2011 QCCQ 7994, 2011 QCCQ 7994
Opinion
Tremblay Lemay c. Marquis 2011 QCCQ 7994 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009982-102 DATE : 10 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANTOINE TREMBLAY LEMAY Demandeur c.
MAXIME MARQUIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur le paiement d'une somme de 1 500 $ représentant une
partie des dommages occasionnés par le défendeur sur son véhicule de marque Toyota Corolla 1997.
LES FAITS [ 2 ] Les parties résident dans le même immeuble résidentiel. [ 3 ] Le 18 juillet 2010, désirant se rendre à son travail accompagné de sa conjointe, le défendeur constate que le demandeur a placé son véhicule dans le stationnement de l'immeuble d'une façon qui lui bloque l'accès à la rue avec son propre véhicule. [ 4 ] Après avoir sonné à la résidence du demandeur pendant 30 minutes sans réponse et ne désirant pas être en retard au travail, le défendeur décide de tirer le véhicule du demandeur avec un câble. [ 5 ] Comme le véhicule du demandeur est en position « Park », les roues sont bloquées et le véhicule est difficilement contrôlable. [ 6 ] Il tire le véhicule sur une distance approximative de 15 pieds et sans savoir pourquoi, à la fin de la manœuvre, le véhicule du demandeur avance et percute celui du défendeur. [ 7 ] Le véhicule du demandeur est endommagé par des égratignures sur le pare-chocs et le capot est tordu. [ 8 ] Le demandeur fait procéder à une évaluation des dommages qui s'élèvent à la somme de 2 173,11 $ (P-1). [ 9 ] Considérant qu'il a acheté le véhicule 1 500 $ dans les mois précédents, le demandeur réclame la somme de 1 500 $ au défendeur, la réparation ne pouvant excéder le coût total du véhicule. [ 10 ] Quant à lui, le défendeur admet la manœuvre et qu'il n'aurait pas dû agir de la sorte. [ 11 ] Il admet donc sa responsabilité mais conteste le montant réclamé alléguant que le véhicule du demandeur est un véhicule usagé de l'année 1997 comportant de nombreux problèmes, des égratignures et de la rouille dont il ne peut être responsable. [ 12 ] À l'audience tout comme il l'a fait antérieurement, le défendeur offre au demandeur d'assumer les coûts pour le remplacement du pare-chocs et du capot. [ 13 ] Le demandeur reconnaît qu'en date de l'audience, il utilise encore le véhicule et qu'aucune réparation n'a été effectuée. [ 14 ] Il désire conserver celui-ci.
ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Le défendeur a admis son erreur et sa responsabilité civile. [ 16 ] Il est clair que la valeur des réparations ne peut excéder le coût d'achat du véhicule. [ 17 ] Cependant, l'analyse de l'estimation (P-1) démontre que le réparateur Fix Auto St-Hyacinthe énumère des réparations et des remplacements de pièces qui, selon le Tribunal, ne peuvent être reliés à la manœuvre du défendeur. [ 18 ] Le Tribunal considère que l'offre du défendeur d'assumer le coût de remplacement du pare-chocs avant et du capot est tout à fait justifiée. [ 19 ] En conséquence, le Tribunal arbitre les dommages à la somme de 500 $. [ 20 ] Ce montant est justifié par le fait que le véhicule n'a subi aucune réparation, que les réparations requises sont d'ordre esthétique et que le demandeur désire conserver le véhicule. [ 21 ] En effet, si le Tribunal accordait au demandeur le montant total de la valeur dudit véhicule, le défendeur serait en droit de devenir propriétaire dudit véhicule en compensation du montant payé. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la requête du demandeur; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 août 2010, ainsi que les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 19 avril 2011
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