2012 QCCA 179, 2012 QCCA 179
Opinion
Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 427 c. Tembec, usine de Matane 2012 QCCA 179 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007167-106 (100-17-001005-091) DATE : 30 janvier 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER,
SECTION LOCALE 427 APPELANT – Requérant c. TEMBEC, USINE DE MATANE INTIMÉE – Mise en cause et FRANÇOIS HAMELIN, ès qualités d'arbitre de griefs MIS EN CAUSE – Intimé ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 août 2010 par la Cour supérieure, district de Rimouski (honorable Yves Alain), qui a rejeté, avec dépens, sa requête introductive d'instance en révision judiciaire; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrivent les juges Giroux et Viens (ad hoc) LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) M e Richard Bertrand Trudel, Nadeau Pour l'appelant M e Gilles Rancourt et M e Pierre-Étienne Morand Heenan, Blaikie Pour l'intimée Date d’audience : 15 décembre 2011
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 4 ] Le pourvoi concerne la compétence d'un arbitre de griefs de se saisir d'un litige relatif au droit d'un salarié de réintégrer l'emploi qu'il détenait chez son employeur avant d'avoir été victime d'une lésion professionnelle – avec accommodements en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne [1] (ci-après Charte) – alors que la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci- après CSST) a conclu qu'il était incapable de remplir cet emploi et qu'il a plutôt été réintégré dans un autre emploi que la CSST a estimé convenable. * * * [ 5 ] Les faits sont simples.
L'appelant est accrédité en vertu du Code du travail [2] pour représenter les salariés auprès de l'intimée. [ 6 ] M. Corneau, un salarié de l'intimée, occupait un poste de technicien en entretien mécanique chez l'intimée lorsqu'il a subi une lésion professionnelle. Il a fait une réclamation à la CSST en février 2002 et il a reçu les prestations auxquelles il avait droit jusqu'à ce que son état soit consolidé le 3 octobre 2005. Voici les admissions qui ont été consignées par les parties devant l'arbitre mis en cause : 1. M.
Nelson Corneau a une ancienneté de compagnie datant du 3 mars 1980 et une ancienneté d’usine du 26 mars 1990. Il a une ancienneté départementale comme technicien en entretien mécanique du 26 mars 1990. 2. M. Corneau, au moment de son accident, occupait le poste de technicien en entretien mécanique (tuyauteur-soudeur) au sein du département de la mécanique. 3. Le ou vers le 11 juin 2002, M. Corneau a ressenti une douleur à l’épaule droite lors d’une manœuvre dans le cadre de son travail (p. 400). 4. Le ou vers le 27 janvier 2002, M.
Corneau ressent encore de la douleur à l’épaule droite lors d’une autre manœuvre dans le cadre de son travail (p. 401). 5. Le 28 février 2002, le Dr Boivin diagnostique une myosite du trapèze droit (p. 405). 6. Le ou vers le 28 février 2002, M. Corneau fait une réclamation à la CSST (p. 399). 7. Le ou vers le 28 mars 2002, la CSST accepte la réclamation du travailleur et le diagnostic du myosite trapèze droit (page 3.). 8. Au cours de la période s’échelonnant entre mars 2002 et avril 2007, M. Corneau a été assigné à des travaux légers pendant 151 semaines. Le reste de cette période, M.
Corneau était en arrêt de travail complet. 9. Le ou vers le 25 octobre 2002, une résonnance magnétique démontre entre autres une déchirure du labrum antérieur de l’épaule droite et une tendinopathie de la coiffe avec déchirure du tendon sus-épineux (p. 421-422). 10. Le ou vers le 23 juin 2003, la CSST accepte les diagnostics de déchirure de la coiffe des rotateurs et déchirure du labrum à l’épaule droite (p. 534). 11. Le 23 janvier 2004, M. Corneau est opéré par le docteur Michel Giguère. Il subira une arthroscopie, une acromioplastie et une excision de la clavicule distale droite (p. 441). 12.
Le ou vers le 10 septembre 2004, M. Corneau est opéré une deuxième fois par le docteur Michel Giguère. L’opération pratiquée est une scopie, une révision de l’acromioplastie et de l’excision de la clavicule distale ainsi qu’une réparation de la coiffe (p. 471). 13. Le ou vers le 2 novembre 2004, la CSST accepte les nouveaux diagnostics de déchirure longue portion biceps droit, de synovite acromio-claviculaire droite et de tendinopathie épaule droite (p. 539). 14. Le ou vers le 5 novembre 2004, le dossier de M.
Corneau est pris en charge par Julie Dubé, conseillère en réadaptation de la CSST (p. 22 et suivantes). 15. Le ou vers le 11 mars 2005, Dr Michel Giguère indique que M.
Corneau aura à la consolidation les limitations fonctionnelles suivantes (p. 496) : ▪ Éviter le travail plus haut que 90 degrés avec l’épaule droite. ▪ Éviter les mouvements de rotation répétée avec l’épaule droite. ▪ Éviter les positions statiques d’abduction et de flexion antérieur même inférieurs à 90 degrés avec le membre supérieur droit. ▪ Éviter la manipulation de poids à bout de bras de plus de 10-15 livres avec le membre supérieur droit. 16. Le 3 octobre 2005, M. Corneau est consolidé.
