2020 QCCQ 8462, 2020 QCCQ 8462
Opinion
Protection de la jeunesse — 206716 2020 QCCQ 8462 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 460-41-001783-182 DATE : 8 OCTOBRE 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE [1] : X née le [...] 2006 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A exerçant sa profession dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT FINAL SUR LES MESURES APPLICABLES ______________________________________________________________________ [ 1 ] En raison du long retard à procéder causé par la pandémie, un rappel s’impose. Rappel [ 2 ] Les parents se sont séparés quand X avait trois ans. [ 3 ] M. le juge Paul-Marcel Bellavance accorde la garde de l’enfant au père et des droits d’accès à la mère. Toutefois, il écrit ses
inquiétudes à cause des messages courriels ou textos du père qu’il qualifie de « troublants et même inquiétants ». Le juge Bellavance craint pour la santé et l’équilibre de l’enfant. [ 4 ] Le [...] 2016, M me la juge Suzanne Mireault de la Cour supérieure change la garde de l’enfant en la confiant à la mère avec des droits d’accès précis et détaillés pour le père. Elle rend une décision très motivée afin d’expliquer pourquoi il est nécessaire de retirer la garde de X au père et de la confier à la mère. [ 5 ] Le père n’est pas satisfait et, comme c’est son droit de le faire, il porte la décision en appel.
Après étude et analyse de la décision de la juge Mireault, les trois juges de la Cour d’appel en viennent à la conclusion que cette décision est fondée et que la juge n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la preuve. [ 6 ] La Cour d’appel écrit « son analyse (la juge Mireault) nous apparaît sans faille ». [ 7 ] Encore insatisfait, le père n’a évidemment pas suivi les recommandations émises par la juge Mireault. [ 8 ] En 2018, la Directrice retient un signalement à l’égard de X pour motifs de négligence éducative et de mauvais traitements psychologiques. [ 9 ] L’enquête a lieu devant la juge Pascale Berardino et celle-ci déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les deux motifs retenus.
La décision est datée du 13 décembre 2018. [ 10 ] La juge Berardino maintient la jeune auprès de sa mère tel qu’ordonné par la Cour supérieure et ordonne que les contacts du père soient exercés comme la juge Mireault les avait établis en 2016. [ 11 ] C’est cette décision de la juge Berardino que le soussigné est appelé à réviser ici. La demande est datée du 5 juin 2019.
L’audition au mérite a eu lieu le 12 novembre 2019. [ 12 ] Dans cette demande de juin 2019, la déléguée, [Intervenante 2], ne demande pas que les contacts du père soient interdits ou suspendus, mais elle veut les maintenir. [ 13 ] Le 19 septembre 2019, la Directrice saisit le Tribunal pour demander la suspension des contacts du père en raison du fait que ses comportements risquent de créer à l’enfant un tort sérieux.
La preuve ne laisse peu de choix et les contacts sont suspendus jusqu’au 12 novembre date pour l’enquête au fond. [ 14 ] À cette date, la Directrice change sa position du 5 juin et demande un interdit de contacts du père avec sa fille. [ 15 ] Le 12 novembre 2019, le Tribunal entend l’intervenante sociale, [Intervenante 2], la mère, le père ainsi que les arguments de leurs avocates et la position de l’avocate de l’enfant. [ 16 ] La situation est prise en délibéré et le Tribunal rend une décision écrite de 24 pages relatant l’historique de cette famille et toutes les péripéties et les conflits des parents depuis le début. [ 17 ] Pour bien comprendre le contexte de la présente demande en révision, il est primordial de lire ou relire cette décision du 19 décembre 2019. [ 18 ] Dans cette décision, le Tribunal avait toute la preuve pour suspendre ou interdire les contacts du père avec X.
Le Tribunal ne l’a pas fait parce que l’avocate de la jeune a bien transmis le message que X veut continuer à voir son père malgré qu’elle n’approuve pas toujours ce qu’il fait ou dit. [ 19 ] Avec honnêteté, l’intervenante, [Intervenante 2], reconnaissait que c’était un besoin pour X de voir son père.
