 $ • 2008 19 043 $ • 2009 385 119 $ • 2010 12 100 $ [ 3 ] Monsieur K. a déclaré les revenus nets suivants pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2010 [5] : • 2007 30 000 $ • 2008 0 $ • 2009 0 $ • 2010 0 $ [ 4 ] De ces quatre avis de cotisations résulte le paiement d’un impôt additionnel ainsi que l’imposition de pénalités comme le montre le tableau suivant [6] : Année Avis Revenus ajoutés Impôt additionnel Pénalités 2007 QU132385C01 7 600,00 $ 930,70 $ 465,35 $ 2008 QU209492C01 19 043,00 $ 62,68 $ 100,00 $ 2009 QU318807C01 385 119,00 $ 85 217,86 $ 42 608,93 $ 2010 QW805661C01 12 100,00 $ 0,00 $ 100,00 $ [ 5 ] En réponse à l’avis d’opposition de Monsieur K., l’ARQ rend une décision le 16 octobre 2012, maintenant ces cotisations [7] , d'où le présent appel.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de l'appel en répondant aux questions suivantes :
a) Monsieur K. a-t-il renversé la présomption de validité des cotisations de 2007, 2008, 2009 et 2010 lui ayant ajouté des revenus selon une méthode indirecte de vérification?
b) Les cotisations pour l’année 2007, après la période normale de cotisation [8] sont-elles justifiées?
c) Les pénalités pour négligence flagrante[9] à l’égard de revenus non déclarés sont-elles bien fondées? ANALYSE ET MOTIFS L’Ajout de revenus selon la méthode indirecte [7] Selon l’article 95.1 de la
Loi sur l’administration fiscale[10], le ministre du Revenu n’est pas lié par une déclaration fiscale; ilpeut faire une cotisation, malgré la déclaration fiscale d’un contribuable. [8] Les revenus ajoutés par l’ARQ à la déclaration de Monsieur K. prennent en compte ses dépôts bancaires et les sommesdéclarées aux douanes non déposées en banque[11]. [9] À partir d’une liste d’actionnaires déclarant moins de 25 000 $[12], l’ARQ fait, en 2011, une vérification.
L’ARQ expliquel’utilisation de cette méthode de cotisation indirecte pour différents motifs[13]. [10] Monsieur K. est actionnaire et administrateur de deux sociétés au Québec durant la période en litige. En effet, le 8 mai 2006, ilconstitue avec un autre actionnaire la « Compagnie canadienne de Fondation » dont il est président, compagnie de travaux decoffrage[14]. Le 30 juillet 2009, une autre compagnie dont il est président est constituée.
Son champ d’activités est la promotion etconstruction de maisons individuelles et autres types de commerce en gros (import-export)[15]. [11] Durant la période concernée, Monsieur K. vit avec une conjointe sans revenu et plusieurs enfants à charge. [12] Il effectue d’importants mouvements transfrontaliers d’espèces et d’instruments monétaires[16]. [13] Il effectue également des dépôts bancaires de 425 142,72 $ en quatre ans[17], sans justifier, à l’aide de preuve tangible, laprovenance des dépôts bancaires. [14] Il ne déclare aucun revenu mondial pour les années 2008, 2009 et 2010. [15] Le 26 mars 2010, il vend une résidence, acquise le 23 juillet 2009, au coût de 300 000 $[18]. [16] L’analyse préliminaire de son dossier permet à l’ARQ de constater des écarts entre ses revenus déclarés et l’évaluation de sesbiens et de son coût de vie minimal selon Statistique Canada. [17] Les déclarations de Monsieur K. pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 semblent, à première vue, inexactes ou irréalistes. [18] Dans le système fiscal québécois fondé sur les principes d’autodéclaration et d’autocotisation, la méthode indirecte des dépôtsbancaires utilisée en l’espèce est reconnue par les tribunaux[19] afin d’estimer les revenus non déclarés d’un contribuable. [19] Selon l’article 28 de la
Loi sur les impôts, tous les résidents du Québec doivent produire des déclarations fiscales et doiventdéclarer l’ensemble de leurs revenus provenant pour l’année de chaque source, au Canada et à l'extérieur du pays. [20] Monsieur K. ne conteste pas son statut de résident du Québec pour les périodes concernées. Il doit donc déclarer tous sesrevenus, peu importe le pays dans lequel ils sont gagnés. [21] Selon Monsieur K., l’ARQ n’est pas justifié d’ajouter des montants à ses revenus par la méthode de dépôt bancaire considérantses explications et ses représentations quant à l’origine de ces sommes qui ne sont pas des revenus, mais des capitaux faisant déjà partiede son patrimoine.
a) Monsieur K. a-t-il renversé la présomption de validité des cotisations de 2007, 2008, 2009 et 2010 luiayant ajouté des revenus selon une méthode indirecte de vérification? Le fardeau de preuve [22] Une cotisation fiscale bénéficie d'une présomption de validité qui peut cependant être repoussée par le contribuable[20]. [23] Depuis l'arrêt Hickman Motors Ltd. c.
Canada[21], le fardeau de la preuve du contribuable devant renverser la présomption devalidité est bien établi[22]. [24] En 2014, la Cour d’appel[23] a réitéré le fardeau de preuve qui s’applique en vue de renverser la présomption de validité d’unecotisation : [6] A taxpayer contesting an assessment bears the burden of making a prima facie case that the assessment is erroneous. He has to “demolish” or to undermine the Minister’s assumptions.4 […] 4. Hickman Motors Ltd. v. The Queen, (CSC), [1997] 2 S.C.R. 336, para. 92; Durand c.
