2011 QCCA 893, 2011 QCCA 893
Opinion
Germain (Succession de) c.
Létourneau (Succession de) 2011 QCCA 893 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007374-116 (200-14-011183-073) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 12 mai 2011 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) REQUÉRANTS AVOCAT SYLVIE GIROUX et MARC RENAUD , ès qualités de liquidateurs de la succession de feu Paul-Émile Germain Me MATHIEU LEBLANC-GAGNON (Fasken, Martineau) INTIMÉ AVOCATE GERMAIN SIMONEAU , ès qualités de liquidateur de la succession de feue Juliette Létourneau Me VALÉRIE BELLE-ISLE (Lavery, de Billy) MIS EN CAUSE AVOCAT ANDRÉ GIROUX , ès qualités de liquidateur de la succession de feu Paul- Émile Germain GUY GERMAIN GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (art. 29 & 511 C.p.c .)
9 h 33 Discussion; 9 h 34 Observations de Me Leblanc-Gagnon; Observations de la juge; 9 h 41 Observations de Me Belle-Isle; Observations de la juge; 9 h 48 Réplique de Me Leblanc-Gagnon; 9 h 51 Réplique de Me Belle-Isle; 9 h 52 Suspension; 10 h 11 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants désirent obtenir la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté une requête en nullité de leur nomination comme liquidateurs de la succession de feu Paul-Émile Germain. Ce qui est particulier dans cette affaire, c'est qu'en rejetant la requête, le juge de première instance leur a donné raison.
Toutefois, dans son jugement, il a déclaré que monsieur Marc Renaud, liquidateur qui fut remplacé par la requérante Sylvie Giroux, est toujours en fonction puisqu'il ne fut jamais autorisé à cesser ses fonctions, tel que le prévoyait l'article 911 du Code civil du Bas-Canada qui s'applique en l'espèce. [ 2 ] Les requérants expliquent qu'il est nécessaire que la Cour d'appel se prononce sur la situation de monsieur Renaud, et ce, afin d'éviter un procès prévu pour une durée de cinq (5) jours sur la requête en destitution et remplacement des liquidateurs qui deviendrait sans objet si ce dernier a légalement démissionné. [ 3 ] Le dispositif du jugement de première instance donne raison aux requérants.
Par ailleurs, les critères énoncés aux articles 29 et 511 C.p.c . ne sont pas satisfaits pour qu'une permission d'appeler soit accordée. Les requérants pourront, dans le cadre du procès, faire trancher la question de la validité de la démission de monsieur Renaud comme liquidateur. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la requête, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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