Par contre, elle croyait que les agissements, les attitudes et les courriels du père à sa fille constituaient encore de mauvais traitements psychologiques et il n’était donc pas dans l’intérêt de l’enfant de maintenir les contacts. [ 20 ] Elle ne voulait pas suspendre les contacts pour toujours, mais jusqu’à ce que le père participe au suivi social pour l’aider à ne plus « péter de coches » selon la propre expression du père. [ 21 ] Dans sa décision du 19 décembre 2019, le Tribunal a débuté l’analyse ainsi et ces propos sont toujours d’actualité puisque nous sommes à déterminer les mesures applicables suite à cette décision : [101] Le père doit savoir que le Tribunal n’est pas saisi ici d’une procédure pour changer la garde de l’enfant comme ordonnée par la juge Mireault de la Cour supérieure. [102] Le Tribunal ne siège pas en appel des décisions ni de la juge Mireault ni de la juge Berardino. [103] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision de la décision de la juge Berardino rendue le 13 décembre 2018, décision qui avait une durée de six mois. [104] Quand le Directeur présente sa demande en révision, vu l’approche de l’échéance de l’ordonnance, il ne demande pas de suspendre les contacts mais de les maintenir.
Ce n’est qu’en cours de route, en raison des propos du père qui ne respecte pas ses promesses ni l’ordonnance de ne pas dénigrer la mère que le Directeur prend une autre orientation. [105] C’est aussi parce que le père tient des propos troublants à sa fille et la menace de l’abandonner et de la « flusher » si elle insiste pour le mettre en présence de sa mère.
[106] C’est surtout parce que les paroles violentes du père à l’égard de la mère et de l’enfant ont un impact sur sa fille.
Ses comportements et ses paroles sont de nature à créer de l’aliénation parentale. [107] Que X dise que c’est pas grave et qu’elle a tourné la page démontre encore plus qu’elle est coincée et qu’elle craint que son père mette sa menace à exécution. [108] Que le père dise croire que ses propres paroles ne perturbent pas du tout sa fille, il faut non seulement être insensible mais ne pas connaître les besoins psychologiques d’un enfant. [ 22 ] Ici, il faut rappeler que la juge Berardino avait ordonné une évaluation psychologique dans sa dernière décision.
Le rapport est rédigé le 21 juin 2019 (pièce D-7) et M me Carole Samson ne recommande pas un changement de garde de la mère au père. [ 23 ] Le père est encore insatisfait et accuse la psychologue de partialité et de participer à un complot contre lui. [ 24 ] Cette experte recommande le maintien des contacts du père mais elle propose des pistes de solutions pour protéger X des tensions parentales (décision du 19 décembre 2019, paragraphe 64). [ 25 ] Évidemment, la psychologue Samson n’est pas au courant des soubresauts survenus dans la famille depuis son évaluation. [ 26 ] Elle n’est pas au courant des nouveaux dérapages du père, de ses messages odieux à M me [Intervenante 2] laissés dans sa boîte vocale ni de ses textos « troublants et inquiétants » laissés à sa fille. [ 27 ] Ces propos violents du père que l’on peut lire dans la décision du 19 décembre 2019, poussent la Directrice à réviser sa décision de maintenir les contacts et de recommander plutôt une suspension des contacts. [ 28 ] Poursuivant son analyse, le Tribunal écrit alors ceci : [126] Par contre, la preuve est claire que le père peut porter atteinte à la sécurité affective et psychologique de sa fille. [127] Mais ceci dit, qu’est-ce qui risque de causer de plus amples dommages à cette jeune? [128] Est-ce qu’il sera plus grave de continuer à être témoin ou subir les dérapages du père et ses manœuvres d’aliénation parentale? [129] Ou bien est-ce que ce sera de l’empêcher de voir sa fille et que X n’ait pas de contacts avec lui? [130] La preuve ne révèle rien de clair à ce sujet.
Il serait éclairant que la psychologue experte qui a évalué l’enfant nous donne son opinion sur l’impact psychologique chez la jeune si, par hypothèse il y a maintien de la suspension de contacts de la jeune avec son père.
