2016 QCCQ 980, 2016 QCCQ 980
Opinion
Baillargeon c. Atelier d'usinage RPM inc. 2016 QCCQ 980 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-22-000107-139 DATE : 7 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BAILLARGEON et SCIAGE @ FORAGE P.R.O. INC. Demandeurs c. ATELIER D’USINAGE R.P.M. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Mario Baillargeon et Sciage @ Forage P.R.O. inc. réclament d’Atelier d’usinage R.P.M. inc. (R.P.M. inc.) la somme de 27 265, 73 $ pour la perte d’un moteur pour véhicule de collection. La perte résulte d’un vol survenu dans le local commercial de R.P.M. inc. [ 2 ] R.P.M. inc. affirme que le vol ne découle pas de sa négligence. À ce moment, en 2011, le moteur était monté et prêt à livraison, à la connaissance des demandeurs.
CONTEXTE [ 3 ] M. Baillargeon et M. Alexandre Vachon de R.P.M. inc. décident, en janvier 2006, de collaborer pour remonter un moteur de performance dans la carrosserie d’un Charger 1973 au gré des moyens financiers que consent à y consacrer M. Baillargeon. [ 4 ] En mars 2011, une introduction par effraction est commise au local de R.P.M. inc. et plusieurs objets disparaissent. Bien qu’il y ait eu une arrestation des cambrioleurs, le moteur n’est pas retrouvé. QUESTION EN LITIGE Qui doit supporter la perte du moteur en mars 2011 ?
ANALYSE [ 5 ] Les deux parties agissent dans le cadre de loisirs qu’ils exercent avec passion. [ 6 ] M. Baillargeon désire pourvoir son véhicule de collection d’un moteur à haute performance. On lui réfère M. Bilodeau qui, à temps partiel, peut livrer un tel équipement. M. Bilodeau est payé à l’heure et son tarif est de 45 $. Le travail se réalise et les achats de pièces s’effectuent au gré des disponibilités budgétaires consenties par M. Baillargeon. Interrogatoire de M. Mario Baillargeon : Q. Le travail, comment ça se passe en fait, à l’initial vous avez parlé prix, de quelle façon ça se déroule ? R.
On avait « budgetté » un prix, dans le temps on parlait d’une job approximativement ben c’était toujours approximatif, alentour de 15 000 $, on a commencé avec un bloc moteur puis par la suite moi et Yvon on se parlait pour les composantes à acheter, ça fait que quand j’avais de l’argent que j’étais capable de sortir, il achetait un premier lot genre les têtes après ça les pistons, le cam, il achetait des pièces et il faisait son montage au fur et à mesure qu’on débloquait des fonds et qu’on mettait des pièces performantes, lui il fait de l’usinage aussi, il modifie même les pièces neuves, faire polir l’intake, repercer les têtes pour aller chercher le maximum performance pour le projet en
titre puis on se parlait de temps en temps, ça fait que c’est sur une longue durée… [ 7 ]
Les paragraphes 1 et 5 de la demande portent sur la nature du contrat intervenu entre les parties :
[1] En 2005, le demandeur a acheté la carrosserie d’un véhicule Charger 1973, tel qu’il appert de la photo de la carrosserie produite au soutien des présentes sous la cote P-1; […] [5] En 2007, les demandeurs ont donné mandat à la défenderesse d’acheter les composantes requises afin d’effectuer l’assemblage d’un moteur 440 à la suite de l’achat de la carrosserie du véhicule mentionné précédemment, tel qu’il appert des photos du moteur produites en liasse sous la cote P-4; [ 8 ] M.
Bilodeau a donc le mandat d’acquérir la structure de base d’un moteur et les pièces nécessaires à la compléter pour obtenir les rendements souhaités. [ 9 ] Les factures (D-2) démontrent que le déboursé pour les pièces dépasse largement le coût de la main-d’œuvre pour remonter le moteur. M. Bilodeau facture entre 2006 et 2008, tant pour ses achats de pièces que pour les heures qu’il a travaillées. Toutes les factures ont été acquittées. Les essais de performance confirment que le moteur atteint les critères déterminés par M.