[ 7 ] M. Corneau est demeuré avec des limitations fonctionnelles qui l'ont empêché de reprendre son travail. Cela a amené la CSST à rendre une décision concernant sa capacité de travail après avoir reçu un rapport final du médecin traitant de M. Corneau (art. 203 LATMP) et à la suite de sa réintégration chez l'intimée dans un emploi convenable. Voici les admissions pertinentes des parties telles que consignées dans la sentence arbitrale du mis en cause : 17.
Le ou vers le 9 novembre 2005, le docteur Michel Giguère présente un rapport final et établit par le fait même les limitations fonctionnelles ainsi (p. 520) : ▪ Éviter le travail au-dessus de 90 degrés de façon répétée avec l’épaule droite ▪ Éviter les mouvements répétés de rotation de l’épaule droite de façon répétitive ▪ Éviter la manipulation de charges de plus de 10 à 15 livres à bout de bras avec le membre supérieur droit de façon répétitive ▪ Éviter les positions statiques d’abdiction et de flexion antérieure même inférieurs à 90 degrés avec le membre supérieur droit de façon répétitive 18.
Le ou vers le 24 avril 2006, Charles Côté, l’ergonome retenu par l’employeur produit un rapport d’expert visant à déterminer la capacité physique de M. Corneau à reprendre son travail pré-lésionnel. L’expert conclut qu’aucune des limitations fonctionnelles ne peut être respectée dans l’exercice du métier de tuyauteur-soudeur tel qu’il existait au moment de sa visite (p. 74-94). 19. Le ou vers le 14 septembre 2006, le Syndicat et l’employeur s’entendent pour que M. Éric Guy, physiothérapeute et ergonome, analyse le poste de travail pré-lésionnel afin qu’il puisse déterminer si M.
Corneau a la capacité d’exercer son emploi pré-lésionnel. 20. Le ou vers le 20 novembre 2006, Charles Côté produit un deuxième rapport dans lequel il examine cinq postes de travail visant un retour éventuel de M. Corneau (p. 145). 21. Le ou vers le 30 novembre 2006, M. Éric Guy produit son rapport d’expertise dans lequel il conclut que le travail pré-lésionnel ne satisfait pas les limitations fonctionnelles du travailleur (p. 96 à 129). 22. Le ou vers le 19 décembre 2006, M.
Côté produit une expertise complétant sa première étude ergonomique d’avril 2006 dans laquelle il conclut, à la lumière des deux évaluations qu’il a effectuées, que les contraintes musculo-squelettiques du poste de Monsieur Corneau ne lui permettent plus de l’occuper. (p. 258 à 275). 23. Entre le 25 novembre 2004 et le 21 décembre 2006, les parties se sont rencontrées avec la conseillère en réadaptation Julie Dubé à au moins 10 reprises afin d’évaluer la capacité de M. Corneau d’occuper son emploi pré-lésionnel ou un emploi convenable. 24. L’employeur et le syndicat ont discuté de la façon dont M.
Corneau pouvait réintégrer son poste pré-lésionnel. Il n’y a pas eu d’ententes entre les parties. 25. Le ou vers le 31 janvier 2007, M. Éric Guy analyse les tâches du poste de personne d’utilité. Il conclut que le travailleur peut effectuer les tâches du poste de personne d’utilité (p. 377). 26. Le ou vers le 2 avril 2007, suite à une demande faite par l’employeur, la CSST accepte de retarder de 3 mois sa décision concernant la capacité du travailleur afin de permettre, entre autres, à ce dernier d’être formé sur le poste de personne d’utilité (p. 66). 27.
Le ou vers le 26 juillet 2007, la CSST rend une décision concernant la capacité de travail de M. Corneau (p. 571). [ 8 ] La décision rendue par la CSST le 26 juillet 2007 statue sur la capacité de travail de M. Corneau. Plus particulièrement, la CSST décide que M. Corneau ne peut exécuter les tâches de son emploi prélésionnel, mais qu'il peut occuper un emploi convenable, soit celui « d'ouvrier papetier » : Comme vous ne pouvez occuper votre emploi habituel, nous avons évalué avec vous et votre employeur si un autre emploi pouvait convenir.
Ainsi, nous avons retenu comme emploi convenable celui d'ouvrier papetier. Nous considérons que vous êtes capable d'exercer cet emploi à compter du 26 juillet 2007. Comme vous cherchez actuellement du travail, nous continuerons de vous verser des indemnités de remplacement du revenu. Toutefois, dès que vous travaillerez comme ouvrier papetier à temps plein, ou au plus tard le 25 juillet 2008, nous devrons réduire votre indemnité. Vous trouverez dans l'annexe ci-jointe le montant et le mode de calcul de cette indemnité réduite.