Est-ce que ces impacts seraient plus dommageables au plan psychologique que les impacts qu’elle subit déjà en raison qu’elle est coincée dans le conflit parental et qu’elle est victime des comportements de son père et de ses propos aliénants à l’égard de la mère. [131] En terminant, le Tribunal se rappelle que dans son témoignage du 12 novembre 2019, le père a promis de collaborer s’il retrouvait ses droits d’accès. [ 29 ] Se rappelant que le 12 novembre, le père avait promis de collaborer s’il retrouvait ses droits d’accès suspendus depuis le provisoire du 19 septembre, le Tribunal décide de redonner au père ses droits d’accès tels qu’établis par la décision de la juge Mireault et reporte sa décision finale sur les mesures applicables dans trois mois.
L’objectif est de voir si le père va tenir parole puisqu’il n’a pas toujours tenu ses promesses suite à la décision de la juge Mireault. [ 30 ] Le Tribunal veut voir si le père participera au suivi psychosocial « de façon assidue et s’il participe et s’implique ou bien s’il y va juste pour se conformer et occuper une chaise » (décision du 19 décembre 2019, paragraphe 133). [ 31 ] Le Tribunal avait aussi un autre objectif : [140] Tant qu’à reporter les mesures applicables dans trois mois, le Tribunal va ordonner au Directeur de la protection de la jeunesse de consulter la psychologue experte pour qu’elle nous fasse un rapport afin qu’elle nous éclaire sur les impacts du maintien d’une suspension des contacts avec le père ou d’une interdiction.
Bref, est-ce que c’est le maintien de la suspension qui risque de causer plus de préjudice au plan psychologique à la jeune ou bien est-ce le fait de maintenir les contacts et de l’exposer à tous les dérapages qu’elle a connus. [ 32 ] Et là, malheureusement, la pandémie est arrivée et tous les dossiers judiciaires ont dû être reportés sauf les urgences. [ 33 ] La présente situation qui aurait dû se terminer en avril est entendue le 3 septembre 2020. [ 34 ] À cette audition du 3 septembre 2020, la Directrice maintient sa position que le meilleur intérêt de la jeune serait mieux servi par la suspension des contacts avec son père. [ 35 ] Le père veut la garde exclusive de sa fille et va même dire dans son témoignage que tout serait réglé si la Directrice fermait son dossier. [ 36 ] La mère aime sa fille elle aussi, tient à sa fille et veut la garder avec elle.
Mais elle croit aussi qu’il est important que X maintienne des contacts avec son père parce qu’elle aime son père. La mère le reconnaît depuis longtemps. [ 37 ] La mère entend respecter la décision de la juge Mireault et la preuve démontre qu’elle a laissé X, cet été, voir son père plus souvent que ce que prévoit la décision de la juge Mireault.
[ 38 ] Cette question de garde a été réglée parce que les quatre avocates des parties ont reconnu, y compris donc celle du père, que nous ne sommes pas ici sur une question de garde puisque la décision de la juge Mireault, confirmée par la Cour d’appel, est toujours en vigueur. [ 39 ] La question en litige est toujours la même. Est-il dans l’intérêt de la jeune de suspendre les contacts du père? Ou bien de les maintenir selon les conclusions du jugement de la juge Mireault de la Cour supérieure? [ 40 ] L’avocate de la Directrice avait raison de dire que le Tribunal doit se prononcer en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour décider si la sécurité et le développement de cette jeune sont encore et toujours compromis au sens de cette Loi. [ 41 ] Et si c’est le cas, est-ce qu’il faut mettre de côté la décision Mireault, seul remède pour corriger les motifs de compromission? [ 42 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que ce n’est pas cela qui va régler la négligence au plan éducatif et surtout pas le conflit parental auquel X est exposée depuis plusieurs années. [ 43 ] Le Tribunal a traité de ce conflit parental dans sa dernière décision du 19 décembre 2019 et ce conflit est toujours existant et ne s’améliore pas.
Il n’y a pas de communication entre les parents et très souvent, c’est la jeune qui fait les messages. [ 44 ] Le père ne reconnaît toujours pas les impacts des propos qu’il a tenus à X et desquels le Tribunal a longuement traités dans sa dernière décision. Le 3 septembre 2020, il reproche aux décisions des tribunaux d’avoir créé plus d’impact à X que lui par les propos malveillants qu’il a tenus. [ 45 ] À écouter le père, on a l’impression qu’il manque de mémoire.
