2024 QCCQ 107, 2024 QCCQ 107
Opinion
Laforge c. 9402-1813 Québec inc. 2024 QCCQ 107 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-094142-239 DATE : 15 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ÉMILIE LAFORGE et MARYSE APRIL et JEAN-YVES DESCHESNES et ÉMILIE LAFORGE , en sa qualité de tutrice légale de son enfant mineur LOUIS LAFORGE Demandeurs c. 9402-1813 QUÉBEC INC. et THIERRY RICKMAN et COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ RISQUES MONDIAUX É.-U.
Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Par avis de gestion notifié aux demandeurs le 19 décembre 2023, les défendeurs sollicitent l’autorisation de procéder à l’interrogatoire oral préalable à l’instruction de l’ensemble des demandeurs, lesquels s’y opposent. I.
CONTEXTE [ 2 ] Le 22 août 2020, à l’occasion de l’anniversaire d’une amie, Émilie Laforge se rend au restaurant Houston Avenue Bar & Grill exploité par la société 9402-1813 Québec inc. et son président Thierry Rickman. [ 3 ] Elle est alors accompagnée de son fils, Louis Laforge, nouvellement né, et de sa mère Maryse April. [ 4 ] En faisant leur entrée avec la poussette dans le vestibule du restaurant, une table remisée derrière la porte bascule et tombe sur le pied droit de M me Laforge, provoquant une importante fracture qui nécessitera des soins et traitements pendant plusieurs semaines. [ 5 ] M me April et son conjoint, Jean-Yves Deschesnes , devront prêter assistance à la mère et son poupon pendant toute la période de réhabilitation. [ 6 ] L’enfant fut pour sa part privé de recevoir toute l’attention et les soins de sa mère pendant cette même période. [ 7 ] M me Laforge soutient que le remisage de la table à proximité de l’aire d’accès au restaurant constituait un danger potentiel pour la clientèle.
Elle plaide que l’établissement et son dirigeant ont ainsi fait preuve d’une négligence qui engage leur responsabilité civile. [ 8 ] La demande introductive d’instance comporte les réclamations suivantes : • Pour Émilie Laforge : 56 831,97 $ • Pour Maryse April : 5 000 $ • Pour Jean-Yves Deschesnes : 5 000 $
• Pour Louis Laforge : 5 000 $ [ 9 ] Les défendeurs souhaitent pouvoir interroger préalablement à l’instruction M me Laforge, M me April et M. Deschesnes. II.
ANALYSE [ 10 ] Le présent litige est assujetti aux nouvelles dispositions intégrées au Code de procédure civile [1] ( C.p.c. ) par l’effet de la Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec [2] ( Loi ) sanctionnée le 15 mars 2023. [ 11 ] Les notes explicatives qui précèdent cette Loi énoncent en ces termes certaines des visées du législateur : […] La loi modifie […] le Code de procédure civile afin : […] 3° d’augmenter à 50 000 $ la limite en deçà de laquelle il est interdit de tenir un interrogatoire oral préalable. […] La loi introduit aussi une voie procédurale particulière applicable aux demandes en matière civile introduites à la Cour du Québec.
Elle prévoit, à cette fin, des règles simplifiées applicables à ces demandes afin notamment : […] 4° lorsque la tenue d’un interrogatoire oral est permise par le Code de procédure civile , de limiter le nombre de ces interrogatoires préalables à un seul par partie, à moins d’une autorisation du tribunal . […]. (Nos soulignements) [ 12 ] Depuis le 30 juin 2023 [3] , les dispositions suivantes se retrouvent donc aux articles 229 et 535.9 C.p.c . 229.
Aucun interrogatoire préalable à l’instruction n’est permis dans les affaires où la demande en justice porte sur la réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est inférieure à 50 000 $ . […]. (Nos soulignements) 535.9. Un interrogatoire écrit, préalable à l’instruction, compte au plus trois pages.
Chacune des parties n’a droit qu’à un seul interrogatoire oral , préalable à l’instruction , dans les affaires où la demande en justice porte sur la réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est égale ou supérieure à 50 000 $, à moins que le tribunal n’en décide autrement . (Nos soulignements) [ 13 ] Ainsi, l’
article 229 C.p.c. interdit la tenue d’un interrogatoire oral préalable à l’instruction dans toutes les affaires où la valeur en litige est inférieure à 50 000 $. [ 14 ] En cumulant les sommes réclamées par chacun des demandeurs, la valeur de la réclamation atteint 71 831,97 $. [ 15 ] L’avocat des défendeurs soutient qu’il est donc en droit de procéder à l’interrogatoire oral de tous les demandeurs puisque chacun d’eux est personnellement impliqué dans une affaire où la demande en justice porte sur la réclamation d’une somme d’argent excédant le seuil de 50 000 $. [ 16 ] À cet égard, l’arrêt Groupe Cantrex inc. c.
