2021 QCCA 1481, 2021 QCCA 1481
Opinion
Boisvert c. Services immobiliers Gestram inc. 2021 QCCA 1481 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE N o : 500-09-029700-218 ( 540-17-014518-210) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Pierre Boisvert ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Service Immobiliers Gestram inc. Me MARIE-PIERRE DOUCETTE ( Ad Litem Avocats ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE Diane Pagé ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 août 2021 par l’honorable Christiane Alary de la Cour supérieure , district de Laval (Articles 30, al. 2 par. 4 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 11 h 51 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 octobre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'une décision rendue le 24 août 2021 par la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Christiane Alary), accueillant une opposition à son intervention volontaire. [ 2 ] Devant la Cour supérieure, le requérant cherchait à intervenir dans une procédure intentée par l'intimée, une agence immobilière, réclamant une commission de la mise en cause à la suite de la vente d’une maison. [ 3 ] Dans son acte d'intervention volontaire, le requérant indique qu'il est le mari de la mise en cause, qu'il a été impliqué dans les événements en question avec l'intimée, que la maison vendue faisait
partie de son patrimoine, qu'il veut aider la mise en cause en soutenant ses allégations et qu'il désire poursuivre l'intimée en dommages. [ 4 ] Selon lui, la juge a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait qu'en refusant son intervention, elle le forcerait à intenter un recours distinct, ce qui créerait de nombreux problèmes, notamment un risque de jugements contradictoires, et ne serait pas cohérent avec la saine administration de la justice. [ 5 ] L'intimée s'est opposée à l'intervention volontaire, faisant valoir que la mise en cause était propriétaire de la maison, qu’elle a signé le contrat de courtage et que le requérant, bien qu'il ait été témoin de plusieurs des discussions et rencontres, n'a aucun intérêt juridique dans l'objet du litige. [ 6 ] Le jugement accueillant l'opposition et rejetant l'acte d'intervention est ainsi rédigé : ATTENDU que l’intervention nécessite un intérêt juridique né et actuel, direct et personnel fondé sur un lien de droit; ATTENDU que cet intérêt ne doit pas n’être qu’économique ou éventuel; ATTENDU que l’objet du litige est un contrat de courtage auquel Monsieur Boisvert n’est pas partie; ATTENDU qu’il n’est pas copropriétaire de l’immeuble visé par ce contrat de courtage qui appartient exclusivement à Madame Pagé; ATTENDU le fait que l’immeuble fasse
partie du patrimoine familial ne crée pas un intérêt né et actuel pour Monsieur Boisvert; ATTENDU que Madame Pagé pourra appeler Monsieur Boisvert comme témoin, le cas échéant; ATTENDU que si Monsieur Boisvert désire intenter un recours contre la demanderesse, il ne pourra le faire sur la base d’un contrat auquel il n’est pas partie; Pour les motifs exprimés verbalement et enregistrés numériquement, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE l’opposition de la demanderesse à l’acte d’intervention daté du 29 juin 2021; REJETTE l’acte d’intervention daté du 29 juin 2021; FRAIS À SUIVRE LE SORT DE L’INSTANCE. [ 7 ] Le jugement rejetant une demande d'intervention volontaire ne peut faire l'objet d'un appel que sur autorisation, conformément à l'article 30 al. 2
(4) C.p.c.
Pour réussir, le requérant doit soulever « une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d’une injustice intolérable » [1] . [ 8 ] Par ailleurs, indépendamment de la nature de la question soulevée par le pourvoi, les principes de proportionnalité et de la saine administration de la justice (art. 9 et 19 C.p.c. ) font en sorte que la permission de se pourvoir en appel ne sera accordée que lorsqu'il existe une chance raisonnable que celle-ci soit accueillie [2] . [ 9 ] Les moyens soulevés par le requérant ne satisfont pas aux conditions requises pour que la permission de se pourvoir en appel lui soit accordée. [ 10 ] Le requérant n’a pas réussi à faire la démonstration que le pourvoi proposé soulève une nouvelle question ou une question de principe.
Les questions ne présentent qu'un intérêt pour lui et ne sont ni nouvelles ni controversées en jurisprudence. [ 11 ] De plus, l'affirmation du requérant que le fait d'autoriser l'intervention éviterait une multiplicité de procédures repose sur l'hypothèse qu'il dispose d'un droit d'action contre l'intimée. Or, comme le souligne la juge, cela est loin d'être clair. Quoi qu'il en soit, même si c'était vrai, cela ne suffirait pas, dans les circonstances, à justifier que la permission d'appeler soit accordée [3] . [ 12 ] Enfin, le requérant n'a pas réussi à démontrer que son appel a une chance raisonnable de succès.
Bien qu’il ait certainement un intérêt dans l'affaire et qu’il sera probablement appelé à témoigner, cela ne lui confère pas un intérêt juridique pour intervenir dans le litige et il n’indique aucune erreur dans la conclusion de la juge. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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