Pour un adulte de son âge, il est inquiétant de voir qu’il est incapable de réaliser que s’il y a eu des décisions des tribunaux, c’est que les parents n’étaient pas capables de s’entendre, même sur les besoins et l’intérêt de leur fille. [ 46 ] Il oublie que si les tribunaux ont été saisis à de nombreuses reprises, ce n’est pas parce que les tribunaux lui ont envoyé un carton d’invitation pour qu’il vienne les rencontrer.
Il semble oublier que les tribunaux ont été obligés de se saisir de la situation parce qu’il y a eu des procédures et des demandes en protection. [ 47 ] C’est surtout en raison de ses attitudes, ses comportements et ses propos « troublants et inquiétants » que les tribunaux ont eu à rendre des décisions pour tenter de régler la situation et protéger son enfant. [ 48 ] Nous l’avons déjà dit, si seulement le père avait tenu ses promesses ou respecté ses engagements de ne pas dénigrer la mère ou bien de ne pas tenir des propos désobligeants à l’égard de qui que ce soit, il n’y aurait pas eu autant d’interventions judiciaires.
Il n’y aurait surtout pas eu quatre ou cinq demandes en outrage au tribunal accordées par quelques juges de la Cour supérieure pour faire respecter les ordonnances auxquelles le père a contrevenu. [ 49 ] Le Tribunal n’est pas en train de dire que la mère est parfaite et qu’elle n’a pas ses torts dans la situation. Toutefois, la preuve est très claire à l’effet que la mère est plus ouverte d’esprit, capable de reconnaître ses torts et elle évolue et avance. Elle reconnaît que sa fille aime son père et pour satisfaire ce besoin, elle consent aux droits d’accès du père et n’en demande pas la suspension.
Elle a même accordé, cet été, des droits d’accès plus larges que ce que le jugement de la juge Mireault prévoyait. [ 50 ] L’avocate de la Directrice a raison de rappeler que le père ne croit pas au suivi ni aux professionnels et ni au système de justice. [ 51 ] Par conséquent, le Tribunal ne peut pas s’écarter de sa propre décision du mois de décembre 2019 ni de celle de la juge Suzanne Mireault, puisqu’il n’y a aucune preuve ni même une indication que ce serait une correction aux motifs qui compromettent la sécurité et le développement de X. [ 52 ] Comme le Tribunal vient de le mentionner, dans le passé, la mère n’a pas été sans avoir ses propres torts mais depuis un bon bout de temps, la preuve est claire à l’effet que c’est le père qui alimente le conflit. [ 53 ] Prenons quelques exemples : après la décision du Tribunal du 19 décembre 2019, le père offre à sa fille un téléphone cellulaire pour Noël sans l’accord de la mère.
Mais ce n’est pas tout, il remet ce téléphone à sa fille en lui disant qu’il ne faut absolument pas qu’elle laisse ce téléphone entre les mains de sa mère. Voilà un message clair, un message négatif à sa fille qu’elle doit se méfier de sa mère, ne pas lui faire confiance. [ 54 ] Il y a plus encore : il l’équipe d’un compte Facebook pour ses communications avec ses amis, mais il lui fournit aussi un autre compte Facebook auquel elle ne doit absolument pas donner accès à sa mère. Ce compte est réservé aux communications que X doit avoir avec son père.
Compte tenu des antécédents du père avec ses messages négatifs, c’était suspect. [ 55 ] À preuve, au cours de l’été dernier, X demande à son père d’aller au camping avec une amie.
Il est en désaccord avec la demande de sa fille et comme elle insiste, il lui envoie un message sur le compte Facebook secret où il tient des propos en droite ligne avec ceux qu’il a déjà tenus et que le Tribunal a cités dans sa décision du 19 décembre 2019. [ 56 ] Dans ce message, il disait à sa fille qu’elle était comme sa mère et qu’elle était une « petite garce, qu’elle était chienne comme sa mère » et qu’il ne viendrait plus la chercher. Et il y avait encore davantage. [ 57 ] La jeune avait de la peine à la lecture de ces messages de son père et avec raison, elle a cherché du réconfort auprès de sa mère.