Sous-ministre du Revenu, (QC CA), [2004] R.D.F.Q. 32, AZ-50217706 (C.A.). [25] Lorsque le contribuable a présenté une telle preuve, il y a renversement du fardeau. L'ARQ doit alors réfuter la preuve prima
facie et prouver la cotisation établie par présomption de preuve. [26] La Cour d'appel, dans l'arrêt St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[24], a expliqué le degré de preuve requis de lapart du contribuable lorsque celui-ci tente de « démolir » l'exactitude de l'avis de cotisation émis par l'autorité fiscale. Le tribunal, citantalors Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[25], s'exprimait ainsi : [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens2. 2. Voir sur ce point : Rafla (Provision Viau inc.) c. Québec (Sous-Ministre du Revenu), 2006 QCCA 1349 , J.E. 2006-2131 auparagr. 10 (C.A.). [27] La Cour canadienne de l'impôt, dans la décision Stewart c. Ministre du Revenu national[26], indique ce qui constitue unepreuve prima facie : [23] Une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur quela cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé.
Une preuve primafacie n'est pas la même chose qu'une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cettepreuve soit vraie. [28] Contrairement à ce que soutient Monsieur K.[27], l’ARQ n’a pas à présenter une preuve de la source de ses revenus nondéclarés. [29] La Cour d’appel fédérale, lors de cotisations selon les méthodes d’impositions indirectes, écrit[28] : [24] Il n'y a rien dans ce raisonnement qui impose au contribuable un fardeau inéquitable. Le contribuable a la connaissance des faitset il est en mesure d'en faire la preuve.
Il serait tout à fait irréaliste d'imposer au ministre le fardeau de mettre au jour la source d'unrevenu dont l'existence même ne peut être constatée qu'indirectement, c'est-à-dire par l'application de la méthode de l'avoir net. [30] Le Tribunal considère que ce raisonnement s’applique également à la méthode indirecte selon les dépôts bancaires etdéclarations de Monsieur K. utilisés pour les présentes cotisations. [31] Les tribunaux ont reconnu l’utilité et la fiabilité de la méthode des dépôts bancaires dans le système fiscal québécois fondé surles principes d’autodéclaration et d’autocotisation, afin d’estimer les revenus non déclarés d’un contribuable[29]. [32] Non seulement les explications du contribuable doivent être claires, mais elles doivent être documentées ou, à tout le moins,appuyées par une preuve corroborée logique et dépourvue de contradiction[30].
Selon cette méthode, tous les dépôts constatés dans lescomptes bancaires appartenant au contribuable sont considérés comme des revenus imposables, à moins d’une explication suffisante. [33] La Cour d’appel[31] nous enseigne que le contribuable a un devoir de diligence minimale et que, s’il peut expliquer ses chiffreset démolir les prétentions du ministère, aucune règle n’est alors enfreinte : [29] Il ressort que le contribuable a un devoir de diligence minimale.
Malgré qu'il soit le mieux placé pour comprendre l'ensemble desa situation financière, il ne peut se plaindre s'il n'est pas en mesure de démontrer le bien-fondé de ses calculs. D'autre part, le ministrepeut s'ingérer si le train de vie d'un citoyen ou des actifs récemment acquis font voir une nette disproportion entre les revenus déclaréspar ce citoyen et ce train de vie ou les actifs récemment acquis.
Du moment que le contribuable peut s'opposer à l'évaluation, expliquerses chiffres et ainsi démolir les prétentions du ministère, aucune règle de droit n'est enfreinte. [30] De nos jours, le raisonnement du juge Thorson est reflété dans les pratiques fiscales fédérales et provinciales. La liberté dontjouit le ministère s'étend même jusqu'à une certaine forme d'arbitraire. Face à une déclaration inexacte, irréaliste ou non conforme (voireinexistante), l'État peut tenter de deviner la véritable ampleur d'une valeur donnée. Bien entendu, il devra éviter la pure fantaisie.
Despratiques de comptabilité préjudiciables seraient une forme intolérable d'abus administratif. Toutefois, la marge de manœuvre est large etles conclusions du ministère sont présumées exactes. [34] Il convient donc d’analyser la preuve soumise, les explications et les représentations de Monsieur K. quant à la provenance dessommes déposées et déclarées en vue de renverser la présomption de validité des cotisations de 2007 à 2010, à la lumière de cesprincipes.
L'analyse des éléments de preuve soumis Le contexte [35] Dans les années ‘90, Monsieur K., entrepreneur en construction d’infrastructures au Maroc, crée avec des partenaires troissociétés : Samfor, Traveet S.A. et Sterele S.A. [36] Vers 2002, Monsieur K. fait des démarches pour immigrer au Québec par le programme québécois d’immigrant investisseur.Dans le cadre de ce programme, l’appliquant doit rencontrer certains critères dont disposer, seul ou avec son époux ou conjoint de fait
qui l’accompagne, d’un avoir net, obtenu licitement, d’au moins 800 000 $ [32] .
Le capital exigé pour immigrer [ 37 ] Dans sa déclaration solennelle du 28 septembre 2005, au soutien de sa demande d’immigration, Monsieur K. affirme, quant à son patrimoine [33] : 3. riche d'une expérience solide, diversifiée, pertinente, acquise au cours d'une carrière de cadre de 13 années (1977-1990), ayant développé de vastes réseaux d'intervenants, à tous les niveaux, dans le domaine des Bâtiments et Travaux publics, et muni de ressources de bases opérées à même des économies prélevées sur mes revenus et salaires lors de cette période, je me suis vite constitué en association d'affaires avec trois amis ayant les mêmes affinités et ambitions professionnelles en vue de lancer progressivement un ensemble de trois sociétés, encouragés que nous étions par une politique nationale de « marocanisation »de l'économie.
