2016 QCCA 1369, 2016 QCCA 1369
Opinion
St-Paul-de-Montminy (Municipalité de) c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCA 1369 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009333-169 (200-17-023331-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 août 2016 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-DE- MONTMINY Me ANDRÉ LEMAY (Tremblay, Bois)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARIE-CLAUDE POULIN Me FRANÇOIS GIRARD (Lavoie, Rousseau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL Me PATRICK DALLAIRE Me STÉPHANIE FORTIER-DUMAIS (Langlois avocats)
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA Me LOUIS CARRIÈRE (Fasken Martineau) En appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2016 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 32 La juge s'adresse aux parties; Me Lemay dépose un plan d'argumentation et débute ses observations; Observations de la juge; Me Lemay poursuit; 10 h 09 Me Poulin dépose un cahier de sources et débute ses observations; Observations de la juge; Me Poulin poursuit; 10 h 41 Observations de Me Dallaire; Observations de la juge; Me Dallaire poursuit; 10 h 47 Observations de Me Carrière; 10 h 49 Réplique de Me Lemay; 10 h 55 Suspension; 11 h 26 Reprise; Jugement; 11 h 34 Les parties reconnaissent avoir reçu signification de la déclaration d'appel; Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 juillet 2016 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Claude Bouchard), qui a accueilli l’opposition sur mise en cause forcée de l’intimée, Procureure générale du Québec. [ 2 ] Le jugement qui rejette une demande d’intervention forcée d’un tiers est appelable, sur permission (article 30, alinéa 2, (4 °) C.p.c .).
La permission d’appeler sera accordée lorsque la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Il pourra en être de même lorsque le jugement contesté crée une injustice grave (article 30, alinéa 3 C.p.c. ). [ 3 ] La requérante plaide qu’il est nécessaire que la Procureure générale du Québec soit
partie au litige afin que le jugement lui soit opposable. [ 4 ] Le juge a décidé que la demande d’intervention, qui ne vise qu’à rendre le jugement opposable à l’intervenante forcée, est irrecevable dans le cadre du litige tel qu’engagé. [ 5 ] La requérante soutient que nous sommes en présence d’une question nouvelle, car le libellé de l’article 184 C.p.c. est différent de l’article 216 de l’ancien Code de procédure civile et prévoit maintenant qu’une intervention peut être accueillie dans le seul but de rendre un jugement opposable à une partie. [ 6 ] J’estime que la question soumise doit être examinée par une formation de la Cour.
Par contre, le dossier devra suivre son cours en première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête. [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 9 ] ORDONNE la continuation des procédures de première instance. [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 16 décembre 2016, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2016 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 4 novembre 2016 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. [ 13 ] PERMET aux parties mises en cause qui le désirent de déposer au greffe, au plus tard le 11 novembre 2016 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 5 pages et ses sources. Celui-ci devra avoir été notifié à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 15 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 30 minutes
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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