Pendant qu’elle lui montrait les messages du père sur Facebook, les messages du père entraient encore et elle lui a alors dit de fermer son téléphone parce qu’elle était trop triste. [ 58 ] À un moment donné, X écrit à son père de faire ses sacs et de venir les lui porter. [ 59 ] Le père est venu chercher sa fille et la jeune a hésité à y aller. Le lendemain, elle écrit à sa mère pour lui dire que son père
s’était excusé. [ 60 ] Et pour le père, c’est comme la dernière fois, ce n’est pas si grave, il n’y a pas d’impact, du moins pas plus que les décisions des tribunaux. Le Tribunal a écrit aussi à ce sujet dans sa dernière décision. [ 61 ] La mère a déploré cet incident de l’été dernier parce qu’elle disait que les contacts allaient bien entre X et son père. [ 62 ] Autre exemple : le père s’inquiète de la scolarisation de sa fille et c’est légitime.
Il reproche à la mère son manque de structure et le fait que sa fille se couche à 3 heures du matin et qu’elle est toujours sur son cellulaire. [ 63 ] D’abord il faut dire que c’est lui qui a donné ce cellulaire à sa fille sans l’accord de la mère. Et la mère a contredit le père disant que sa fille ne se couche pas tous les soirs à 3 heures du matin et que c’est arrivé une ou deux fois et elle en explique les circonstances. [ 64 ] Il nous dit que si c’était lui qui avait sa fille, il instaurerait un régime sévère à la maison.
Il est d’accord avec la décision de la mère de la retirer de l’école en raison de la Covid et de faire de la scolarisation à la maison. Mais si c’était lui qui avait sa fille, il établirait un régime strict et sévère où toutes les heures de cours seraient respectées à la lettre. Des cours le matin et des cours l’après- midi. Il n’y aurait pas de passe-droit. [ 65 ] Il oublie ses responsabilités parentales. Ce n’est pas uniquement à la mère de voir à l’encadrement de sa fille.
Le père prétend qu’il a de l’influence sur sa fille et qu’elle l’écoute et ainsi, s’il parlait à sa fille pour lui dire qu’elle ne peut pas se coucher à trois heures du matin et qu’elle ne peut pas toujours être sur son cellulaire, même si c’est lui qui le lui a donné, il supporterait ainsi la mère dans son autorité. [ 66 ] Mais plutôt que d’agir ainsi, il se sert plutôt de ces arguments pour disqualifier la mère. [ 67 ] Autre exemple : le père nous dit que sa fille l’appelle lui demandant de l’amener dîner parce qu’elle ne veut pas manger ce que sa mère lui fait.
Il dit qu’il ne veut pas dénigrer la mère, mais il n’aime pas que sa fille mange toujours du « fast food » et elle en mange souvent. [ 68 ] C’est le genre de détail que deux parents raisonnables régleraient vite. Quand sa fille se plaint, le père pourrait appeler la mère et lui demander ce qui se passe et l’aider à apporter certains ajustements. [ 69 ] Le père prétexte le fait qu’il a un interdit de communiquer avec la mère et il ne peut pas lui parler.
C’est exact. [ 70 ] Cependant, il ne lui vient pas à l’esprit qu’il aurait pu communiquer avec l’intervenante pour lui faire part de cette situation et lui demander de régler cette question avec la mère.
Surtout pour un père qui nous a promis que, si ses droits d’accès étaient rétablis, il collaborerait, s’impliquerait et participerait au suivi. [ 71 ] Mais, ce n’est pas ce qu’il fait, il nous dit qu’il a apporté une salade à sa fille en cachette. [ 72 ] Parlant de la collaboration du père, il faut se rappeler que le Tribunal avait reporté la suite des mesures applicables à trois mois, précisément dans le but d’observer si le père allait tenir sa promesse de collaborer au suivi psychosocial si ses droits d’accès étaient rétablis.
En quelque sorte, le Tribunal lui donnait une autre chance, tout en profitant de ce délai pour avoir une évaluation psychologique complémentaire pour savoir où était le meilleur intérêt de X. [ 73 ] Quant à cette collaboration, l’intervenante a mentionné qu’il y a une certaine collaboration en ce sens que le père est disponible pour recevoir ses appels. Toutefois, les communications sont parfois « houleuses », dit-elle et le père refuse qu’elle aille voir sa fille chez lui.