Notez que celle-ci sera révisée dans deux ans, soit le 26 juillet 2009. [ 9 ] Deux recours distincts ont été entrepris à la suite du retour au travail de M. Corneau. L'appelant a fait un grief en vertu de la convention collective de travail applicable et M. Corneau a utilisé les recours prévus par la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [3] (ci-après LATMP), tel qu'il appert des admissions des parties : 28. Le ou vers le 23 août 2007, le Syndicat dépose le grief 09-07 reprochant à l’employeur d’avoir abusé de ses droits de gérance et d’avoir violé les dispositions de la convention collective ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne , lorsqu’en date du 26 juillet 2007, il refuse à Nelson Corneau, en raison de son handicap, le droit de retourner au travail à son emploi de mécanicien. 29. Le ou vers le 27 août 2007, M.
Corneau, par l’entremise de ses procureurs, conteste la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 26 juillet 2007. 30. Le ou vers le 5 octobre 2007, la division de la Révision administrative de la CSST confirme la décision initiale tenue le 26 juillet 2007 (p. 575). 31. Le ou vers le 22 octobre 2007, M. Corneau, par l’entremise de ses procureurs, conteste la décision de la division de la Révision
administrative de la CSST. 32. Le ou vers le 17 février 2008, M. Corneau a obtenu une promotion permanente au poste de personne d’utilité. Il occupe toujours aujourd’hui ce poste. 33. Le ou vers le 4 septembre 2008, M. Corneau, par l’entremise de ses procureurs, se désiste de sa contestation devant la CLP pour les raisons exprimées dans la dite lettre expédiée au procureur patronal. [ 10 ] Le litige n'a pas eu de suite devant les instances chargées d'appliquer la LATMP puisque M.
Corneau s'est désisté de son recours institué devant la Commission des lésions professionnelles (ci-après CLP). [ 11 ] Le grief a été porté à l'arbitrage par l'appelant. Voici son libellé : nature : L’employeur abuse de ses droits de gérance et viole les dispositions de la convention collective ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne lorsqu’en date du 26 juillet 2007, il refuse à Nelson Corneau, en raison de son handicap, le droit de retourner au travail à son emploi de mécanicien. règlement : Que l’employeur accommode raisonnablement M.
Corneau et qu’il le replace sur son poste de mécanicien en l’autorisant à n’exercer que les attributs de cette fonction compatibles avec ses limitations fonctionnelles et qu’il paie à M. Corneau la différence entre le salaire qu’il a gagné et celui qu’il aurait gagné s’il avait exercé les fonctions de mécanicien s’il y a lieu, le tout portant intérêt au taux prévu au Code du travail . * * * [ 12 ] Devant l'arbitre, l'intimée a présenté un moyen préliminaire et demandé le rejet du grief. Selon elle, un arbitre de griefs n'a pas la compétence pour se saisir du litige.
La question de la capacité ou non d'un salarié de reprendre son travail prélésionnel ou un autre emploi convenable est de la compétence exclusive de la CSST. [ 13 ] Le mis en cause a décidé que, dans son essence, le litige relève de la LATMP et de la Charte et que seules la CSST et la CLP ont compétence pour traiter de la question posée dans le grief. Il a affirmé que le refus de l'intimée d'accommoder M. Corneau ne contrevient à aucune disposition spécifique de la convention collective et que le droit réclamé par M. Corneau découle de la Charte .
Selon le mis en cause, le handicap de ce dernier résulte des limitations fonctionnelles causées par sa lésion professionnelle. Celles-ci ont été reconnues par la CSST à la suite de la consolidation de sa lésion en 2005. Le litige concerne le droit de M. Corneau de récupérer son emploi prélésionnel et il relève, dans son essence, de l'application de la LATMP.
Plus particulièrement, il consiste à décider si le cadre législatif de cette loi, qui détermine le droit à la réadaptation du salarié victime d'une lésion professionnelle ainsi que celui de reprendre le travail dans son emploi prélésionnel ou un emploi convenable, est complet et s'il exclut, ou non, l'obligation d'accommodement résultant de l'application de la Charte : [49] Or, l’article 349 de la LATMP stipule que la CSST « a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi », alors que l’article 369 accorde la même compétence exclusive à la CLP, en édictant qu’elle « statue, à l’exclusion de tout autre tribunal » sur les recours qui lui sont confiés.
Or, le droit à la réadaptation du salarié ainsi que celui de reprendre le travail dans le poste qu’il occupait avant son accident de travail, dans un poste équivalent ou dans un poste convenable constituent des questions visées par la LATMP. [50] En fait, la LATMP ne prévoit que deux situations où l’arbitre peut intervenir en matière d’accidents de travail et elles sont prévues aux articles 32 et 244.
L’article 32 prévoit en effet que le salarié victime d’un accident de travail qui croit faire l’objet de représailles en raison de cet accident peut « recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective », alors que l’article 244 autorise l’arbitre à intervenir lorsqu’« une convention collective […] prévoit des dispositions relatives à la mise en application du droit au retour au travail ».
Or, aucune de ces situations n’est en cause dans la présente affaire. [51] Dans les circonstances, il appartient à la CSST et à la CLP de décider si le droit à l’égalité prévu par la charte est implicitement intégré dans la lettre et l’esprit de la LATMP OU s’il constitue un recours distinct. [ 14 ] Le mis en cause a décliné compétence pour entendre le grief puisque, comme il l'explique, le fondement du litige soumis par l'appelant dans son grief découle de la LATMP. [ 15 ] L'appelant a demandé la révision judiciaire de la sentence arbitrale devant la Cour supérieure.
