2017 QCCA 1563, 2017 QCCA 1563
Opinion
Droit de la famille — 172341 2017 QCCA 1563 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026676-171 (500-04-058838-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANTE AVOCATE C… G... m e Ewa Gerus (Ewa Gerus) INTIMÉ AVOCAT D… S… Me JACK HENDLER (Jack Y. Hendler) En appel d'un jugement rendu le 8 février 2017 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Sentence- Outrage au tribunal Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 51 Début de l’audience Argumentation de Me Ewa Gerus 13 h 14 Échange entre l’honorable Julie Dutil, J.C.A. et Me Jack Hendler 13 h 16 Suspension de l’audience 13 h 38 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Julie Dutil, J.C.A.- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 8 février 2017 par la Cour supérieure du Québec, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), qui condamne l’appelante au paiement d’une amende de 50 $ et à une peine de prison de deux jours [1] . [ 2 ] Les parties sont les parents de X, née le […] 2005.
Elles font vie commune de 2001 à 2005. Jusqu’en 2007, l’appelante nie que l’intimé est le père de l’enfant. En 2012, sa paternité est reconnue par jugement. [ 3 ] En 2014, l’appelante obtient la garde de l’enfant. Le 19 mai 2015, l’intimé se voit accorder des droits d’accès par le tribunal. Le jugement est signifié à l’appelante le 27 mai 2015. [ 4 ] L’appelante n’ayant pas respecté le jugement accordant à l’intimé des droits d’accès, elle est condamnée pour outrage au tribunal le 10 décembre 2015 par le juge de première instance. Les représentations sur la peine sont reportées à une date ultérieure.
Elles auront finalement lieu 13 mois plus tard, soit le 13 janvier 2017. [ 5 ] Le juge retient que l’appelante n’a pas démontré de changement dans son comportement depuis le jugement la reconnaissant coupable d’outrage au tribunal, le 10 décembre 2015. Elle a persisté dans son refus de donner à l’intimé accès à l’enfant. Elle n’a fait aucun effort pour coopérer. [ 6 ] En première instance, l’avocat de l’intimé suggère une amende de 500 $ et une peine d’emprisonnement de sept jours.
Le juge conclut qu’une amende de 500 $, en plusieurs paiements, n’est pas suffisante pour faire comprendre à l’appelante le sérieux de sa
contravention au jugement, même s’il s’agit d’une somme importante pour elle puisqu’elle bénéficie de prestations d’aide sociale. Il est d’avis qu’une peine d’emprisonnement est nécessaire, dans les circonstances, pour forcer l’appelante à respecter le jugement du 19 mai 2015.
Le fait que l’enfant sera privée de sa mère durant l’emprisonnement n’est pas une raison, selon lui, pour ne pas imposer cette peine. [ 7 ] Le juge conclut qu’une peine d’emprisonnement de deux jours, en plus d’une amende de 50 $, est appropriée. [ 8 ] Dans l’arrêt Bélair c Bric Solutions inc. [2] , la Cour indique qu’une peine d’emprisonnement est rare pour un outrage civil et qu’elle n’est généralement prononcée que dans les cas de récidive. Ce principe s’applique d’autant plus en matière familiale en raison des conséquences sur la famille.
Bien que les tribunaux font preuve de discernement en matière familiale lorsqu’ils doivent se prononcer sur un outrage au tribunal, les parties ne sont pas dispensées de l’obligation qui incombe à tout justiciable, c’est-à-dire se conformer aux ordonnances [3] . [ 9 ] En l’espèce, l’appelante en est à sa première condamnation pour outrage au tribunal.
Son comportement est certes condamnable, mais la preuve n’indique nullement qu’une peine d’emprisonnement est nécessaire pour la dissuader de persister à ne pas respecter l’ordonnance du tribunal. [ 10 ] Une peine d’emprisonnement, en matière familiale, doit être une mesure exceptionnelle, un dernier recours. Même si la peine d’emprisonnement n’est que de deux jours, la Cour est d’avis que la preuve ne permettait pas au juge de conclure qu’une peine d’emprisonnement était requise pour dissuader l’appelante. Elle est manifestement non indiquée dans les circonstances.
L’avocate de l’appelante suggérait en première instance une amende de 500 $ laquelle, compte tenu des moyens financiers modestes de sa cliente et qu’il s’agit d’une première offense, est de nature à lui faire réaliser les conséquences du non-respect d’une ordonnance. [ 11 ] La Cour estime qu’une amende de 500 $ payable dans un délai de trois mois du présent arrêt constitue la peine indiquée dans les circonstances de la présente affaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du litige; [ 13 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 14 ] PRONONCE la peine qui aurait dû être prononcée en première instance; [ 15 ] CONDAMNE l’appelante à payer une amende de 500 $, payable dans les trois mois du présent arrêt. JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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