Elle n’a pas eu l’occasion de rencontrer X dans le milieu paternel. [ 74 ] À l’audition du 3 septembre, le père dit que si le dossier était fermé, la D.P.J. pourrait venir chez lui voir sa fille n’importe quand. D’abord, il faut savoir que si le dossier est fermé, les intervenantes n’ont pas à aller chez le père. Le dossier est fermé point à la ligne. [ 75 ] Alors l’avocate de la Directrice lui reflète que cet été, l’intervenante, M me [Intervenante 1], l’a contacté dans l’objectif de rencontrer X chez lui.
Il lui laisse à peine finir la question qu’il répond qu’il avait deux jours de contact cette semaine-là et qu’il n’était pas pour en brûler un pour la voir.
Il voulait aller faire du bateau. [ 76 ] L’avocate lui signale qu’il a refusé en deux occasions et que M me [Intervenante 1] lui a donné deux dates et il répond encore spontanément « c’était pas des bonnes dates pour moi ». [ 77 ] Elle insiste et lui demande pourquoi il a refusé aussi au mois d’août et là, il y a une longue hésitation et il lâche finalement, « j’ai toujours quelque chose à faire ». [ 78 ] L’avocate lui répond que le 6 août, il a dit à l’intervenante qu’il n’était pas intéressé.
Il répond, lui aussi, « oui, je l’assume ». [ 79 ] Alors, l’avocate de la Directrice lui pose cette dernière question dont la réponse est très révélatrice : elle lui reflète que le suivi avait été recommandé par la psychologue.
Il répond qu’il n’en a pas besoin, qu’il n’a pas de trouble et il ajoute « si vous pensez que j’en ai un, mais bien vous travaillerez plus fort ». [ 80 ] Le Tribunal n’a pas d’autre choix que de conclure que le père n’a jamais pris les moyens pour recevoir l’intervenante sociale. [ 81 ] Ses propres réponses en disent long sur sa promesse de collaborer si ses droits d’accès étaient rétablis. Il est clair qu’il n’a jamais eu l’intention de collaborer. Et il ne l’a pas encore.
[ 82 ] Comme c’est son habitude, le père va dire que les tribunaux reviennent toujours sur le passé, mais c’est uniquement pour faire la démonstration que ce passé se continue, perdure et c’est en raison de l’attitude du père. [ 83 ] Lorsqu’un tribunal siège en révision, son obligation en vertu de la Loi est de regarder l’évolution de la situation et de se demander s’il y a des changements significatifs qui conduisent à prendre une autre solution.
Il faut donc revenir un peu sur le passé pour rappeler le contexte et ensuite analyser les récents événements pour voir s’il y a eu une véritable évolution. [ 84 ] Le Tribunal vient de s’attarder aux faits nouveaux survenus depuis la dernière ordonnance et aussi à l’attitude et aux comportements du père ainsi que ses propos récents, même à la cour le 3 septembre. [ 85 ] Revenons à la question en litige. Est-il dans l’intérêt de la jeune de suspendre les contacts du père?
Ou bien de les maintenir selon les conclusions du jugement de la juge Mireault de la Cour supérieure? [ 86 ] L’experte en psychologie, M me Carole Samson, a déploré dans son rapport d’évaluation complémentaire que les recommandations qu’elle avait faites dans son premier rapport n’avaient pas été suivies. [ 87 ] Par la suite, elle procède à un complément d’analyse et elle en vient à exposer tant les risques d’une suspension des contacts que les risques d’un maintien des contacts : Le père en ne reconnaissant aucune valeur à la mère, la décrivant comme étant dangereuse pour X, s’inscrit comme un parent aliénant.
Le style parental de la mère, pouvant manquer de disponibilité et de chaleur, alimente le conflit parental.