C'est ainsi que sont nées les sociétés suivantes, au sein desquelles j'occupe un rôle de direction, et dont je détiens des actions à hauteur de quelques 20% dans chacune d'entre elle : 1990 : Société d'aménagement, de forage et de reconnaissance (SAMFOR) 1993 : Société des Travaux Routiers et Portuaires (T.R.P. rebaptisée TRAVEET) 1994 : Société des Travaux électro-mécanique et réalisation électrique (STERELE) […] 7.
En dehors des jetons de présence, dont le taux est établi par le chiffre d'affaire, lesquels peuvent évoluer selon chaque année et pour chaque société, actuellement ils s'établient comme suit : SAMFOR : 372.000 dhs, STERELE : 180.000 dhs, STERELE : 180.000 dhs, TRAVEET : 240.000 dhs : mes revenus de rémunération s'établissent de manière
sommaire à $50.000CAN par an pour SAMFOR, et $30.000 CAN par an pour STERELE et TRP. Mon patrimoine immobilier constitué de cinq propriétés (voir documents en annexe), s'établit à 7.337.500 dhs soit 1.007.550 $ CAN. La valeur marchande des trois sociétés relativement à ma quote-part dans chacune d'entre elle, s'établit à quelques cinq [mot barré de façon manuscrite dans la copie remise au Tribunal] millions de dollars canadiens ( voir Rapport de M.
SAIH ci-joint ) [mots barrés de façon manuscrite dans la copie remise au Tribunal] Enfin, mes liquidités bancaires établies par les relevés ci-joints, s'établissent à 636.711 dhs soit 90.958 $CAN. Ainsi, à l'exclusion de toute dette ou passif pouvant grever mon patrimoine, celui- ci se monte, en approximation confortable, en actif net total, à près [mot barré de façon manuscrite dans la copie remise au Tribunal] de huit millions de dollars canadiens.
Une fois réalisé, selon les meilleures conditions de vente, ce patrimoine sera progressivement transféré au canada – pays que j'ai découvert en 1999 – surtout *la région de l'Estrie au Québec et qu'une nouvelle vocation de vie se dessine pour moi et ma famille ; à 48 ans, fort de mes acquis matériels et expérientiels, j'y entrevois la continuation d'une carrière et l'ébauche d'une vie meilleure, proche de mes aspirations de quiétude sociale, d'éthique démocratique et d'efficacité économique… […] * en visite de mon fils Rachid qui y étudie [Transcription conforme] [ 38 ] Avant l’émission en sa faveur d’un « Certificat de sélection du Québec », Monsieur K. choisit, selon les options proposées, de déposer, auprès d’un mandataire qui a conclu une entente avec Investissement-Québec, 115 000 $ comptant [34] :
OPTION 1 : 115 000 $CAN Comptant : Ce montant Comptant, qui ne sera sujet à aucune augmentation durant toute la période, représente la portion provenant des propres fonds de l'INVESTISSEUR. Ce Montant Comptant, moins le Dépôt Initial, peut être déposé en tout temps, au choix de l'INVESTISSEUR, mais toutefois avant l'émission en sa faveur d'un Certificat de Sélection du Québec ("CSQ"). Ce Montant Comptant ne sera pas retourné ni ne portera intérêt ou générera de revenu .
Le MANDATAIRE fera ses meilleurs efforts pour que le montant reçu pour compléter le dépôt de 400 000 $CAN soit obtenu à même le débours d'un prêt négocié par le MANDATAIRE et contracté par l'INVESTISSEUR auprès d'une institution financière choisie par le MANDATAIRE ou de toute autre facilité de crédit offerte par le MANDATAIRE. À la fin de son terme de cinq (5) ans, le plein remboursement du Placement par Investissement-Québec ou l'une de ses filiales devra couvrir et être imputé au plein remboursement du prêt contracté par l'INVESTISSEUR et tout surplus, le cas échéant, sera conservé par le MANDATAIRE à
titre de frais de gestion. [Nos soulignés. Transcription conforme] [ 39 ] Le 8 décembre 2003, il reçoit un reçu de son dépôt de 115 000 $ [35] . [ 40 ] En 2004, Monsieur K. reçoit une confirmation de son acceptation et obtient un certificat de sélection [36] . [ 41 ] Pour faire ce paiement, Monsieur K. explique que, n’étant pas autorisé à faire sortir plus de 40 000 dirhams ou 5 000 $ [37] par an, il ne peut transférer de l’argent directement de la banque du Maroc.
Tout en admettant savoir que c’est illégal, il sort du Maroc cette somme en coupures de 100, 200 et 500 euros dans une poche camouflée pour les autorités marocaines dans ses bagages. [ 42 ] Il précise qu’il fait petit à petit les échanges de dirhams en euros. Il n’a pas gardé de documents démontrant les nombreuses transactions d’échanges des dirhams en euros au bureau de change. Il fait confiance aux marchands. [ 43 ] Le 27 janvier 2004, il reçoit un certificat attestant qu’il « répond aux exigences du Québec conformément à la
Loi sur l’Immigration au Québec (L.R.Q., c 1-0.2) et au Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q, c.M-23.1,r.2) » [38] . [ 44 ] Il obtient une confirmation de résidence permanente le 28 avril 2006 [39] . [ 45 ] De 2002 à 2007, Monsieur K. entreprend de retirer ses apports des sociétés afin de disposer d’actifs. Il vend également des propriétés.
