2016 QCCQ 20456, 2016 QCCQ 20456
Opinion
Protection de la jeunesse — 16198 2016 QCCQ 20456 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013002-142 DATE : 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et en prolongation est présentée relativement à X.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l’adolescent chez sa mère avec des mesures de soutien à l’externe jusqu’à la majorité de l’adolescent. X, par son procureur et la mère, dans son témoignage, manifestent leur accord avec l’orientation recherchée.
Quant au père, il n’assiste pas à l’audience, est très peu impliqué auprès de l’adolescent. [ 2 ] Depuis l’ordonnance de protection prononcée le 12 décembre 2014, la situation de l’adolescent est demeurée problématique jusqu’au mois de novembre dernier. [ 3 ] En effet, X consommait, s’opposait, a tenu des propos suicidaires, fut également expulsé de son milieu scolaire à plusieurs reprises.
De façon générale, l’adolescent avait de grandes difficultés à se mettre en action et à prendre au sérieux l’intervention. [ 4 ] Comme dit plus haut, à compter de novembre, la situation a connu un redressement significatif et ce redressement s’est maintenu depuis ce temps. [ 5 ] En effet, X, mis au pied du mur, a choisi de s’activer, a trouvé rapidement un emploi, s’y est maintenu, a adopté un horaire et un mode de vie sains, la mère affirmant qu’elle avait alors retrouvé son fils d’avant. [ 6 ] X a donc démontré sa capacité à faire des bons choix et, avec le soutien de la directrice de la protection de la jeunesse, il y a tout lieu de croire que l’adolescent pourra se maintenir dans de telles dispositions pour l’ensemble des mois à venir.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent : - Que l'adolescent soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que les contacts père-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 9 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 10 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à avoir un rôle social, soit en fréquentant l’école et/ou en occupant un emploi. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Samuelle Dufour, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2016-02-19
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