La médiation souhaitée pour les parents est une attente manifestement utopique Les risques d’une suspension des contacts père-fille pour X nous apparaissent être les suivants : - Perte d’une figure parentale significative associée au plaisir et au réconfort (réf. évaluation 2019) ; - Perte des moments où elle se sent privilégiée par une figure parentale quant à ses besoins d’attention de même que sur le plan matériel ; - Risque d’une idéalisation de son père, d’une confirmation de l’image que le père revendique, soit qu’il est victime d’une injustice et d'un complot ; - Risque d’un boycott du lien à sa mère par projection de la frustration ; - Risque d’une interprétation par X qu’elle doit se méfier des intervenants, des instances judiciaires, voire des adultes en général. - Les risques d’un maintien des contacts père-fille pour X nous apparaissent être les suivants : - Risque d’être exposée à d’autres épisodes de dénigrement du père face à la mère et au milieu maternel, risque qu’elle prenne parti pour le père et qu’elle coupe le lien à la mère ; - Par l’expression de pensées et opinions propres qui divergent de la vision de son père, elle pourrait être exposée à la contrariété de ce dernier, à l’affrontement, au rejet ; - Risque qu’elle taise son affirmation de soi face à son père, pour éviter la confrontation, et que ses mouvements d'autonomisation et d’indépendance soient bloqués, qu’elle développe un faux-self. (pièce D-10 p. 9 et 10) [ 88 ] Et finalement, elle conclut ainsi sur les risques et ses recommandations : Les risques appréhendés d’une suspension des contacts père-fille sont la perte pour X d’une figure parentale significative, le risque qu’elle idéalise son père, le risque d’une détérioration du lien mère-fille, le risque d’une perte de confiance envers tout adulte.
À la lumière de ces risques, nous recommandons : - le maintien des contacts père-fille, et ce en autant que les tensions entre les parties ne soient pas démesurées par rapport aux capacités adaptatives de la jeune fille. (pièce D-10, p. 10) [ 89 ]
Malgré qu’elle émette cette recommandation, la psychologue Samson n’est pas sans avoir des inquiétudes et elle l’exprime dans le paragraphe suivant : Notre recommandation nous amène toutefois à nommer des inquiétudes. Le père ne présente aucune avancée vers une résolution du conflit parental. Il maintient être victime d'une injustice et d’un complot concernant ses accès à sa fille. Il se présente comme père idéal et le sauveur de sa fille alors qu’il a plutôt agi en sens inverse par ses courriels et sa résistance à contacter l’intervenante à l’automne.
Reconnaître une erreur pour monsieur semble l’exposer à une défaite inacceptable. Il nous a transmis sa perception que les courriels de même que le message vocal à l’intervenante ont été faits sous le coup d’une grande impatience et de la colère qui l’habite depuis des années. Il a évoqué avoir vécu un épisode psychotique en faisant référence au message vocal. Nous avons enjoint monsieur à trouver une aide thérapeutique. Il a décliné car il se dit bien entouré par des amis.
Nous réitérons qu’une aide thérapeutique au père, ou du moins une évaluation de son état, pourrait permettre de prévenir les risques de débordements futurs. (pièce D-10, p. 11) [ 90 ] Ce n’est pas la première fois que M me Samson fait cette recommandation et des recommandations du même genre ont été faites par les tribunaux dans le passé, notamment dans la décision de la juge Mireault.
[ 91 ] Et encore à la dernière audition du 3 septembre 2020, l’intervenante en a encore parlé lorsqu’elle a été appelée à répondre à des questions sur la durée de la prochaine ordonnance.
On lui a demandé pourquoi elle demandait dix mois et non pas trois, quatre ou six mois. [ 92 ] L’intervenante a répondu que vu le peu de collaboration du père, son peu de reconnaissance, le réviseur clinique a jugé qu’une durée de dix mois était encore nécessaire. [ 93 ] L’avocate du père lui demande ce qu’elle veut mettre en place au cours de cette période et elle mentionne qu’elle veut en venir à remettre en place une meilleure communication entre elle et le père et elle espère aussi la reprise d’une communication entre les parents qui serait nettement dans le meilleur intérêt de X. [ 94 ] Elle termine sur ce sujet en disant que le père admet qu’il a tenu des propos qui ne sont pas acceptables mais elle veut que le père ait des moyens pour prévenir de tels dérapages. [ 95 ] C’était un des objectifs visés par la décision de la juge Mireault, par la psychologue Samson et par le tribunal lors de la décision du 19 décembre 2019. [ 96 ] Mais le père a eu le 3 septembre la même réponse que M me Samson écrit dans son rapport et que le Tribunal vient de citer, il n’en a pas besoin et il a des amis. [ 97 ] En bref, il est parfait, il n’a rien à changer malgré ses dérapages qui alimentent el conflit parental et qui font de la peine à sa fille. [ 98 ] Sur la durée, l’avocate du père était d’accord pour une période de dix mois, mais il faudrait computer le délai à partir du mois d’avril puisque l’audition sur les mesures applicables aurait dû avoir lieu à ce moment, n’eût été de la pandémie. [ 99 ] Cette façon de faire donnerait six mois pour débuter un travail profond avec le père qui aurait dû se faire depuis fort longtemps. [ 100 ] Le réviseur clinique et la déléguée sont d’avis que le travail à faire nécessite une période de dix mois à partir de la date de l’audition du 3 septembre.