Après avoir déterminé que la norme de contrôle applicable était celle de la décision correcte, le juge a décidé que le mis en cause avait eu raison de décliner compétence. Il a fondé sa conclusion sur les enseignements de la Cour dans Société des établissements de plein air du Québec c. Syndicat de la fonction publique du Québec (ci-après SÉPAQ ) [4] dont il cite l'extrait suivant : [18] L'arbitre a eu raison de décliner compétence. La compétence que lui confère l'article 244 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour régler les modalités de retour au travail n'inclut pas celle de décider la capacité d'exercer un emploi à la suite d’une lésion professionnelle, question réservée à la CSST et à la CLP en appel [19] En effet, la CSST possède une compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la Loi , selon l'article 349 de cette dernière. L'arbitre ne pouvait se saisir de la demande du plaignant réclamant son emploi de journalier alors que la CSST avait déjà décidé qu'il n'est plus en mesure de l'occuper.
La Cour suprême du Canada a statué que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ne crée pas un régime parallèle d'indemnisation. Elle n'autorise pas non plus la double compensation pour une même situation factuelle.
[Références omises] * * * [ 16 ] En appel, l'appelant propose que l'arrêt SÉPAQ précité ne règle pas la présente affaire. Il affirme que le litige, dans son essence, résulte exclusivement de la convention collective. Son raisonnement est le suivant : selon l'article 12.04 de la convention collective, l'absence de M. Corneau pour cause de lésion professionnelle n'a pas interrompu l'accumulation de son service continu. C'est en raison de cette disposition que l'intimée l'a réintégré au travail et non pas en vertu de la LATMP.
En effet, lors du retour au travail en février 2008, le droit de retour au travail en vertu de la LATMP était expiré. Selon l'appelant, la convention collective contient des dispositions plus généreuses que celle de la LATMP en matière de droit de retour au travail et, en conséquence, elle a préséance sur cette dernière. * * * [ 17 ] D'entrée de jeu, je fais mienne l'analyse du juge de première instance quant à la détermination de la norme de contrôle judiciaire applicable.
J'aborderai donc l'affaire en ayant à l'esprit que c'est la norme de la décision correcte qui s'applique. [ 18 ] Lorsqu'il s'agit de décider lequel de deux régimes législatifs concurrents s'applique, il est nécessaire de déterminer l'objet du litige. S'agit-il d'une question qui relève de l'interprétation, de l'application, de l'inexécution ou de l'administration d'une convention collective? Le cas échéant, le Code du travail confère compétence à l'arbitre de griefs.
S'agit-il plutôt d'un litige relié à l'évaluation des limitations fonctionnelles, à la capacité de travail d'un salarié victime d'une lésion professionnelle et à son droit de retour au travail dans son emploi ou dans un emploi convenable? Dans ce cas, ce sont plutôt les dispositions de la LATMP qui s'appliquent et le recours disponible est celui prévu par cette loi. [ 19 ] Dans Regional Police Assn. c.
Regina (Ville) Board of Police Commissionners , la Cour suprême explique la démarche que doit suivre un arbitre pour déterminer si le litige résulte de la convention collective : 25 Pour déterminer si un litige résulte de la convention collective, nous devons donc tenir compte de deux aspects : la nature du litige et le champ d’application de la convention collective. L’examen de la nature du litige vise à en déterminer l’essence.
Cette détermination s’effectue compte tenu non pas de la façon dont les questions juridiques peuvent être formulées, mais des faits entourant le litige qui oppose les parties : voir Weber, précité, au par. 43 . Après en avoir examiné le contexte factuel, l’instance décisionnelle doit tout simplement déterminer si l’essence du litige concerne une matière visée par la convention collective. Après avoir établi l’essence du litige, l’instance décisionnelle doit examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre.
Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que la convention collective prévoie l’objet du litige de façon explicite. Si l’essence du litige découle expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective, l’arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige: voir, par exemple, Weber, au par. 54 ; Nouveau-Brunswick c. O’Leary, précité, au par. 6. [5] [ 20 ] En l'espèce, le mis en cause a adopté cette démarche. Il a d'abord retenu que le litige portait sur le refus de l'intimée de faire bénéficier M.
Corneau des accommodements raisonnables qui permettraient à ce dernier de réintégrer le poste de technicien qu'il occupait avant d'être victime d'une lésion professionnelle. Il a ensuite analysé la convention collective et conclu qu'aucune de ses dispositions n'autorisait un salarié à revendiquer un poste pour lequel il ne satisfait pas aux exigences.
Il a poursuivi son raisonnement et décidé que le litige concernait l'application de la LATMP plus particulièrement, la détermination du caractère complet ou non de cette législation en regard des obligations d'accommodements découlant de la Charte . [ 21 ] À mon avis, la question du droit d'un salarié victime d'une lésion professionnelle de récupérer son emploi prélésionnel, telle qu'elle se pose dans le présent dossier, échappe à la compétence d'un arbitre de griefs. [ 22 ] La LATMP institue un régime de réparation des lésions professionnelles et des conséquences subies par les bénéficiaires [6] .
