2011 QCCQ 9262, 2011 QCCQ 9262
Opinion
Prévost, Fortin, Daoust, s.e.n.c.r.l. c. Butts 2011 QCCQ 9262 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-020896-088 DATE : Le 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PRÉVOST, FORTIN, DAOUST, SENCRL,
Partie demanderesse c. WENDY BUTTS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse une somme de 1 985,40 $ en paiement d'honoraires professionnels et déboursés. La défenderesse conteste partiellement en alléguant une entente verbale pour une somme ne dépassant pas 1 000 $; [ 2 ] Me Julie Lavoie est avocate, membre du Barreau du Québec et du cabinet précité.
En septembre 2007, la défenderesse a retenu les services de Me Lavoie pour la préparation et la présentation, devant la Cour supérieure, d'une requête en modification des mesures accessoires d'un divorce; [ 3 ] Me Lavoie a fourni les services requis dont le détail apparaît aux documents produits en liasse sous la cote P-3.
Elle a fait parvenir à la défenderesse deux factures, l'une au montant de 864,60 $ le 28 septembre 2007, et l'autre au montant de 1 050,80 $ le 29 octobre 2007, pour un total de 1 915,40 $; [ 4 ] Entendue en défense, madame Butts affirme qu'au moment où elle a retenu les services de Me Lavoie, elle lui a mentionné n'avoir qu'un montant de 1 000 $ à dépenser et ne pas vouloir débourser plus. Elle ne mentionne cependant aucune réponse de la part de Me Lavoie et ne parle aucunement d'une entente à ce sujet.
Pour sa part, Me Lavoie affirme n'avoir consenti aucune entente pour un montant maximum ou forfaitaire; [ 5 ] La preuve prépondérante ne démontre aucune entente relative à un montant maximal de 1 000 $ et la prétention de la défenderesse n'est pas retenue; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 915,40 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter de l'assignation, soit le 13 mars 2008, plus l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec et une
partie des frais encourus avant le transfert à la division des petites créances, soit 275,82 $. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 mai 2011
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