C’est ce que le Tribunal va ordonner dans ses conclusions. [ 101 ] Cependant, si le père finit par mettre son orgueil de côté et qu’il décide de collaborer, ce délai pourrait être réduit. [ 102 ] Pour être plus précis, si le père avait l’humilité et le courage de se faire évaluer et de suivre les recommandations des professionnels suite à cette évaluation, il pourrait recevoir de l’aide pour éviter des dérapages futurs, ce qui serait dans l’intérêt de sa fille.
À ce moment, si le père fait les démarches appropriées et les fait avec sincérité, le délai pourrai être réduit à six mois. [ 103 ] Le père se plaint que le dossier ou la situation de sa fille n’avance pas, mais il est lui-même le responsable de la prudence de la Directrice et du Tribunal. [ 104 ] X doit absolument savoir que les délais et la lenteur sont intimement reliés à l’entêtement du père de ne pas collaborer et de ne pas suivre les recommandations.
Ce n’est pas la faute de sa mère, ni de la Directrice ni de l’intervenante, mais la faute du père qui ne suit pas les recommandations d’aller se faire aider pour apprendre à se contrôler comme un adulte doit le faire. [ 105 ] L’idéal serait une garde partagée entre les parents, si le père changeait d’attitude et que les deux parents étaient capables de s’entendre sur la réponse aux besoins de leur fille.
Malheureusement, nous ne sommes pas encore rendus là compte tenu de l’attitude du père à l’égard de la mère et de sa fille. [ 106 ] Il reste une dernière question que soulève M me Samson dans son rapport et qui a également une grande importance : Nous soulevons le questionnement quant au pouvoir assumé par la jeune de demander à sa mère d’allonger les visites chez son père, la confrontant à des incontournables refus, entraînant des répercussions sur le lien mère-fille et sur le conflit parental. Nous en en avons pour preuve les conséquences malheureuses survenues l’été dernier.
Nous croyons qu’il faudrait dégager X de cette charge. (pièce D-10, p. 11) [ 107 ] Sa recommandation est tout à fait pertinente et le Tribunal n’a pas d’autre choix que d’interdire à la mère d’allonger la période des contacts et d’ordonner de suivre la décision du Tribunal. [ 108 ] Les extensions de délai devront passer par l’intervenante et X ne devra pas faire des demandes incessantes à sa mère car elle n’aura pas l’autorité de décider d’allonger les contacts. [ 109 ] C’est bien dommage, mais nous n’en serions pas rendus là si les parents avaient une meilleure communication, ce sur quoi l’intervenante veut justement travailler au cours de la prochaine ordonnance.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : À
titre de mesures applicables : ACCUEILLE la présente demande remodifiée; DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X encore compromis;
MAINTIENT la jeune X confiée à sa mère; AUTORISE , en faveur de la jeune, des contacts avec son père selon les modalités prévues par le jugement de la Cour supérieure; INTERDIT à la mère d’allonger la période des contacts et ordonne de suivre la décision du Tribunal; les extensions de délai devront passer par l’intervenante et X ne devra pas faire des demandes incessantes à sa mère car elle n’aura pas l’autorité de décider d’allonger les contacts; RECOMMANDE aux parents de ne pas utiliser l’enfant comme intermédiaire entre eux; ORDONNE à la jeune et aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de dix mois à compter du 3 septembre 2020 ; CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Audrey Roch Genest Avocate de la mère M e Valérie Boucher Avocate du père M e Nathalie Gagné Avocate de la jeune
Date de l’audience : 3 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-11
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