Le retrait des apports dans les sociétés marocaines [ 46 ] Dans son curriculum vitae, Monsieur K indique [40] : • 1990/2002 : Administrateur Délégué de la société SAMFOR (Société d’aménagement, de forage et de reconnaissance). • 1993/2006 : Administrateur Délégué de la société TRAVEET (Travaux, Entretien et Etudes Maroc). • 1996/2006 : Administrateur Délégué de la société STERELE (Société des Travaux Electriques et Réalisations Electromécaniques) • 2002 à 2006 : Président du Conseil d’Administration de la société SAMFOR. [Transcription conforme] [ 47 ] Selon le rapport d’expertise daté du 26 septembre 2005, la valeur de la quote-part de Monsieur K. dans ses sociétés est ainsi évaluée [41] :
CONSTATATIONS : Nous allons extraire la cote part de Mr KHATIB ESSEDIQ de chacune des sociétés précitées.
A – TRP : part de Mr KHATIB : 19,87% Valeur globale Part Mr KHATIB Matériel + immobilier 24.076.250,00 Dhs 4.783.950,80 Dhs Fond de Commerce 8.000.000,00 Dhs 1.589.600,00 Dhs B – SAMFOR : part de Mr KHATIB : 32,06% Valeur globale Part Mr KHATIB Matériel + immobilier 85.337.500,00 27.359.200,00 Fond de Commerce 16.000.000,00 5.129.600,00 Compte courant et actions (voir rapport expert comptable) 2.599.194,65 Dhs C – STERELE : part de Mr KHATIB : 20% Valeur globale Part Mr KHATIB Matériel + immobilier 708.000,00 Dhs 141.600,00 Dhs Fond de Commerce 5.000.000,00 Dhs 1.000.000,00 Dhs D – TOTAL GENERAL : Valeur totale Part totale Mr KHATIB Matériel + immobilier 110.121.750,00 Dhs 32.284.750,80 Dhs Fond de Commerce 29.000.000,00 Dhs 7.719.200,00 Dhs Compte courant et actions (voir rapport expert comptable) 2.599.194,65 Dhs CONCLUSIONS : Nous nous sommes inspirés dans notre évaluation de certains chiffres et certaines valeurs que notre mandant nous a données ainsi que des cours usuelles en vigueur Ces montants nous paraissent raisonnables et ils sont justifiables. [Transcription conforme]
La société TRAVEET S.A. [ 48 ] L’un des administrateurs de la société TRAVEET S.A. déclare que la société est en déclin depuis 2006 et confirme que les résultats nets de cette société ont été, pour les années 2007 à 2010 [42] : 3.
Plus précisément je confirme que les résultats nets de la société ont été, pour les années 2007 à 2010, les suivants : a) 2007 : Déficit de 809 287.40 Dirhams marocains b) 2008 : Déficit de 2 589 970.84 Dirhams marocains c) 2009 : Déficit de 1 638 322.61 Dirhams marocains d) 2010 : 1 133 781.41 Dirhams marocains [Transcription conforme] [ 49 ] Il confirme également que Monsieur K. n’a retiré aucune somme de la société TRAVET S.A. de quelque manière que ce soit (salaires, remboursements, dividendes, jetons ou autre) pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 [43] . [ 50 ] Les tableaux
sommaires des variations du chiffre d’affaires de la société TRAVEET S.A. pour les années 2000 à 2011 [44] montrent qu'elle a subi une baisse importante de ses revenus à compter de 2006 et un résultat net négatif de 2007 à 2009 puis positif en 2010 et
La société STERELE S.A. [ 51 ] Le 9 janvier 2007, Monsieur K., à la suite du transfert des actions qu’il possédait dans le capital de la société, démissionne de
son porte d’administrateur de la société STERELE S.A. [45] . Lors de l’Assemblée générale extraordinaire tenue le 12 janvier 2007, l’assemblée prend acte de sa démission et approuve les divers transferts d’actions opérés par bulletins de transferts entre les actionnaires en date du 9 janvier 2007 [46] . [ 52 ] L’un des administrateurs de la société STERELE S.A. confirme l’exactitude des rapports fiscaux et déclare que la société est en déclin depuis 2006 [47] : 3.
Plus précisément je confirme que les résultats nets de la société ont été, pour les années 2007 à 2010, les suivants : a) 2007 : 12 815.95 Dirhams marocains b) 2008 : Déficit de 126 926.40 Dirhams marocains c) 2009 : 16 610.62 Dirhams marocains d) 2010 : Déficit de 423 081.60 Dirhams marocains [Transcription conforme] [ 53 ] Les tableaux
sommaires des variations du chiffre d’affaires de la société Sterele S.A. pour les années 2000 à 2011 [48] montrent qu'elle a subi une baisse du chiffre d’affaires de 2004 à 2011 et un résultat négatif en 2008 puis légèrement positif en 2009 et 2011. En 2010, ce tableau indique, contrairement à la déclaration de l'administrateur, un surplus de 8 623,47 dirhams.