Tapis Cowansville inc . [4] rendu en 2009 est riche d’enseignements. [ 17 ] Le Groupe Cantrex inc., fournisseur de couvre-planchers, avait cédé ses créances à une société de financement, laquelle exerçait un recours en recouvrement de divers prêts contre 45 défendeurs, soit 19 sociétés par actions et leurs administrateurs.
Les sommes réclamées se situaient entre 10 000 $ et 61 000 $. [ 18 ] Ces défendeurs exerçaient un recours en garantie contre Groupe Cantrex inc., lui reprochant d’avoir négligé de verser des rabais-volumes prévus aux contrats. [ 19 ] Dans le cadre de l’instance en garantie, Groupe Cantrex inc. entendait procéder à l’interrogatoire préalable des représentants des 19 sociétés demanderesses. [ 20 ] À cette époque, l’article 396.1 C.p.c. comportait la disposition suivante mise en vigueur le 1 er janvier 2003 : 396.1.
Aucun interrogatoire préalable n’est permis dans les causes dans lesquelles la somme demandée ou la valeur du bien réclamé est
inférieure à 25 000 $. [ 21 ] En première instance, la Cour du Québec avait conclu « que la règle énoncée par l’article 396.1.
C.p.c. ne s’applique pas à la somme dégagée par le cumul des dix-neuf recours mais plutôt en considérant chaque recours individuellement » [5] . [ 22 ] Ainsi, Groupe Cantrex inc. n’était pas autorisée à interroger les représentants des sociétés dont la réclamation était inférieure à 25 000 $. [ 23 ] La Cour d’appel du Québec allait confirmer le bien-fondé de cette dernière interprétation. [ 24 ] D’une part, elle rappelle le contexte ayant mené à l’adoption de l’article 396.1 C.p.c. : [22] L’article 396.1 C.p.c. est entré en vigueur avec la réforme de 2003, dont le but avoué était de réduire les coûts et les délais inhérents aux procédures judiciaires .
À l’époque, le Comité de révision avait même considéré un seuil de 40 000 $.
Ce montant n’aurait pas été le plus élevé au pays puisque la Saskatchewan exige une somme demandée de plus de 50 000 $ pour permettre l’interrogatoire avant défense. [6] [ 25 ] D’autre part, elle convient que l’interprétation retenue par la Cour du Québec « est correcte » et qu’elle « s’harmonise avec le but visé par l’adoption de l’article 396.1 C.p.c. » [7] : [15] […] il y a lieu, pour trancher le droit à l’interrogatoire préalable, de considérer non pas la somme totale des recours en garantie, mais bien chaque recours individuellement . [16] […] ce n’est pas le montant total qu’il faut considérer pour les fins de l’interprétation de l’article 396.1 C.p.c. , concernant l’interrogatoire préalable, mais bien plutôt le montant individuel de chacun des 19 recours en garantie. [8] [ 26 ] En 2012, un juge de la Cour d’appel était saisi d’une requête pour permission d’appeler d’une décision autorisant l’interrogatoire oral préalable à l’instruction de trois demandeurs dont les réclamations individuelles étaient chacune inférieure à 25 000 $ mais totalisaient 66 000 $ [9] . [ 27 ] Réitérant les enseignements de l’arrêt Groupe Cantrex inc. c.
Tapis Cowansville [10] , l’honorable juge Dalphond, J.C.A., accordait la permission tout en servant cette mise en garde : [12] Je me demande aussi si le juge de première instance a considéré le principe de la proportionnalité et de l’utilisation optimale des ressources judiciaires limitées en retenant une interprétation qui pourrait faire en sorte que les personnes […] préfèreront intenter des recours distincts pour éviter d’être soumis à des interrogatoires hors cour. Une interprétation qui encourage la multiplicité des recours n’est-elle pas à exclure? [11] [ 28 ]
Malgré le libellé légèrement différent de l’actuel
article 229 C.p.c. par comparaison avec l’ancien
article 396.1 C.p.c. , ce « principe de proportionnalité et de l’utilisation optimale des ressources judiciaires limitées » – maintenant codifié à l’
article 18 C.p.c. – justifie pleinement le maintien de ces enseignements jurisprudentiels [12] . [ 29 ] D’ailleurs, l’
article 229 C.p.c. , « qui gère les interrogatoires préalables, étapes généralement très coûteuses pour les parties » est justement décrit comme une « autre application » du principe de proportionnalité [13] . * * * [ 30 ] Le nouvel
article 535.9 C.p.c. doit être interprété dans le même sens. [ 31 ] Premièrement, il émane d’une Loi dont le
titre même vise à « améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice » [14] par l’accès à « une procédure la plus simplifiée possible » [15] . [ 32 ] Deuxièmement, il reflète l’intention manifeste du législateur de réduire le recours à l’interrogatoire oral préalable à l’instruction à sa plus simple expression en le limitant à « un seul », « à moins que le tribunal n’en décide autrement ». [ 33 ] En réponse à l’intervention d’un député qui suggérait de laisser une discrétion au juge afin qu’il puisse autoriser une
partie à procéder à un tel interrogatoire même dans les cas où la valeur en litige est inférieure à 50 000 $, le ministre de la Justice déclarait : Oui, bien, écoutez, les interrogatoires au préalable, ça engendre énormément de coûts, ça rallonge les délais notamment, également. Il y a production des notes sténographiques, il y a des délais rattachés à ça aussi . Dans un litige qui... Là, on passe de 30 000 $ à 50 000 $. Donc, relativement au coût-bénéfice, le témoin pourra être à la cour, pourra être interrogé à la cour. Il faut toujours évaluer...
