2015 QCCQ 9601, 2015 QCCQ 9601
Opinion
Syndicat des copropriétaires du Sax Longueuil-phase I c. 9180-5531 Québec inc. 2015 QCCQ 9601 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033958-159 DATE : 25 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU SAX LONGUEUIL-PHASE I
Partie demanderesse c. 9180-5531 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse la somme de 3 191,42$ en compensation des dommages causés par cette dernière à la clôture de l'immeuble qu'elle administre. [ 2 ] Bien que dûment avisée de la présente réclamation, la
partie défenderesse a fait défaut de la contester. La cause procède par défaut contre elle. [ 3 ] CONSIDÉRANT la demande. [ 4 ] CONSIDÉRANT que par le témoignage de Marie-Josée Leclerc, gestionnaire, la
partie demanderesse a établi par preuve prépondérante que la machinerie de déneigement de la
partie défenderesse a endommagé la clôture de la descente de garage de l'immeuble connu sous le nom de " Sax Longueuil-Phase I ", le 14 février 2014. [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le coût de réparation des dommages causés par la
partie défenderesse à la
somme de 2 104,62$. [6] CONSIDÉRANT qu'elle a également établi le bien-fondé de la réclamation quant aux frais de poste recommandé et d'huissiersau montant de 51,80$. [7] CONSIDÉRANT que, par ailleurs, la
partie demanderesse ne peut recouvrer les honoraires administratifs de GestionImmobilière MRS inc. au montant de 1 035,00$. Il s'agit de montants assimilables aux honoraires extra-judiciaires chargés par unprocureur ou au temps consacré et aux frais engagés par tout justiciable dans un dossier de Cour, qui ne sont généralement pas accordés àmoins de la preuve de circonstances exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'instance[1]. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [8] ACCUEILLE en
partie l'action de la
partie demanderesse; [9] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 156,42$ avec intérêts au taux légal etl'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [10] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 189,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. [1] Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, (QC CA); Acadia Subaru c. Michaud, 2009 QCCA 2437
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