Dans ce cadre, le processus de réparation comprend, en plus du paiement d'indemnités diverses (remplacement de revenu, indemnité pour préjudice corporel, indemnités de décès), la fourniture de soins, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du salarié victime d'une lésion professionnelle (art. 1 LATMP). [ 23 ] Au
chapitre de l'indemnité de remplacement du revenu, la LATMP prévoit l'indemnisation du salarié tant que sa lésion professionnelle n'est pas consolidée (art. 44 et 45 LATMP).
Lorsque sa lésion est consolidée, le salarié a droit d'être indemnisé tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi prélésionnel ou, si cela n'est pas possible, pour devenir capable d'exercer un emploi convenable (art. 47 LATMP). [ 24 ] Lorsque le salarié redevient capable d'exercer son emploi après l'expiration du droit de retour au travail, il a droit d'être indemnisé jusqu'à ce qu'il réintègre son emploi prélésionnel (ou un emploi équivalent), et ce, pendant une période d'un an (art. 48 LATMP). [ 25 ] Lorsque le salarié incapable de reprendre son travail prélésionnel devient capable d'exercer un emploi convenable, son indemnité est réduite du revenu qu'il pourrait en tirer.
Si cet emploi n'est pas disponible, le salarié sera indemnisé jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi, et ce, pendant une période d'un an (art. 49 LATMP). [ 26 ] Le salarié qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle a droit à la réadaptation prévue par la LATMP en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle (art. 145 LATMP).
Il bénéficie d'un plan de réadaptation individualisé préparé et mis en œuvre par la CSST avec sa collaboration (art. 145 et suivants LATMP). [ 27 ] La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi prélésionnel ou un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable (art. 166 LATMP). [ 28 ] Le programme de réadaptation professionnelle peut comprendre un programme de recyclage, des services d'évaluation des
possibilités professionnelles, un programme de formation professionnelle, des services de support en recherche d'emploi, le paiement de subventions à un employeur pour favoriser l'embauche du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, l'adaptation d'un poste de travail, le paiement de frais pour explorer un marché d'emplois ou pour déménager près d'un nouveau lieu de travail et le paiement de subventions au travailleur (art. 167 LATMP). [ 29 ] Le
chapitre VII de la LATMP décrit les droits du salarié à un retour au travail. Ce dernier a droit de récupérer prioritairement son emploi s'il redevient capable de l'exercer, sinon, il a droit d'occuper le premier emploi convenable qui devient disponible dans un établissement de son employeur, et cela, dans le délai prévu à l'article 240 LATMP (art. 236 et 239 LATMP). [ 30 ] La LATMP confie à la CSST la compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée par la loi, sauf si une disposition particulière prévoit le contraire (art. 349 et 359 LATMP).
La LATMP aménage un appel à la CLP et lui confie la compétence exclusive sur les recours en appel (art. 359 et 369 LATMP). [ 31 ] Conformément à l'article 244 LATMP, une convention collective peut prévoir des dispositions relatives à la mise en application du droit de retour au travail.
Le cas échéant, la même disposition prévoit que le travailleur lésé dans son droit de retour au travail peut soumettre son grief à l'arbitrage. [ 32 ] Voici le texte des deux dispositions de la convention collective sur lesquelles l'appelant se fonde pour conclure à la compétence de l'arbitre de griefs en matière de droit de retour au travail à la suite d'une absence au travail causée par une lésion professionnelle : 12.04 Accumulation du service continu Le service continu est constitué par la présence de l’employé à son travail tous les jours, pendant les heures régulières de travail définies à la convention collective.
Les absences suivantes n’ont pas pour effet d’interrompre l’accumulation du service continu : […]
b) l’absence pour cause de lésions professionnelles, alors que l’employé est à l’emploi de la Compagnie;
article 13 poste vacant – promotion – mise à pied – rappel – rétrogradation 13.04 Réduction de personnel
d) Département de l’entretien Dans le département d’entretien, les mises à pied commencent par les employés ayant le moins d’ancienneté dans leur département. Cependant, il est entendu et compris que l’application des mesures prises dans cette section, peut être modifiée, par accord mutuel, afin de retenir les catégories et niveaux de compétence et d’habileté demandés afin d’assurer le bon rendement des opérations de l’usine. [7] [ 33 ] La convention collective en cause ne contient aucune disposition spécifique relative à la mise en application du droit de retour au travail à la suite d'une lésion professionnelle. Son
article 12.04 permet au salarié victime d'une lésion professionnelle d'accumuler du service continu pendant une durée supérieure à celle prévue à l'article 235 LATMP. Ce droit d'accumuler du service continu ne peut pas être confondu avec le droit prioritaire d'un salarié de récupérer son emploi ou un autre convenable chez son employeur à la suite d'une absence pour lésion professionnelle. Ces droits sont distincts. Le premier permet de conserver des avantages liés à l'accumulation du service continu, malgré une absence du travail, par exemple, le choix des vacances, la durée de celles-ci, le rang de la mise à pied lors d'une réduction de personnel (art. 13.04
d) de la convention collective), etc. Le second permet de revendiquer un travail qui peut, selon la condition du salarié, être celui qu'il occupait avant l'accident ou le premier emploi convenable qui devient disponible. [ 34 ] L'appelant fait valoir que l'accumulation du service continu durant une absence pour accident du travail a aussi comme effet de préserver le lien d'emploi de M. Corneau. Dans un pareil cas, lorsqu'un salarié se présente au travail après la consolidation de sa lésion professionnelle, l'employeur doit réagir.