Baillargeon en août 2009. [ 10 ] Au retour de l’entreprise qui a procédé au test de performance, M. Bilodeau tente de livrer le moteur à Québec à M. Baillargeon mais le rendez-vous achoppe et il revient à Ste-Marie-de-Beauce avec l’équipement. [ 11 ] Il rejoint ensuite M. Baillargeon à plusieurs reprises en vue de lui remettre le moteur. M. Baillargeon lui confirme qu’il viendra le chercher. Le vol survient au moins un an plus tard. [ 12 ] Une des dimensions du contrat intervenu entre les parties correspond certaine-ment à un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.). 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 13 ] Cependant, pour les pièces, on peut également comprendre que M. Bilodeau bénéficie d’un mandat de les acquérir auprès de fournisseurs spécialisés situés tant en Ontario qu’aux Etats-Unis.
Il doit faire le choix approprié pour atteindre le résultat escompté par M. Baillargeon. [ 14 ] Le vol survient au moment où le moteur est complété. Toutes les pièces achetées ont été intégrées sauf quelques-unes remises depuis à M. Baillargeon. M. Baillargeon savait que le moteur était prêt et il a déclaré qu’il en prendrait livraison avant le printemps 2010. [ 15 ] M. Baillargeon est propriétaire du moteur à compter de la fin d’août 2009. C’était de son obligation d’en prendre livraison. [ 16 ] L’
article 2110 C.c.Q. établit : 2110. Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve. [ 17 ] L’
article 950 C.c.Q. complète la trame juridique en édictant : 950. Le propriétaire du bien assume les risques de perte. [ 18 ] Puisqu’une
partie du contrat donné à M. Bilodeau relevait du mandat, l’
article 2155 C.c.Q. stipule : 2155. Si aucune faute n'est imputable au mandataire, les sommes qui lui sont dues le sont lors même que l'affaire n'aurait pas réussi. [ 19 ] M. Bilodeau a donc droit à la rémunération correspondant à la gestion de l’achat des pièces. [ 20 ] Le vol n’est pas le résultat d’une négligence de M. Bilodeau. Des traces d’effraction à la porte du commerce sont constatées. Le moteur est entreposé à l’intérieur de l’établissement et n’est pas à la vue du grand public, étant recouvert d’un drap. Les voleurs ont été arrêtés et aucun lien n’est démontré avec R.P.M. inc.
Certes, le moteur était placé sur un chariot favorisant son déplacement, mais l’exiguïté des lieux réservés par M. Bilodeau à l’intérieur de l’établissement commercial le requérait pour qu’il puisse y travailler. Le vol constitue donc une force majeure pour M. Bilodeau [1] . [ 21 ] Finalement, entre le mois d’août 2009 et le printemps 2011, le Tribunal peut à l’instar du juge Suzanne Villeneuve [2] constater qu’est intervenu un contrat de prêt d’espace à
titre gracieux. La juge écrit : [35] Ces décisions précisent que les obligations de celui qui prête un espace à
titre gratuit sont moins lourdes que celles du gardien et qu’il ne peut y avoir de responsabilité à moins qu’une faute lourde ne soit démontrée. [ 22 ] Le Tribunal ne peut dégager de l’ensemble de la preuve, un manquement à une obligation par M. Bilodeau. Le fardeau de la preuve en ce sens était sur les épaules de M. Mario Baillargeon. En cas d’échec, la demande doit être rejetée. MONTANT DE LA RÉCLAMATION
[ 23 ] Si le premier paragraphe de l’
article 2115 C.c.Q. devait s’appliquer, ce que le Tribunal ne croit pas, le montant auquel les demandeurs auraient droit est de 17 790,66 $, soit la somme des montants versés à R.P.M. inc. (D-2). 2115. L'entrepreneur est tenu de la perte de l'ouvrage qui survient avant sa délivrance, à moins qu'elle ne soit due à la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de recevoir l'ouvrage. […] [ 24 ] Par la disparition du moteur, R.P.M. inc. se trouve en 2011 dans l’incapacité de le livrer.
Ainsi, il doit rembourser les sommes qui lui ont été versées avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure du 21 février 2013. [ 25 ] Aucune preuve n’a été faite que le moteur a été reconstruit depuis sa disparition et qu’ainsi une hausse appréciable du coût pour ce faire en a résulté, soit en raison de la nécessité de s’adresser à un tiers, soit par une dévaluation du dollar canadien ( art. 1590 , 1604 et 1606 C.c.Q. ).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de Monsieur Mario Baillargeon et Sciage @ Forage P.R.O. inc.; CONDAMNE Monsieur Mario Baillargeon et Sciage @ Forage P.R.O. inc. aux frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Me Caroline Gagnon Gagnon, Girard, Julien & Matte Procureurs des demandeurs Me Jérôme Poirier Parent, Doyon, Rancourt Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 15 octobre 2015
Loading document…