2017 QCCA 735, 2017 QCCA 735
Opinion
Waite c. R. 2017 QCCA 735 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006415-176 (750-01-040466-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 avril 2017 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JEAN-JACQUES WAITE Me Benoit Demchuck ( Bourgon Corbeil, avocats ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Marie-Claude Morin ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 12 avril 2017 par l’honorable Gilles Charpentier de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe. (Article 675
(1) b) C.cr. ) Requête pour mise en liberté provisoire. (Article 679 C.cr. )
Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 47 Début de l’audition. Identification des avocats. La requête pour permission d’appeler de la peine est contestée par le ministère public. Advenant le cas où la requête pour permission d’appeler de la peine est accordée, le ministère public ne contestera pas la requête pour mise en liberté. Échanges entre la juge et Me Marie-Claude Morin. 10 h 48 Argumentation de Me Benoit Demchuck sur la requête pour permission d’appeler. 10 h 57 Production d’une pièce par Me Demchuck. 11 h 06 Suspension. 11 h 31 Reprise.
Argumentation de Me Morin sur la requête pour permission d’appeler. 11 h 37 Réplique de Me Demchuck. 11 h 43 Suspension. 11 h 51 Reprise. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 01 Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis appelée à trancher une requête pour permission d’appeler d’une peine ainsi qu’une requête pour mise en liberté provisoire. [ 2 ] Le requérant a plaidé coupable à une accusation d’attouchement sexuel à l’égard d’une enfant âgée de moins de 16 ans trois ans après avoir comparu sur des accusations d’agression sexuelle et d’attouchement sexuel. [ 3 ] Le 12 avril 2017, le juge lui a imposé une peine d’emprisonnement d’une durée de 12 mois, dont il a soustrait la détention préventive de 96 jours purgée entre les 7 décembre 2015 et 10 février 2016.
Le requérant suggérait alors une peine d’emprisonnement de 6 mois moins la détention préventive de 96 jours, avec un reliquat devant être purgé de manière discontinue, laquelle suggestion n’a pas été retenue. [ 4 ] Il soutient que le juge a commis des erreurs déterminantes en ne tenant pas compte de certains facteurs pertinents, dont :
a. le fait que le requérant avait lui-même été victime d’attouchements durant son enfance; b. le fait que la thérapie entreprise par le requérant visait des facteurs contributifs de sa délinquance, contrairement au contenu du rapport présentenciel déposé; c. la cessation des comportements délictuels après que le requérant ait été confronté par la mère de la victime; d. l’absence de preuve de séquelle sur la victime; e. le fait que le requérant opère sa propre compagnie depuis 1989. [ 5 ] Le requérant reproche également au juge d’avoir erré en insistant indûment sur le risque de récidive alors que le psychiatre et le psychologue du requérant ont qualifié le risque de faible et très faible, d’avoir occulté l’objectif de réinsertion sociale prévu à l’article 718 C.Cr. , de même qu’omis de motiver son rejet de la peine proposée par le requérant. [ 6 ] L’intimée conteste la requête et soutient que les moyens soulevés sont mal fondés, voire futiles et ne sont pas susceptibles de mener à une intervention de la Cour. [ 7 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que la permission doit être accordée dans la mesure où je ne peux conclure que les questions soulevées dans la requête sont futiles ( Matteo c.
R ., 2016 QCCA 2046 (j. unique); Xanthoudakis c. R. , 2016, QCCA 1809 (j.unique)) [ 8 ] En ce qui concerne la demande de mise en liberté provisoire, elle obéit aux critères de l’article 679 C.cr.
Vu la permission d’appeler accordée, j’estime qu’il y a également lieu de faire droit à la demande de remise en liberté de l’appelant en attendant le sort de son appel, vu l’absence de contestation de l’intimée, d’autant que l’appel est susceptible de devenir théorique si l’appelant continue de purger sa peine d’emprisonnement pendant la durée de l’appel. [ 9 ] Le requérant était en liberté provisoire au moment du prononcé de la sentence et les conditions qui ont permis sa remise en liberté peuvent aisément être renouvelées en l’espèce. [ 10 ] Vu les conditions de mise en liberté proposées par l’intimée, qui m’apparaissent justifiées; [ 11 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire. [ 12 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants : la requête en autorisation d'appel; l'acte d'accusation; la sentence, motifs et dispositif compris; les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant; toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine; un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Sur la requête pour permission d’appeler de la peine : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine prononcée par l'honorable Gilles Charpentier de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe;
[ 14 ] PORTE l'affaire au rôle du 17 novembre 2017 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 15 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 4 août 2017 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 5 septembre 2017 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 17 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés.
La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés .
Sur la requête pour mise en liberté provisoire : [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire du requérant en attendant la décision de son appel; [ 19 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant Jean-Jacques Waite aux conditions suivantes : − Déposer la somme de 750 $, soit la somme déjà consignée en Cour du Québec; − Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour, lorsque requis; − Résider au [...], St-Hyacinthe, Québec ; − Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour ; − Ne pas quitter la province de Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; − Ne pas se trouver ou aller à tout autre endroit où pourrait demeurer la plaignante X (1996-[...]) et ce, quelle que soit l’adresse; − Ne pas se trouver au lieu de travail de X (1996-[...]); − Ne pas se trouver au lieu de fréquentation scolaire de X (1996-[...]); − Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X (1996-[...]); − Ne pas être en présence physique de X (1996-[...]); − Se présenter au poste de la Sûreté du Québec de St-Hyacinthe entre 9 heures et 16 heures et signer le registre tous les mois, le premier vendredi du mois, à compter du 5 mai 2017; − Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; − Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; [ 20 ] ORDONNE que l’engagement de l’appelant à respecter les conditions susmentionnées soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant sa mise en liberté.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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