En cas de refus de la part de l'employeur de le réintégrer dans son emploi, le salarié a un droit de grief. [ 35 ] La Cour a examiné la même question que celle posée ici par l'appelant dans l'affaire SÉPAQ précitée.
Elle a conclu que l'arbitre de griefs n'est pas compétent pour entendre le grief relatif à la réintégration avec accommodements du salarié dans son emploi prélésionnel lorsque la CSST ou la CLP a conclu qu'il est incapable de reprendre son emploi ou tout autre chez son employeur : [17] Rien dans cet arrêt ne milite en faveur de la position de l'intimé selon laquelle il revient à l'arbitre de griefs, dans la présente affaire, de trancher la question de l'accommodement raisonnable sur laquelle la CSST, nous l'avons vu, s'est déjà prononcée. [18] L'arbitre a eu raison de décliner compétence.
La compétence que lui confère l'article 244 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour régler les modalités de retour au travail n'inclut pas celle de décider la capacité d'exercer un emploi à la suite d’une lésion professionnelle, question réservée à la CSST et à la CLP en appel. [19] En effet, la CSST possède une compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la Loi, selon l'article 349 de cette dernière. L'arbitre ne pouvait se saisir de la demande du plaignant réclamant son emploi de journalier alors que la CSST avait déjà décidé qu'il n'est plus en mesure de l'occuper.
La Cour suprême du Canada a statué que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ne crée pas un régime parallèle d'indemnisation. Elle n'autorise pas non plus la double compensation pour une même situation factuelle.
[ 36 ] L'appelant propose que ces enseignements ont été écartés par la Cour suprême dans Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général) (ci-après SFPQ ) [8] . Dans cette affaire, la Cour suprême devait décider qui, de l'arbitre de griefs ou de la Commission des relations du travail (ci-après CRT), pouvait se saisir du recours d'un salarié en cas de renvoi sans cause juste et suffisante. Les clauses pertinentes de la convention collective applicable privaient les salariés du droit à l'arbitrage de griefs pour contester leur congédiement alors que la norme d'ordre public de l'
article 124 de la
Loi sur les normes du travail [9] (ci-après LNT) leur accorde ce droit. [ 37 ] Le juge LeBel, qui a écrit l'opinion majoritaire, a décidé que l'arbitre est compétent. Selon lui, la théorie de l'intégration implicite de l'article 124 LNT dans la convention collective ne tient pas compte des techniques de rédaction utilisées par le législateur québécois. Si le législateur avait voulu intégrer l'article 124 LNT à une convention collective, il l'aurait indiqué expressément.
En conséquence, il écrit : [39] Selon moi, ce n’est pas tant sous l’angle de l’intégration implicite des dispositions de la L.n.t. aux conventions collectives que sous celui de l’effet de la hiérarchie des sources de droit pertinentes en droit du travail sur le contenu et la mise en œuvre des conventions collectives que doit être abordée, en l’espèce, la question du caractère d’ordre public de la L.n.t.
Seul un examen de la convention telle que la modifie cet ordre public permettra de déterminer qui, de l’arbitre de griefs ou de la C.R.T., a compétence pour statuer sur la contestation engagée par les salariés et leur syndicat contre leur renvoi. [ 38 ] Selon le juge LeBel, il revient à l'arbitre saisi du grief contestant le congédiement de déterminer, à la lumière des modifications apportées à la convention collective par l'effet d'ordre public imposé par la LNT, si cette convention lui permet d'accorder au salarié congédié une mesure de réparation équivalente à celle qu'offre l'article 124 LNT : [44] Comme le souligne à juste
titre la professeure Guylaine Vallée, « [i]l revient aux parties des rapports collectifs de faire prévaloir la hiérarchie des sources dans le cadre de la convention collective ou lors de la procédure de grief. L’articulation entre des règles issues de ces sources en milieu syndiqué doit se faire au sein des instances des rapports collectifs du travail et non en dehors d’elles » (« Les lois de l’emploi et la convention collective », dans D. Roux et A.-M.
Laflamme, dir., Rapports hiérarchiques ou anarchiques des règles en droit du travail : Chartes, normes d’ordre public, convention collective, contrat de travail, etc. : Actes du colloque tenu à l’Université Laval/8 novembre 2007 (2008), 81, p. 88).
Conformément à ces principes, il revient à l’arbitre de griefs désigné par les parties, une fois saisi du grief contre le congédiement, de déterminer, à la lumière des modifications apportées à la convention par l’effet d’ordre public imposé par la L.n.t., si cette convention lui permet, le cas échéant, d’accorder au salarié congédié une mesure de réparation équivalente à celle qu’offre l’art. 124 L.n.t.
