2017 QCCQ 8861, 2017 QCCQ 8861
Opinion
Collège des médecins du Québec c. Labrie 2017 QCCQ 8861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-61-062150-163 DATE : 11 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. ______________________________________________________________________ COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Poursuivant c.
JEAN-FRANÇOIS LABRIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN DIVULGATION DE PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est inculpé d’un constat d’infraction contenant 28 chefs lui reprochant la pratique illégale de la médecine. [ 2 ] Il a produit une requête « en rejet des constats d’infraction et subsidiairement en divulgation de la preuve ». [ 3 ] À l’audience, le défendeur a mentionné abandonner sa requête en rejet des constats et requiert uniquement la divulgation du nom des personnes ayant fait un signalement à son sujet auprès du Collège des médecins (le Collège). [ 4 ] Ces noms sont caviardés et le défendeur prétend qu’il lui est nécessaire d’en connaître l’identité pour fonder un éventuel recours en prescription. [ 5 ] Le poursuivant s’objecte à cette demande de divulgation sur la base de la pertinence et du privilège de l’informateur.
QUESTION EN LITIGE - Le défendeur peut-il recevoir divulgation des informations requises ?
CONTEXTE [ 6 ] Le défendeur est inculpé de 28 chefs d’infraction impliquant trois personnes distinctes et un agent d’enquête du Collège des médecins. [ 7 ] Les chefs 1 à 8 traitent d’un événement survenu le 28 novembre 2011. [ 8 ] Les chefs 9 à 24 traitent de rendez-vous avec une même personne entre le 29 octobre 2013 et le mois de février 2014. [ 9 ] Avant ces dates, le Collège a reçu des informations à l’égard du défendeur, soit depuis le 7 mai 2009. [ 10 ] Ces informations sont colligées sur des fiches produites à la pièce RD-2. [ 11 ] Ces fiches décrivent le détail des informations reçues par les informateurs, mais leurs noms sont caviardés. [ 12 ] Le défendeur souhaite obtenir leur identité afin de pouvoir les interroger.
Il pense pouvoir établir que le Collège a eu connaissance de la perpétration des infractions bien avant la date du 27 mai 2015, mentionnée au certificat signé par le secrétaire de l’ordre le 3 février 2016 [1] . [ 13 ] Le défendeur soutient que cette information lui est essentielle pour démontrer que le Collège avait connaissance antérieurement à la date inscrite au constat et ainsi démontrer que le constat est prescrit. [ 14 ] De son côté, la procureure du poursuivant soumet qu’elle a transmis toutes les informations pertinentes et que seuls les noms sont demeurés caviardés, pour permettre de préserver l’identité des informateurs comme le prévoit le privilège qui leur est accordé. [ 15 ] Elle se dit néanmoins prête à transmettre les initiales des noms à
titre de compromis et afin que le défendeur puisse constater qu’aucune des personnes visées par les constats n’a communiqué avec le Collège avant le 25 novembre 2015 [2] .
[ 16 ] Par ailleurs, elle soumet que les informations requises n’ont aucune pertinence pour la défense. ANALYSE [ 17 ] Le droit applicable en matière de divulgation de la preuve a été résumé de façon remarquable par le juge Guy Cournoyer dans Rodrigues c. Desaulniers [3] : 31. Un rappel
sommaire des principes généraux entourant la communication de la preuve suffit.
a) le droit à une défense pleine et entière 32. Le droit à une défense pleine et entière est un principe de justice fondamentale et requiert une divulgation de la preuve de la poursuite à la défense. 33. Le fondement de l'obligation de la poursuite de produire les documents qui sont pertinents à la défense est que l'omission de le faire porterait atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière .
b) la nature de la preuve qui doit être divulguée 34. La poursuite doit divulguer à la défense tous les renseignements pertinents, qu'ils soient inculpatoires ou disculpatoires, que la poursuite ait l'intention de les présenter ou non lors du procès.
c) l e pouvoir discrétionnaire de la poursuite 35. La poursuite jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour décider du moment de la divulgation. 36. Ce pouvoir discrétionnaire de la poursuite peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Tout renseignement qui peut possiblement avoir un effet sur la présentation d'une défense pleine et entière doit être divulgué.
d) le critère de la pertinence de la preuve 37. L'évaluation de la pertinence est fonction de son utilité pour la défense : si un renseignement a une certaine utilité , il est pertinent et devrait être divulgué. 38. La pertinence s'apprécie tant à l'égard de l'accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles. 39. Le concept de pertinence favorise la divulgation de la preuve. Peu de renseignements seront soustraits à l'obligation de communication de la preuve imposée à la poursuite. Le critère préliminaire fixé pour la divulgation de la preuve est fort peu élevé .
L'obligation de divulguer du ministère public existe chaque fois qu'il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l'accusé pour présenter une défense pleine et entière. 40. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l'accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements : 1) pour réfuter la preuve et les arguments de la poursuite; 2) pour miner la crédibilité des témoins; 3) pour présenter un moyen de défense; 4) pour parvenir à une décision susceptible d'avoir un effet sur le déroulement de la défense comme :
a) la présentation ou non d'une preuve,
b) permettre la découverte et l'exploration de nouvelles pistes d'enquête.
e) la durée de l'obligation de divulgation 41. L'obligation de divulgation est continue et joue tout au long d'un procès. L'avocat de la défense qui se rend compte d'une omission de la part de la poursuite doit immédiatement en informer le juge du procès.
f) les exceptions à l'obligation : absence de pertinence et caractère privilégié 42. L'obligation de communication des fruits de l'enquête n'est certes pas absolue, mais elle admet peu d'exceptions. 43. Sauf si les renseignements n'ont manifestement aucune pertinence ou sont privilégiés, ou si leur communication est autrement régie en droit, la poursuite est tenue de communiquer à l'accusé tous les renseignements qu'elle a en sa possession. 44.