La société SAMFOR [ 54 ] Monsieur K. détient 32 % des actions de SAMFOR. Il allègue avoir accumulé un patrimoine important de cette société dont il était le directeur général [49] , laquelle aurait connu le plus de succès. [ 55 ] Jusqu’en 2007, il reçoit des revenus de la société SAMFOR d’où le 30 000 $ qu’il a déclaré en 2007, à
titre de revenus. [ 56 ] Plus spécifiquement, il reçoit des montants de la société SAMFOR pour un « remboursement de compte courant » [50] , entre le 14 janvier 2004 et le 27 septembre 2007, totalisant 2 957 947 dirhams (selon son estimation de huit dirhams équivalant à un dollar canadien, soit environ 369 743 $) déposés dans son compte bancaire au Maroc : Date Montant (en dirhams) Mode de règlement 14 janvier 2004 600 000 Chèque 26 janvier 2004 360 000 Chèque 28 juin 2005 89 000 Chèque 20 juillet 2005 50 000 Chèque 28 juillet 2005 210 000 Chèque 28 décembre 2005 590 194 Chèque 3 avril 2006 150 000 Chèque 17 avril 2006 851 253 Virement 27 septembre 2007 57 500 Mise à disposition de Mr Oussama Naimi [ 57 ] Sauf le revenu déclaré de 30 000 $ en 2007, jusqu’en 2010, il déclare n’avoir eu aucun revenu au Québec, ni au Maroc, ni dividendes des sociétés marocaines et québécoises dont il est actionnaire, d’où le montant 0 $ dans ses déclarations. [ 58 ] L’un des administrateurs de la société SAMFOR confirme les résultats nets de la société pour les années 2007 à 2010 [51] : 3.
Plus précisément je confirme que les résultats nets de la société ont été, pour les années 2007 à 2010, les suivants : b) 2007 : Déficit de 1 012 451.91 Dirhams marocains c) 2008 : Déficit de 2 518 066.98 Dirhams marocains d) 2009 : Déficit de 587 146.87 Dirhams marocains e) 2010 : 1 976 823.34 Dirhams marocains [Transcription conforme] [ 59 ] Les tableaux
sommaires des variations du chiffre d’affaires de cette compagnie pour les années 2000 à 2011 [52] montrent que Samfor a subi une baisse importante de ses revenus de 2003 à 2006, une légère hausse en 2007, puis une nouvelle baisse en 2008 et une légère hausse en 2009 et 2010 et un résultat net de l’exercice négatif de 2007 à 2009 puis positif en 2010 et 2011. [ 60 ] De plus, cet administrateur déclare [53] que Monsieur K. n’a retiré aucune somme de la société SAMFOR, de quelque manière que ce soit (salaires, remboursements, dividendes, jetons ou autres) pour les années 2008, 2009 et 2010.
La vente de deux immeubles [ 61 ] Le 3 juin 2003, Monsieur K. vend pour 350 000 dirhams (selon son estimation de huit dirhams pour un dollar canadien, soit environ 43 750 $) une
partie privative d’une copropriété au Maroc [54] : PRIX En outre, la présente vente est consentie et acceptée entre les parties susnommées, moyennant le prix principal global et forfaitaire de Trois Cent Cinquante Mille Dirhams, ci 350.000,00 dhs.
Lequel prix principal de Trois Cent Cinquante Mille Dirhams (350.000,00 dhs), l'acquéreur l'a payé à la vue de la manière suivante : * A concurrence de Cinquante Mille Dirhams (50.000,00 dhs) hors de la vue du Notaire soussigné et sans passer par sa comptabilité, * Et à concurrence de Trois Cent Mille Dirhams (300.000,00 dhs) à la vue dudit Notaire ainsi qu'il résulte de sa comptabilité, au moyen d'un prêt qui lui a été consenti par le BMCI. Le tout au vendeur qui le reconnaît et lui en consent, bonne et valable quittance définitive et sans réserve.
Dont Quittance Etant précisé que la somme de 300.000,00 dhs représentant le prix de vente, réglée à la comptabilité du Notaire soussigné sera débloquée comme suite : • A hauteur de 240.000,00 dhs, dès accomplissement des formalités légales d'enregistrement et l'inscription de l'acte à la conservation foncière. • Et à hauteur de 60.000,00 dhs, dès production par le vendeur au Notaire du justificatif de règlement de consommations d'eau, d'électricité, de téléphone, ainsi que toutes les taxes, redevances, impôts, IGR sur les profits fonciers et leur justification par la production de l'attestation modèle P480R. [Transcription conforme] [ 62 ] Le relevé de son compte bancaire indique, du 3 au 6 juin 2003, des crédits totalisant 301 000 dirhams [55] . [ 63 ] Le 6 janvier 2005, il vend pour 815 000 dirhams (selon son estimation de huit dirhams équivalant à un dollar canadien, soit environ 101 875 $) une autre
partie privative d’une copropriété [56] :
PRIX En outre la présente vente est consentie et acceptée entre les parties, es noms et qualités, moyennant le prix principal, global et forfaitaire de HUIT CENT QUINZE MILLE DIRHAMS (815.000,00 Drs).
Lequel prix de vente a été payé par l'acquéreur de la manière suivante : - La somme de QUARANTE QUATRE MILLE CINQUANTE DIRHAMS CINQUANTE ET UN CENTIMES (44.050,51 Dhs), dès avant ce jour, hors de la vue du Notaire soussigné, sans passer par sa comptabilité. - La somme de DIX SEPT MILLE DIRHAMS (17.000,00 Dhs), ce jour même à la vue du Notaire soussignés, ainsi qu'il résulte de la comptabilité. - La somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLES DIRHAMS (350.000,00 Dhs) ce jour même à la vue du Notaire soussigné, ainsi qu'il résulte de sa comptabilité, en un chèque constatant un prêt immobilier accordé par «L'ODEP» au profit de Madame Houda MERNISSI. - La somme de QUARANTE SEPT MILLE CENT TRENTE TROIS DIRHAMS QUANRANTE CENTIMES (47.133,40 Dhs) ce jour même à la vue du Notaire soussigné, ainsi qu'il résulte de sa comptabilité, en un chèque constatant un prêt immobilier accordé par «WAFA BANK» au profit de Monsieur Abdelmajid ESSAFFAR. - Et la somme de TROIS CENT CINQUANTE SIX MILLE HUIT CENT SEIZE DIRHAMS NEUF CENTIMES (356.816,09 Dhs) ce jour même à la vue du Notaire soussigné, ainsi qu'il résulte de sa comptabilité, en un chèque constatant un prêt immobilier accordé par «WAFA [texte incomplet] Le vendeur, reconnaît le paiement et lui consent bonne et valable quittance définitive et sans réserve.