Une conclusion négative à cette question entraînerait le constat de son absence de compétence et son dessaisissement en faveur de la C.R.T. [Je souligne] [ 39 ] Dans la négative, le juge LeBel conclut que l'arbitre n'a pas compétence et qu'il doit se dessaisir du grief en faveur de la CRT. En plus d'inciter au respect de la compétence arbitrale, cette approche permet à l'arbitre d'examiner la situation dans le contexte complet de la convention collective et de prendre en considération tous les facteurs pertinents à l'analyse de l'équivalence du recours.
De plus, elle respecte le caractère subsidiaire du recours devant la CRT, puisque ce n'est que dans l'éventualité où l'arbitre déterminerait qu'il ne peut offrir au salarié un recours équivalent à celui qu'offre la CRT que cette dernière se saisira de la plainte : [45] En plus d’inciter au respect de la compétence arbitrale, cette approche permet à l’arbitre d’examiner la situation dans le contexte complet de la convention collective, et de prendre alors en considération tous les facteurs pertinents à l’analyse de l’équivalence du recours.
Elle respecte, de surcroît, le caractère subsidiaire du recours devant la C.R.T., puisque ce n’est que dans l’éventualité où l’arbitre de griefs ayant compétence initiale sur l’interprétation de la convention déterminerait qu’il ne peut offrir au salarié un recours équivalent à celui qu’offre la C.R.T. que cette dernière se saisira de la plainte. À la lumière de ces principes, je passerai maintenant à l’examen de la convention collective en l’espèce pour déterminer si les arbitres de griefs ont compétence sur les griefs déposés par MM.
Mireault et Messaoudan. [ 40 ] Je ne vois rien dans l'affaire SFPQ précitée qui permet d'écarter les enseignements de la Cour dans l'arrêt SÉPAQ .
La LNT reconnaît le caractère subsidiaire du recours devant le CRT alors que la LATMP affirme « la compétence exclusive [de la CSST] pour examiner et décider de toute question visée par la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme » (art. 349 LATMP). [ 41 ] L'appelant reconnaît que la CSST a statué sur sa capacité à reprendre son travail prélésionnel ou un autre emploi convenable et que cette question en est une qui lui est réservée de façon exclusive par la LATMP.
Il avance toutefois que la matière visée par son grief concerne ses droits lors d'un retour au travail. Il plaide que l'accumulation de son service continu lui conférait le droit de réintégrer son travail en vertu de la convention collective même après l'expiration du délai prévu par la LATMP. Puisque le retour au travail découle de la convention collective et non de la LATMP, l'appelant en tire l'inférence que l'arbitre était compétent pour se saisir de son grief. [ 42 ] À mon avis, l'appelant a tort.
Les questions sur lesquelles la CSST a compétence exclusive ne peuvent être remises en cause par un employeur ou un salarié que dans le cadre des mécanismes d'appel institués par la LATMP. Un employeur ne peut, lors de l'application d'une convention collective, remettre en cause la reconnaissance d'une lésion professionnelle, la durée de l'incapacité, la date de consolidation d'une lésion professionnelle, la détermination des limitations fonctionnelles, la capacité d'exercer l'emploi prélésionnel, la détermination de l'emploi convenable, etc.
L'application d'une convention collective, lorsqu'elle implique une question sur laquelle la CSST a compétence exclusive, doit se faire en tenant la décision de la CSST pour acquise. [ 43 ] Il me semble que cette approche découle du sens commun et qu'elle respecte les dispositions de la LATMP. Elle évite que deux forums – la CSST et la CLP ainsi que l'arbitre de griefs – statuent sur les mêmes questions à l'égard desquelles la LATMP a affirmé la compétence exclusive de la CSST. [ 44 ] La position de l'appelant implique que les décisions de la CSST, à qui la LATMP reconnaît une compétence exclusive en
certaines matières, peuvent être modifiées par un arbitre de griefs. [ 45 ] Cette proposition heurte la volonté clairement exprimée par le législateur de confier à la CSST, et à la CLP en appel, la mission exclusive de trancher certaines questions. Ces organismes sont hautement spécialisés pour décider de toutes les questions reliées à la reconnaissance d'un fait accidentel, à l'incapacité qui s'ensuit, au besoin d'assistance médicale, à la date de consolidation de la lésion, au besoin de réadaptation, à la capacité de reprendre son emploi ou un emploi convenable ainsi qu'à l'indemnisation de salarié.
La CSST « accompagne » le salarié à compter du fait accidentel jusqu'à sa réinsertion sur le marché du travail. Pour atteindre ces fins, la CSST dispose de tous les moyens et outils que la LATMP donne à cet organisme. [ 46 ] À mon avis, il n'y a pas de place pour un régime parallèle où l'employeur, l'association accréditée et le salarié peuvent discuter de ces questions devant l'arbitre de griefs et écarter les décisions de la CSST. On ne peut que rejeter les effets indésirables rattachés à la position de l'appelant.
Selon cette thèse, un employeur pourrait, par exemple, congédier un employé absent du travail à la suite d'une lésion professionnelle. Cet employeur pourrait ensuite plaider devant l'arbitre de griefs l'inexistence d'un fait accidentel, et cela, même si la CSST a conclu le contraire. [ 47 ] Le fait que le retour au travail de M. Corneau a été réalisé après l'expiration du délai prévu par la LATMP pour exercer ce droit ne permet pas d'agir comme s'il n'y avait pas eu lésion professionnelle ni de gommer le travail réalisé par la CSST pour l'indemniser et le réinsérer au travail.