Elle peut toujours exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la forme et au moment de la communication de la preuve lorsque les circonstances sont telles que la communication habituelle peut porter préjudice à quelqu'un ou à l'intérêt public. L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire peut faire l'objet d'un examen judiciaire. (Références omises) APPLICATION AU PRÉSENT CAS
[ 18 ] Le défendeur souhaite obtenir le nom des personnes mentionnées aux fiches d’information du bureau d’enquête du Collège afin de pouvoir les interroger et déterminer s’ils ont fait un signalement antérieurement, pouvant permettre d’établir que le constat est prescrit. [ 19 ] Il est admis par le Collège que celui-ci a reçu des informations au sujet du défendeur depuis l’année 2009. [ 20 ] Cependant, les présents constats sont fondés sur des informations reçues le 25 novembre 2015 et les noms des informateurs sont dévoilés puisque des constats ont été émis. [ 21 ] Les fiches précédentes contiennent des détails très clairs sur la nature des informations transmises sauf le nom. [ 22 ] La lecture de ces fiches dévoile les informations suivantes : - Dossier 3460 du 7 mai 2009 : La personne communique avec le Collège pour savoir si celui-ci a déjà enquêté sur le défendeur. - Dossier 3536 du 13 janvier 2010 : Il s’agit d’un appel de la recherchiste de l’émission de Paul Arcand qui veut savoir si le Collège a reçu des plaintes au sujet du défendeur.
Sur cette fiche, le nom n’est pas caviardé. - Dossier 3665 du 16 novembre 2010 : La personne mentionne que le défendeur traite des tumeurs sans incision par le biais de la médecine spirituelle des Philippines. L’enquêteur indique avoir tenté à maintes reprises d’obtenir un rendez-vous auprès du défendeur, sans résultat. - Dossier 3683 du 11 janvier 2011 : La personne souhaite connaître les démarches dans une enquête du défendeur et s’il y a des plaignants.
La fiche mentionne qu’un avertissement sera servi au défendeur en lien avec l’appel du 16 novembre 2010. - Dossier 4101 du 24 février 2014 : La personne communique avec le Collège pour les informer que le défendeur pratique la médecine des Philippines (guérisseur) et qu’il prend des rendez-vous le 28 février 2014.
La fiche mentionne qu’une lettre d’avertissement a été adressée au défendeur le 28 septembre 2015, l’enjoignant de cesser la pratique illégale de la médecine. - Dossier 4347 du 27 mai 2015 : La fiche mentionne que des personnes ont rencontré le défendeur le 27 mai 2015 et que celui-ci aurait posé des gestes reliés à la pratique de la médecine.
L’enquêteur réfère toujours à la lettre d’avertissement du 28 septembre 2015 qui aurait été envoyée au défendeur et qu’une poursuite a été autorisée par le comité exécutif le 21 janvier 2016. - Dossiers 4403 et 4406 du 25 novembre 2015 : Il s’agit des fiches reliées avec les chefs 1 à 24 du présent dossier. [ 23 ] La revue des informations contenues aux fiches transmises au défendeur révèle suffisamment d’information pour renseigner celui- ci sur les activités d’enquête du Collège, antérieurement au dépôt du constat d’infraction. [ 24 ] Si le défendeur souhaite présenter une demande en prescription de la présente poursuite, il n’a pas établi en quoi le nom des informateurs serait pertinent à son recours. [ 25 ] Pour le Tribunal, les informations contenues aux fiches transmises sous RD-2, permettent au défendeur d’avoir tous les renseignements nécessaires, s’il souhaite introduire un recours. [ 26 ] Ainsi, celui-ci n’a pas démontré la pertinence du renseignement requis pour sa requête éventuelle et hypothétique en prescription ni pour sa défense relativement aux chefs pour lesquels il est poursuivi.
Le défendeur n’a pas établi de lien entre les fiches antérieures et les présents constats. [ 27 ] Par ailleurs, le Tribunal est d’accord avec la position du poursuivant selon laquelle le nom des informateurs constitue une information privilégiée qui ne pourrait être divulguée que dans de rares occasions dont la démonstration n’a pas été faite à l’instance. [ 28 ] La Cour d’appel dans l’affaire Latulippe c.
Québec (Tribunal des professions) , confirme la position selon laquelle « il faut accorder aux professionnels dénonciateurs la même protection que celle accordée aux indicateurs dans le domaine criminel et ce, dans le but d’amener le plus de professionnels à rapporter au syndic les fautes commises par leurs collègues et ainsi accroître la protection du public » [4] . [ 29 ] Cette pratique s’applique également au public qui informe le Collège d’activités à enquêter. Tant que celles-ci ne font pas l’objet d’un constat d’infraction, le privilège de l’enquête demeure.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en divulgation de preuve complémentaire. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. Me Joanie Poirier Procureure du poursuivant Me Robert Brunet
Procureur du défendeur Date d’audience : 20 juillet 2017
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