DONNER QUITTANCE DE 815.000,00 Dhs. [Nos soulignés. Transcription conforme] Le transfert transfrontalier des sommes [ 64 ] De 2007 à 2010. Monsieur K. confirme avoir apporté des sommes d’argent importantes du Maroc au Québec, en changeant les dirhams qu'il détient dans un coffre-fort au Maroc en euros ou dollars, soit dans les bureaux de change ou auprès de marchands dans les bazars, sans garder de trace de ces transactions et sans documents à l’appui.
Il explique qu’il ne reçoit aucun reçu de ces transactions. [ 65 ] Monsieur K. témoigne qu’il ne divulgue pas les sommes qu’il apporte du Maroc puisque les normes marocaines limitent les sorties de fonds du pays. [ 66 ] Rendu à Montréal, Monsieur K. affirme déclarer l’argent qu’il apporte. Il fait le compte devant deux douaniers qui lui remettent des reçus.
Les déclarations sur les mouvements transfrontaliers d’espèces qu’il produit indiquent [57] : Date Montant déclaré Taux Montant en $ canadien 2 juin 2007 20 000 euros 1,4251 28 502,00 $ 21 juin 2008 10 000 $ américains 1 570 $ canadiens 1,0132 10 132,00 $ 1 570,00 $ 1 er mai 2009 46 000 $ 1,7771 81 746,00 $ 25 juin 2009 96 000 euros 1,6158 155 116,80 $ 22 octobre 2009 15 240 euros 1,5731 23 974,04 $ 2 avril 2011 26 000 euros 1,3688 35 588,00 $ 10 septembre 2011 6 000 euros 2 455 $ canadiens 1,3626 8 175,60 $ 2 455,00 $ Total : 347 259,44 $ [ 67 ] Une fois au Québec, il échange ces euros en dollars canadiens auprès de banques ou dans des bureaux de change, selon le meilleur taux offert.
La construction de la résidence [ 68 ] Selon l'enquête menée par l'ARQ, preuve non contredite, à la fin 2008 ou début 2009, Monsieur K. achète d’un cousin un terrain à Sherbrooke 20 000 $. Il engage un entrepreneur pour construire une maison de 342 000 $ pour y habiter avec ses enfants qui étudient à l’université.
[69] En 2011, il revend l’immeuble construit 300 000 $[58] à la conjointe du cousin qui lui a vendu le terrain, sans recevoir depaiement. Invoquant qu’il y a d’autres considérations que l’aspect monétaire, il explique qu’il peut obtenir ce montant sur demande.Aucun écrit ne confirme ce prêt.
L'accumulation du patrimoine en argent avant la période de cotisation [70] Monsieur K. explique les écarts constatés par la méthode des dépôts bancaires par des liquidités accumulées au Maroc avant lapériode des cotisations. [71] Monsieur K. explique avoir constitué une réserve en argent comptant grâce à la vente de deux biens immobiliers en 2003 et2004 et par l’obtention d’apports de ses sociétés entre 2004 et 2006[59]. [72] La preuve documentaire démontre que l’argent obtenu, soit 350 000 dirhams lors de la vente d'un immeuble en 2003, est déposépar chèque dans son compte bancaire au Maroc[60] et que la somme déposée est immédiatement retirée par chèque[61].
Lors de la ventedu 6 janvier 2005, l'acte notarié indique que les 815 000 dirhams ont été payés principalement par chèque[62]. [73] Au 30 avril 2006, le relevé de compte bancaire au Maroc le plus récent[63] démontre un solde de 148 637,91 dirhams, soitenviron 18 580 $, selon l'estimation proposée par Monsieur K. de huit dirhams pour un dollar canadien. [74] Questionné sur l’utilisation des sommes déposées, Monsieur K. ne se souvient plus avoir fait des chèques de sommesimportantes à la suite de ces dépôts.
Confronté au fait qu’il n’apparaît aucun retrait en argent au relevé permettant de justifier un fonds deréserve en argent comptant, il explique que les chèques étaient faits aux membres de sa famille qui lui remettaient l’argent. Aucun de ceschèques n’a été produit en preuve et aucun membre de sa famille n’a corroboré sa version.
Le Tribunal ne retient pas cette explication. [75] Bien que la preuve démontre qu'il ait reçu des chèques de la société SAMFOR et lors de la vente de deux immeubles, il n’a pasfait la preuve du cheminement de l’utilisation des fonds afin de rencontrer son fardeau de preuve. [76] Dans l’affaire Maruca[64], jugement confirmé par la Cour d’appel[65], ce principe est énoncé ainsi : [40] Afin de répondre à toutes les questions en litige déjà identifiées, le Tribunal doit décider si M.
Maruca établit, de façonprépondérante, que le « fonds de réserve » en argent liquide qu'il crée au fil des ans explique l'écart entre ses revenus déclarés et sesdépenses. [41] Après analyse, le Tribunal conclut que M. Maruca ne se décharge pas de ce fardeau. [42] Il ne fait aucun doute que M. Maruca crée un fonds de réserve en argent liquide qu'il conserve dans un coffre-fort ou un coffretde sûreté. Cependant, il ne démontre pas le cheminement de l'utilisation des fonds. À cet égard, le Tribunal fait siens les propos du juge Alain Tardif de la Cour canadienne de l'impôt dans Ruest c.