Il ne faut pas oublier que, dès le mois d'avril 2005, soit un peu avant la date de la consolidation de la lésion, la CSST a entrepris auprès de l'intimée des démarches pour réintégrer M. Corneau dans son emploi ou dans un autre emploi convenable, et cela, en vertu des pouvoirs que lui reconnaît la LATMP. Le détail de ces diverses interventions, rencontres, évaluations ergonomiques, etc. est consigné dans les « Notes évolutives » de son dossier. On peut en retenir que la CSST a poursuivi ses démarches de réintégration de M.
Corneau chez l'intimée avant la date de la consolidation de la lésion professionnelle jusqu'à ce que ce dernier soit réintégré. Ce n'est qu'après la réintégration de M. Corneau dans un emploi convenable que la CSST a rendu sa décision concernant son incapacité à occuper son emploi prélésionnel et sa capacité à exercer l'emploi convenable d'ouvrier papetier. Je ne vois pas comment, dans les circonstances, l'appelant peut soutenir que la réintégration de M. Corneau dans un emploi d'ouvrier papetier relève de l'application de la convention collective.
Au contraire, elle est l'aboutissement de démarches et de décisions de la CSST. [ 48 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
ANNEXE I
CHAPITRE I OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION
SECTION I OBJET 1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès. La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au
chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle. […] 4. La présente loi est d'ordre public. Dispositions plus avantageuses. Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi. […]
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi. Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253. […]
CHAPITRE III INDEMNITÉS
SECTION I INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU 1. — Droit à l'indemnité de remplacement du revenu Durée de l'indemnité. 47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable. Réintégration de l'emploi. 48.
Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle redevient capable d'exercer son emploi après l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il réintègre son emploi ou un emploi équivalent ou jusqu'à ce qu'il refuse, sans raison valable, de le faire, mais pendant au plus un an à compter de la date où il redevient capable d'exercer son emploi. Indemnité réduite.
Cependant, cette indemnité est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi. Indemnité réduite. 49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable. Emploi non disponible.
Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer. Indemnité réduite. L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
CHAPITRE IV RÉADAPTATION
SECTION I DROIT À LA RÉADAPTATION 145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. 146.
Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle. Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles. 147.
En matière de réadaptation, le plan individualisé constitue la décision de la Commission sur les prestations de réadaptation auxquelles a droit le travailleur et chaque modification apportée à ce plan en vertu du deuxième alinéa de l'article 146 constitue une
nouvelle décision de la Commission.
CHAPITRE VII DROIT AU RETOUR AU TRAVAIL
SECTION I DROITS DU TRAVAILLEUR 234. La présente
section s'applique au travailleur qui, à la date où il est victime d'une lésion professionnelle, est lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou, dans le cas prévu par l'article 237, à durée déterminée. Cependant, elle ne s'applique pas au travailleur visé dans la
section II du présent chapitre, sauf en ce qui concerne l'article 243. 235. Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle: 1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ); 2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne. Le présent
article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240. 236. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui redevient capable d'exercer son emploi a droit de réintégrer prioritairement son emploi dans l'établissement où il travaillait lorsque s'est manifestée sa lésion ou de réintégrer un emploi équivalent dans cet établissement ou dans un autre établissement de son employeur. 239.
Le travailleur qui demeure incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle et qui devient capable d'exercer un emploi convenable a droit d'occuper le premier emploi convenable qui devient disponible dans un établissement de son employeur. Le droit conféré par le premier alinéa s'exerce sous réserve des règles relatives à l'ancienneté prévues par la convention collective applicable au travailleur. 240.
Les droits conférés par les articles 236 à 239 peuvent être exercés: 1° dans l'année suivant le début de la période d'absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s'il occupait un emploi dans un établissement comptant 20 travailleurs ou moins au début de cette période; ou 2° dans les deux ans suivant le début de la période d'absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s'il occupait un emploi dans un établissement comptant plus de 20 travailleurs au début de cette période.
Le retour au travail d'un travailleur à la suite d'un avis médical n'interrompt pas la période d'absence continue du travailleur si son état de santé relatif à sa lésion l'oblige à abandonner son travail dans la journée du retour. 244. Une convention collective peut prévoir des dispositions relatives à la mise en application du droit au retour au travail prévu par la présente section.
Le droit au retour au travail d'un travailleur est mis en application de la manière prévue par la convention collective qui lui est applicable, si celle-ci contient des dispositions prévues par le premier alinéa ou des dispositions relatives au retour au travail après un accident ou une maladie. Dans ce cas, le travailleur qui se croit lésé dans l'exercice de son droit au retour au travail peut avoir recours à la procédure de griefs prévue par cette convention.
CHAPITRE XI COMPÉTENCE DE LA COMMISSION, RÉVISION ET RECOURS DEVANT LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Compétence exclusive. 349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme. 359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
CHAPITRE XII LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
SECTION II
COMPÉTENCE. Compétence exclusive. 369. La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal: 1° sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451; 2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1 ).
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