L’objectif est d’avoir une simplification, le moindre coût possible pour le justiciable. Les interrogatoires au préalable font en sorte de gonfler quand même substantiellement les honoraires extrajudiciaires et les honoraires judiciaires aussi .
Donc, c’est notamment pour ça qu’on fait ce choix-là. [16] [ 34 ] À l’audience, l’avocat des défendeurs a beaucoup insisté sur le droit à une défense pleine et entière [17] et sur l’importance, pour ses clients, de pouvoir interroger oralement les défendeurs April et Deschesnes. [ 35 ] L’argument ne résiste pas à l’analyse et heurte de front l’intention du législateur. [ 36 ] Dans l’arrêt Crane Canada Inc. c. Sécurité nationale, cie d’assurance [18] , la Cour d’appel du Québec a jugé que l’ancien
article 396.1 C.p.c. , qui niait le droit de procéder à un interrogatoire oral préalable à l’instruction dans les litiges de moins de 25 000 $ ne compromettait pas le droit de faire valoir ses moyens devant le Tribunal [19] . [ 37 ] Le rehaussement de ce seuil à la somme de 50 000 $ ne paraît pas davantage de nature à mettre en péril le droit d’opposer une
défense effective d’autant que « [l]e droit d’interroger au préalable n’est pas un droit fondamental ». [20] [ 38 ] Les défendeurs conservent évidemment la possibilité de présenter leurs moyens, de faire entendre des témoins et de contre- interroger, à l’audience, les demandeurs et leurs témoins, le cas échéant. Il leur est également possible d’utiliser la voie de l’interrogatoire écrit, lequel échappe aux conditions restrictives de l’
article 229 [21] et du second alinéa de l’
article 535.9 C.p.c . [ 39 ] Ceci dit, ces dispositions n’ont manifestement pas pour objet de déposséder les défendeurs de leurs droits procéduraux fondamentaux : […] le juge, il va pouvoir les entendre, les témoins, au bout du compte , qui vont être produits pour faire reconnaître les documents, tout ça. L’objectif est vraiment de faire réduire les coûts, de réduire également le processus judiciaire aussi .
Là, actuellement, à 30 000 et moins, il n’y en avait pas, d’interro, là, on hausse à 50 000 et moins, parce que ça fait en sorte que le dossier est moins lourd, ça engendre moins de coûts, on va pouvoir aller plus rapidement également pour le fond du litige .
Puis on ne veut surtout pas que ça fasse en sorte d’alourdir le dossier puis que ça fasse en sorte aussi de décourager les gens. [22] [ 40 ] La possibilité reconnue aux parties de recourir plutôt à un interrogatoire écrit s’inscrit dans cette même logique : Il faut vraisemblablement voir dans le choix offert par le Code de la forme écrite un écho au principe de proportionnalité, le fait de répondre à un questionnaire étant plus rapide et coûtant moins cher qu’une séance en présence des avocats.
Par ailleurs, cela économise les frais de transcription. [23] [ 41 ] Somme toute, seule M me Laforge peut être contrainte à subir un interrogatoire oral préalable à l’instruction puisqu’elle seule présente une réclamation supérieure au seuil de 50 000 $ établi par la loi. [ 42 ] Du reste, la nature du litige et les sommes modestes réclamées par les autres demandeurs ne justifient pas d’exercer la discrétion reconnue au Tribunal par l’
article 535.9 C.p.c. et d’autoriser leur interrogatoire oral. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] REJETTE la demande des défendeurs visant à être autorisés à interroger oralement les demandeurs dont la réclamation individuelle n’atteint pas la somme de 50 000 $. [ 44 ] SUSPEND l’instance jusqu’au 15 mars 2024 de manière à permettre aux parties de procéder aux interrogatoires préalables autorisés par la loi. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. M e Bernard Roy Pour les demandeurs M e Jean-Philippe Désilets Lavery DeBilly avocats Pour les défendeurs Date d’audience : 10 janvier 2024
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