La Reine8: « [16] D'autre part, il m'apparaît tout aussi important de pouvoir démontrer comment et à quelle fréquence les montants obtenus ont étéutilisés ou dépensés. En d'autres termes, le contribuable bénéficiaire d'un montant substantiel devra démontrer le cheminement del'utilisation des fonds. L'explication voulant que les fonds aient été déposés et conservés dans un coffret de sûreté ou gardés en argentcomptant à la maison, au cas de besoin, n'est pas très convaincante. » (soulignement du Tribunal) [43] M.
Maruca fait défaut d'établir le cheminement des sommes substantielles qu'il dit détenir afin de payer le principal élément des« sorties de fonds », soit le remboursement en capital de ses obligations hypothécaires. [44] Le seul témoignage de M. Maruca à cet égard n'est pas suffisant puisqu'il n'est ni convaincant, ni prépondérant. Il est étonnantqu'un homme d'affaires aussi averti que M.
Maruca utilise des sommes aussi substantielles en argent comptant puisqu'il est au courantdes difficultés inhérentes à ce procédé, notamment quant à la traçabilité de l'argent liquide. 8. (CCI). [77] Il ne suffit donc pas pour Monsieur K. d’établir la vente de deux immeubles en juin 2003 et en janvier 2005[66] et d’avoir reçudes apports de ses sociétés avant la période en litige[67] pour renverser la présomption.
Il doit démontrer qu’il a conservé ces sommesdurant de nombreuses années et documenter leur cheminement jusqu'au dépôt dans son compte bancaire canadien. [78] Il importe de souligner qu'il a déposé 115 000 $ en décembre 2003 auprès d'un mandataire[68] pour obtenir son statutd'immigrant investisseur. Cette somme ne faisait plus
partie de son patrimoine. [79] La preuve ne permet pas de déterminer la constitution d’une réserve en argent accumulée au cours des années précédant les avisde cotisation. La provenance des sommes déposées et déclarées pendant la période de cotisation [80] Monsieur K. a produit une abondante preuve concernant les trois sociétés marocaines[69] afin de démontrer qu'il n’a tiré aucunrevenu de ces sociétés. Certains affidavits indiquent qu’il n’a reçu aucun revenu de ces sociétés[70].
En revanche, monsieur El Krimi,expert comptable commissaire aux comptes au Maroc, lors de son témoignage, a confirmé que les documents ne permettaient pas desavoir si le demandeur a reçu une rémunération de la part des sociétés, celui-ci étant incapable d’identifier la rémunération de 30 000 $
reçue en 2007. [81] Monsieur K. allègue aussi un prêt de 40 920 $ US. Le document qui constate le prêt[71] n’a été fourni à l’ARQ que lors del’audition. Les dates ne correspondent pas. La reconnaissance de dette aurait été faite au Maroc le 23 juin 2009. Contrairement à ce quiest affirmé au document, cette somme ne lui aurait été transférée que le 17 juillet 2009[72]. Son cousin n’a pas témoigné sur lescirconstances de ce prêt.
La source du transfert et sa raison ne permettent pas de déterminer s’il s’agit d’un revenu imposable ou non. [82] Quant à la construction de la résidence à Sherbrooke en 2009, ses explications qu'il voulait y vivre avec sa famille, puis sarevente en mars 2010 au prix de 300 000 $ à un cousin[73], sont imprécises. Contrairement à ce qui est indiqué dans le contrat[74], ilaffirme ne pas avoir reçu le prix de vente. Dans le cadre de la vérification, il mentionne pouvoir réclamer ce montant sur demande.
Àl’audience, il invoque compensation entre une dette d’un montant non précisé envers son cousin, préalable à la transaction immobilière. [83] Monsieur K. soutient qu’il se retrouve avec le fardeau de faire la preuve de l’inexistence de revenus, soit la preuve de « non-fait » ou de « non-événement ».
Le Tribunal ne le croit pas, puisqu'il doit simplement expliquer la provenance des dépôts constatés dansses comptes bancaires et des sommes déclarées aux douanes. [84] Ses explications ne rencontrent pas le fardeau de la preuve exigé d’un contribuable d’établir prima facie que la cotisation esterronée. [85] Monsieur K. n’a pas justifié, à l’aide de preuve tangible, la provenance des sommes déclarées et les dépôts bancaires et leurcheminement. [86] Le Tribunal conclut que Monsieur K. n’a pas renversé la présomption de validité des cotisations de 2008, 2009 et 2010.
b) Les cotisations pour l’année 2007, après la période normale de cotisation[75] sont-elles justifiées? [87] Le 13 janvier 2012, l’ARQ a cotisé pour l’année 2007 Monsieur K.[76], soit à l’extérieur de la période normale de cotisation detrois ans suivant l'envoi de la première cotisation. [88] L'ARQ soutient que la cotisation est valide en invoquant que, selon l’article 1010 (2)b)
i) de la
Loi sur les impôts, l’ARQ peutcotiser à l'extérieur de la période de trois ans lorsque le contribuable fait de fausses représentations dans ses déclarations par incurie oupar omission volontaire ou a commis une fraude en produisant ses déclarations de revenus : 1010. […] 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire unenouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas: […]
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration: i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ouen fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; […] [89] Dans l’affaire St-Martin c.
Québec (Sous-ministre du Revenu)[77], la Cour indique les principes applicables en matière deprescription fiscale : [111] L'importante jurisprudence appelée à dégager les principes applicables en matière de prescription de nature fiscale amajoritairement retenu les critères suivants : • l'argument de la prescription peut être soulevé en tout état de cause33; • l'impôt payable étant basé sur les principes d'autodéclaration et de l'autocotisation, donc reposant sur la bonne foi et l'honnêteté du contribuable, le Ministre doit disposer de larges pouvoirs pour vérifier les déclarations qui lui sont produites34 • la "fausse représentation" dont il est question n'a pas à être nécessairement frauduleuse; il suffit que la représentation soit fausse, même si elle a été faite de bonne foi35; • le simple défaut de déclarer un revenu peut constituer une telle fausse représentation36; • "l'incurie" est définie comme un "manque de soin, une négligence, un laisser-aller" et elle peut même résulter du fait d'un mandataire37; • le degré de négligence requis est donc moindre que celui de la négligence flagrante requise par d'autres dispositions de la Loi38; • le fardeau de prouver la fausse représentation incombe à l'intimé39; 33.
Desruisseaux c. Craft décision du 10 septembre 1985, dossier 200-09-000528-833 (C.A.); Mailhot c. SMRQ [1989] R.D.F.Q. 202. 34. Mc Kinlay Transport Ltd c. La Reine (CSC), [1990] 1 S.C.R. 627. 35. MNR c. Taylor (CA EXC), 61 D.T.C. 1139.
36. Racine c. S.M.R.Q. [1991] R.D.F.Q. 151 (C.A.); 37. Succession Eileen Murray c. SMRQ jugement de Monsieur le juge Lachapelle du 23 juin 1992, Montréal 500-02-024285-892;Guimond c. SMRQ [1991] R.D.F.Q. 58; 38. Venne c. La Reine (FC), 84 DTC 6247l; Jet Metal Produits Ltd c. MNR (TCC), 79 DTC 624. 39. Larouche c.SMRQ [1989] R.D.F.Q.131; Succession André Leroux c.
SMRQ décision du 19 avril 2002, dossier 500-02-060765-976; [Transcription conforme] [90] La prescription joue-t-elle en faveur de Monsieur K. pour la cotisation de l’année 2007? [91] Monsieur K. a-t-il fait une fausse représentation de faits par incurie ou par omission volontaire en ne déclarant pas des revenusde 7 600 $ en 2007? La preuve ne le démontre pas. [92] Pour cette période, il a déclaré des revenus de 30 000 $ provenant de la compagnie pour laquelle il a été administrateur. Il adéclaré aux douanes, en juin 2007, 28 502 $[78].
Pour cette période, le Tribunal ne peut conclure à de fausses représentations par incurie. [93] Le Tribunal conclut donc que la cotisation de 2007[79] est prescrite.
c) Les pénalités pour négligence flagrante[80] à l’égard de revenus non déclarés en 2008, 2009 et 2010sont-elles bien fondées? [94] Le premier alinéa de l'article 1049 et l'article 1050 de la
Loi sur les impôts prévoient : 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou uneomission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pourl'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevéde 100 $ et de 50% de l'excédent: […] 1050. Aux fins d'un appel interjeté en vertu de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) et portant sur une pénalité, le fardeaude prouver les faits visés aux articles 1049 à 1049.34 incombe au ministre. [Nos soulignés] [95] La Cour d’appel[81] énonce les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer s'il y a présence d'une « négligenceflagrante » en citant le juge Landry, dans St-Martin c.
Québec (Sous-ministre du Revenu)[82] : • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquellesl'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarationslitigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; et • la crédibilité du contribuable. [96] Le Tribunal ayant conclu que les explications de Monsieur K. n’ont pas renversé la présomption de validité des cotisations, ildoit maintenant déterminer s’il s’agit d’une négligence flagrante pour imposer des pénalités en vertu de l’article 1049 de la
Loi sur lesimpôts, en fonction de ces critères. [97] Monsieur K. n’a déclaré aucun revenu en 2008, 2009 et 2010. Les revenus non déclarés de façon répétitive représentent 100 %des revenus. Pour les trois années, il a omis de déclarer un total de 416 262 $[83].
Ces revenus n’ont pas fait l’objet d’une déclarationvolontaire. [98] La preuve soumise et les explications de Monsieur K. n’ont pas été retenues par le Tribunal. [99] De plus, il justifie l'absence de documentation sur la provenance des fonds et du suivi des sommes par « la culture de l'argentcomptant qui prévaut au Maroc ». [100] Monsieur K. est un homme d’affaires d’expérience.
Bien qu’il soit un nouveau résident québécois, il devait s’informer des loisfiscales et s'y conformer. [101] Appliquant ces critères au présent appel, le Tribunal conclut que les pénalités imposées pour les années 2008, 2009 et 2010 sontbien fondées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [102] ACCUEILLE en
partie la requête en appel;
[ 103 ] ANNULE l’avis de cotisation portant le numéro WU132385C01 pour l’année d’imposition 2007; [ 104 ] MAINTIENT les avis de cotisations portant les numéros QU209492C01 pour l'année 2008, QU318807C01pour l'année 2009 et QW805661C01 pour l'année 2010; [ 105 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Benoit Massicotte BÉLANGER MASSICOTTE AVOCATS & FISCALISTES INC. Procureur du demandeur Me Pier-Olivier Julien LARIVIÈRE MEUNIER Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 16 et 17 mars et 7 avril 2015 Plaidoirie écrite en demande : 24 avril 2015 Plaidoirie écrite en défense : 4 mai 2015 Réplique écrite : 8 mai 2015 Début du délibéré : 8 mai 2015
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